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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 déc. 2025, n° 2025R01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 Décembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01433
DEMANDEUR
SARLU AEL Services [Adresse 1]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER [Adresse 2] et par Me [H] [T] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL AUTOMOTIVE FACTORY PARTS [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la SARL AEL SERVICES a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société AUTOMOTIVE FACTORY PARTY (AFP) à payer à la société AEL SERVICES la somme de 107.010,47 € TTC à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025,
Condamner la société AUTOMOTIVE FACTORY PARTY (AFP) à payer à la société AEL SERVICES la somme de 10.000 € TTC, à titre provisionnel pour résistance abusive,
Condamner la société AUTOMOTIVE FACTORY PARTY (AFP) à payer à la société AEL SERVICES la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société AUTOMOTIVE FACTORY PARTY (AFP) aux entiers dépens,
Page 2 sur 2
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les feuilles de location signées, les factures des 31 août, 30 septembre et 31 octobre 2025, la mise en demeure du 3 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société AUTOMOTIVE FACTORY PARTY à payer à la société AEL SERVICES la somme de 107.010,47 € à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025,
Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes,
Condamnons la société AUTOMOTIVE FACTORY PARTY à payer à la société AEL SERVICES la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société AUTOMOTIVE FACTORY PARTY aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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