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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 25 nov. 2025, n° 2025R00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n°: 2025R00628 Page 1 sur 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 Novembre 2025 par M. Karim EL BARKANI, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2025R00628
DEMANDEUR
SAS TAJ MAHAL INTERNATIONAL 7 rue Simon Le Franc 75004 PARIS comparant par Me Franck LOPEZ 2 Avenue Marceau 75008 PARIS
DEFENDEUR
SAS DM GROUPE PARIS 20 Rue Marcel Royer Chez Monsieur [R] [M] 92230 GENNEVILLIERS et au 103 Rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT comparant par Cabinet FRANCOIS AVOCATS – Me Josias FRANCOIS 2 Rue de Constantinople 75008 PARIS
Débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 Mai 2025, la SAS TAJ MAHAL INTERNATIONAL a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société « DM GROUP » à payer à titre provisionnel à la Société « TAJ MAHAL» la somme de 97 000,00 Euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année.
La condamner au paiement de la somme de 3 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La condamner aux dépens.
Par conclusions en date du 16 septembre 2025, la SASU DM Groupe Paris nous demande de :
Rejeter les demandes de la société TAJ MAHAL INTERNATIONAL comme étant irrecevables et infondées,
RG n°: 2025R00628 Page 2 sur 3
Par conséquent,
Condamner la société TAJ MAHAL INTERNATIONAL à rembourser à Monsieur [F] les 30% du montant du report à nouveau, conformément à la hauteur de ses engagements, en qualité d’actionnaire, soit 21 682,80 €,
Condamner la société TAJ MAHAL INTERNATIONAL à rembourser à SAS DEM GROUPE PARIS les 40% du montant du report à nouveau, conformément à la hauteur de ses engagements, en qualité d’actionnaire, soit 28 910,40 €,
Condamner la société TAJ MAHAL INTERNATIONAL au versement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions, en date du 25 novembre 2025, la société TAJ MAHAL INTERNATIONAL réitère les termes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4 ème chambre de ce tribunal, du 18 décembre 2025 à 9h15, salle E, rez-de-chaussée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 18 décembre 2025 à 9h15 devant la 4 ème Chambre, salle E, rez-de-chaussée ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 9 décembre 2025, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
RG n°: 2025R00628 Page 3 sur 3
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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