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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 19 mars 2025, n° 2024L00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L00830 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 19 Mars 2025
Références : 2024L00830 / 2024J00511
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier son article L.621-3,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 octobre 2024 ouvrant une procédure de
sauvegarde concernant
EURL BDN FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Activité : activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
RCS RENNES 911 289 361 (2022 B 817)
pour laquelle interviennent :
M. Antoine BENDA, en qualité de Juge Commissaire,
la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [D] [T], en qualité de
mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe en date du 14/03/2025 par la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [D] [T], en qualité de mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l’audience du 19 Mars 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Christine ROBIN, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 19 Mars 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport écrit est favorable au renouvellement de la période d’observation,
Monsieur le Procureur de la République dans ses réquisitions écrites requiert le renouvellement de la période d’observation,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de sauvegarde jusqu’au 2 Octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Renouvelle jusqu’au 2 Octobre 2025 la période d’observation de la procédure de sauvegarde de l’EURL BDN FINANCE .
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 17 septembre 2025 à 14 heures 15
à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Christine ROBIN, M. Gérard DEMAURE et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 19 Mars 2025.
Jugement prononcé le 19 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Christine ROBIN, Présidente, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
LA PRESIDENTE Mme Christine ROBIN
LA GREFFIERE ASSOCIEE, Me Gaëlle BOHUON
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