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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 26 nov. 2025, n° 2024J00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE c/ SARL MULTI STEEL |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00619
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 22 octobre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE
Immatriculée sous le numéro 332 944 867, ayant son siège social [Adresse 3]
assistée de :
Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL MULTI STEEL
Immatriculée sous le numéro 490 221 850, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par :
Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP F. DOUCHEZ – B. LAYANI-AMAR, Avocat au Barreau de Toulouse
Me Emilie HAUSSETETE de la société d’avocats PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, Avocat au Barreau du Havre
Copie exécutoire délivrée le 26/11/2025 à Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX
LES FAITS
Suivant un bon de commande du 10 octobre 2023, la société SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE, ci-après dénommée société COURCELLE, est chargée par la société SARL MULTI STEEL d’un convoyage hors gabarit d’un SKID de [Localité 2] à [Localité 1]. Il est prévu un chargement le 16 octobre pour une livraison le 18.
Conformément aux accords, la société COURCELLE adresse une facture de 3 627,31 € TTC à la SARL MULTI STEEL qui ne l’honore pas malgré plusieurs relances.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Sur requête de la SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE, la présidente du tribunal de commerce du Havre rend le 7 mai 2024 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SARL MULTI STEEL, l’enjoignant au paiement d’une somme de :
* 3 627,31 € assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 13 mars 2024,
* 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens.
L’ordonnance est signifiée le 4 juin 2024. Dans les formes et délai requis, la SARL MULTI STEEL forme opposition à l’ordonnance du 7 mai 2024 par courrier du 19 juin 2024. Conformément aux dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce de Toulouse.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00619 et appelée à l’audience du 24 septembre 2024.
Au titre de ses dernières conclusions en date du 3 avril 2025, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, de l’article L 132-9 du code de commerce et des articles 1103 et 1193 du code civil, la SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE demande au tribunal de :
* Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ;
* Condamner la société MULTI STEEL à payer à la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE la somme de 4 025,21 € majorée d’intérêts au taux de 5,07 % sur une base de 3 617,21 à compter du 13 mars 2024 ;
* Débouter MULTI STEEL de l’intégralité de ses défenses et demandes reconventionnelles, comme plus généralement de toutes ses prétentions ;
* Condamner MULTI STEEL au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner MULTI STEEL aux entiers dépens, en ce compris ceux subséquents à la procédure d’injonction de payer.
En réponse à la SARL MULTI STEEL qui invoque un préjudice lié au retard de livraison imputable à la société COURCELLE, celle-ci rappelle que :
* La livraison est bien intervenue sur site le 18 octobre.
* Que personne n’étant sur place pour assurer le déchargement, il sera fait le lendemain (19).
* Qu’aucune réserve ne fut opposée à l’arrivée, ni deux mois durant.
* Que la lettre de commande ne stipule aucune pénalité de retard.
La société COURCELLE relève qu’elle n’est intervenue qu’au titre d’un contrat de transport d’un lieu à un autre et pour une date donnée. L’opération de transport a bien pris fin le 18 octobre comme prévu à 16h37. Le déchargement reporté au 19 ne peut lui être reproché, cette opération ne relevant pas de son contrat.
Sur l’indemnité revendiquée par la société MULTI STEEL, la société COURCELLE relève qu’aucune indemnité de retard n’est prévue sur la lettre de voiture, l’inclure serait contraire aux dispositions de l’article 1193 du code civil, qui veut que les clauses contractuelles ne peuvent être modifiées que du consentement unanime des parties.
Pour apporter la preuve que la société COURCELLE serait responsable du retard dans le déchargement, la société MULTI STEEL produit des documents qui sont sujet à caution, et notamment une offre de prix de grutage postérieure à l’opération pour un montant de 1 540 € HT, une estimation de l’immobilisation du personnel inutile le 18 pour 1 000 € HT, le tout pour un préjudice revendiquée de 2 617 € !!.
Dès lors, le tribunal ne pourra que débouter la société MULTI STEEL de ses demandes et la condamnera à payer la prestation de transport, aucun manquement contractuel ne pouvant être reproché à la société COURCELLE.
En réponse aux conclusions de la SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE, la SARL MULTI STEEL, au titre de ses conclusions n° 2, demande au tribunal de :
* Débouter la SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE de l’ensemble de ses demandes.
Reconventionnellement :
* Condamner la SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLES au paiement de la somme de 2 617 € de dommages et intérêt à la SARL MULTI STEEL au titre des frais supplémentaires engagés ;
* Condamner la SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE au paiement de la somme de 1 000 € à la SARL MULTI STEEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS TRANSPORT LOCATIONS COURCELLE aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses conclusions, la SARL MULTI STEEL rappelle qu’il était convenu une livraison au 18 octobre et que celle-ci n’a pu se faire à cette date mais le lendemain en raison d’une erreur d’appréciation de la société COURCELLE dans le choix du camion, ce qui a entrainé un retard de chargement. Ce retard à la livraison a occasionné des frais supplémentaires à la société MULTI STEEL qui a dû indemniser son client au titre de la location d’une grue de déchargement et du personnel inemployé la journée du 18 octobre dans l’attente du camion.
Le manquement de la société de transport à ses obligations est la source du préjudice subi par la SARL MULTI STEEL. L’article 1219 du code civil veut qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, dès lors où l’autre partie est défaillante et que cette défaillance soit suffisamment grave. En conséquence, la société SARL MULTI STEEL conclut au débouté des demandes de la société COURCELLE et à titre reconventionnel demande sa condamnation à lui verser la somme de 2 617 € au titre de son préjudice.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le 10 octobre 2023, la SARL MULTI STEEL passe commande à la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE « d’un transport de chez Paumier à [Localité 2] à [Localité 1]
[Localité 1]. Chargement Lundi 16 octobre 14h00 Arrivée sur site Mercredi 18 Matin » pour un prix de 2 520,00 € HT.
La lettre de voiture unique, produite par les parties, signée par l’expéditeur et le chauffeur de la société COURCELLE reprend ces dispositions, précisant dans la partie DOCUMENT DE SUIVI un RDV 14h00 le 16 octobre pour le chargement et un RDV 8H00 le 18 octobre pour le déchargement.
Aucun autre document relatif à la livraison n’est produit à l’exception de la copie de ladite lettre de voiture incluse dans la requête en injonction de payer qui précise deux dates pour l’arrivée 18 octobre et 19 octobre, avec deux horaires de RDV 5h00 et 8h00, lettre de voiture comportant une signature dans la case du destinataire.
Au vu de ces documents, il ressort que si la société COURCELLE est bien arrivée sur site le 18 octobre, celle-ci est arrivé trop tard, le déchargement nécessitant une grue n’ayant pu se faire que le lendemain 19 octobre. Au regard du bon commande il y a bien eu inexécution partielle du contrat. S’appuyant sur les dispositions de l’article 1219 du code civil qui veut qu’ « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave », la société MULTI FEEL refuse de payer la facture que lui a adressée la société COURCELLE.
Au regard des faits tels que présentés par les parties, il ressort que la livraison a bien eu lieu sans réserve et que la seule inexécution ne porte que sur le décalage d’un jour de la livraison. Pour que l’article 1219 puisse s’appliquer il est nécessaire que l’inexécution soit suffisamment grave pour priver le contrat de toute sa substance, ou pour le moins que l’une des conditions essentielles ne soit pas remplie. Rien dans les documents produits n’indique que ce délai ait été impératif et n’entraine une sanction financière, ni que le décalage de quelques heures ait modifié profondément le contrat. Faute de le démontrer, la société MULTI STEEL se verra condamnée, au visa de l’article 1103 du code civil, au paiement de la facture 23101511 du 30 octobre 2023 d’un montant de 3 627,31 € TTC. Conformément aux conditions générales inscrite sur ladite facture, il y aura lieu de majorer cette somme d’intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal à compter du 13 mars 2024, date de la mise en demeure.et jusqu’à parfait paiement.
A titre reconventionnel, la SARL MULTI STEEL invoque un préjudice, ayant dû indemniser son client, la société PAUMIER, d’une somme de 2 617,00 € HT « En raison des frais supplémentaires engendrés par le problème rencontré avec le transporteur pour la livraison du 18/10/2023 après-midi reportée au 19/10/2023 matin (attente du personnel + location d’une grue) ». Selon l’adage, nul ne peut se faire une preuve à soi-même, la production de la facture et de l’avoir émis par la société MULTI STEEL ne suffit pas en eux-mêmes à démontrer le préjudice. La société MULTI STEEL produit à l’appui de ses réclamations un devis de la société FOSELEV ayant pour objet « la plus-value pour l’intervention avortée du 18/11/023 chez SOFRILOG à [Localité 1] » pour un forfait grue de 1 617 € HT, et un simple mail d’une société PEINTISOL pour un montant de 1 000 € HT portant sur les frais d’attente de 3 personnes le 18 octobre. Aucune facture de ses deux intervenants n’est produite ni la preuve de son préjudice se verra déboutée de sa demande reconventionnelle.
La SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLES voyant ses prétentions reconnues, le tribunal, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamnera la SARL MULTI STEEL à lui payer la somme de 1 000 € en ceux compris ceux de l’injonction de payer.
La SARL MULTI STEEL succombant, elle sera passible des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL MULTI STEEL au paiement à la SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE de la facture 23101511 du 30 octobre 2023 pour 3 627,31 € TTC.
Dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter du 13 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
Déboute l’ensemble des parties pour le surplus de leurs demandes.
Condamne la SARL MULTI STEEL au paiement d’une somme de 1 000 € à la SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL MULTI STEEL aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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