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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 28 févr. 2025, n° 2025F00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F55 Numéro de Procédure collective : 2025RJ45
Jugement PC : ouverture de liquidation judiciaire simplifiée sur saisine d’office
DEMANDEUR :
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire du Havre [Adresse 1]
DEFENDEUR :
La SAS ASL [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 21/02/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 28/02/2025 date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrice DELATTRE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par requête reçue en date du 16/01/2025, Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire du HAVRE a saisi Madame la Présidente et juges composant le Tribunal de Commerce du HAVRE afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS ASL.
Dans une note du 10/01/2025, la Présidente du Tribunal de Commerce du HAVRE a informé le Ministère public que la SAS ASL n’a jamais déposé ses comptes annuels depuis sa constitution (2019) et qu’il existe une inscription de privilège de l’URSSAF HAUTE NORMANDIE.
A la demande du Ministère public, Monsieur le Greffier a convoqué en lettre recommandé avec accusé de réception la société à comparaître devant le Tribunal de céans en Chambre du Conseil du 21/02/2025 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande du Ministère public.
Le pli recommandé contenant la convocation est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le Ministère public requiert la liquidation judiciaire directe.
SUR CE,
Attendu que la SAS ASL se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, la SAS ASL est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de la SAS ASL une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de la SAS ASL, adresse : [Adresse 2], activité : Chaudronnerie, métallurgie, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 852754985,
FIXE provisoirement au 16/01/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur MARC Jean-Louis, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [R] [N] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE la SELARL VINCENT NEYT COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à six mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice DELATTRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice DELATTRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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