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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 mars 2025, n° 2024067300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Jérôme DUPRE, Selarl cabinet Sevellec Dauchel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/03/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024067300
ENTRE :
SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est 2-8, rue des Italiens 75009 PARIS – RCS B 789177391
Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079)
ET :
SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES BGTI, à l’enseigne « GRECH IMMOBILIER », dont le siège social est Immeuble le Jean Leblanc, 10 rue Jean Philippe Rameau 83000 Toulon – RCS B 317783561 Partie défenderesse : comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel Avocat (W09) Substituant Me Thomas MEULIEN Avocat au Barreau de Toulon
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous demande de :
Vu l’article 873 de code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1231-6 du Code de Civil,
Vu l’article L442-10 du Code de commerce.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente,
Vu la jurisprudence citée ;
Condamner à titre provisionnel la société GRECH IMMOBILIER au paiement au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 119.479,56 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 janvier 2024 au titre du contrat Q-117168 ;
Condamner à titre provisionnel la société GRECH IMMOBILIER au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 2.229,79 € euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 janvier 2024 au titre du contrat Q-08355 ;
Condamner à titre provisionnel la société GRECH IMMOBILIER au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 480,00 € au titre des factures émises du contrat Q-117168; Condamner à titre provisionnel la société GRECH IMMOBILIER au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 440,00 € au titre des factures émises du contrat Q-08355; Condamner la société GRECH IMMOBILIER au paiement de la somme de 4.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience du 20 décembre 2024, nous avons remis la cause au 21 mars 2025 pour arrangement.
Ce jour, les conseils des parties se présentent et nous remettent un protocole d’accord transactionnel, nous demandant de l’homologuer.
Sur ce,
Nous relevons que les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 15 janvier 2025 un protocole d’accord transactionnel dont elles nous demandent l’homologation.
Après lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas à l’ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologation sont réunies.
Toutefois, vu l’accord de confidentialité prévu à l’article 4 dudit protocole, nous dirons que celui-ci ne sera pas annexé à la présente ordonnance, mais restera conservé à la procédure.
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 15 janvier 2025.
Disons que le protocole d’accord transactionnel restera conservé à la procédure, vu la clause de confidentialité prévue à l’article 4 dudit protocole.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Danièle Brunol.
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