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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 30 janv. 2025, n° 2025R00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 Janvier 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00067
DEMANDEUR
SAS EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE [Adresse 3] comparant par Me Laurent-Haim BENOUAICH [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU CALLASSUR [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 30 Janvier 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 Janvier 2025, la SAS EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE a formulé les demandes suivantes :
JUGER la société ECA ASSURANCES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
CONDAMNER la société CALLASSUR au paiement de la somme provisionnelle de 7.410,30 € TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 4.207,81 €, et de l’assignation pour le solde ;
CONDAMNER la société CALLASSUR au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CALLASSUR aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention de partenariat en date du 4 mars 2023, les bordereaux de commissions de mars à novembre 2024, l’extrait de comptes tiers au 30 novembre 2024, le courriel du 18 juillet 2024, la mise en demeure du 20 août 2024, le courriel du 31 octobre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
Le demandeur fait état de l’actualisation de sa créance pour un montant à la hausse de 7716.41 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Jugeons la société ECA ASSURANCES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
Condamnons la société CALLASSUR au paiement de la somme provisionnelle de 7 716.41 € TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 4.207,81 €, et de l’assignation pour le solde ;
Condamnons la société CALLASSUR au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société CALLASSUR aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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