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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 11 juil. 2025, n° 2024005253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024005253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTIO ON AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 005253
TRIBUNAL DES A CTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LU.
JU NDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQ UE
GEMENT DU 11/07/2025
DEMANDEUR (s) : BANQUEPOPULAIREGRAND,
[Localité 1], [Localité 2]) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître, [B], [Q]
DEFENDEUR (s): Monsieur, [O], [J] -, [Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3]
REPRESENTANT (s) : Maître, [F], [I], [V]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12/05/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Monsieur BAGNAUD Christian
JUGES Monsieur, [H], [Q]
Monsieur MAUGER Jean-Luc
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SAN NCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (ci-après, [T]), société coopérative à forme anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le n° 857 500 227, dont le siège social est sis, [Adresse 4], domiciliée en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Frédéric BOUTARD, avocat au Barreau du Mans, présent à l’appel des cause puis par Maître Karine DESSEVRE, avocate au Barreau du Mans, sa collaboratrice, tous deux membres de la SCP des Jacobins, [Adresse 5].
DEMANDERESSE,
Et
Monsieur, [O], [J], né le, [Date naissance 1] à, [Localité 4], de nationalité française, domicilié, [Adresse 6], [Localité 5],
Comparant par Maître Marie-Caroline MARTINEAU, avocate au Barreau du Mans,, [Adresse 7].
DEFENDERESSE,
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée le 12 mai 2025 en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement à être rendu publiquement le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation à comparaître le lundi 2 septembre 2024 à 9 heures devant le tribunal de commerce du MANS à laquelle il est expressément fait référence, signifiée et remise en mains propres le 11 juillet 2024 à Monsieur
,
[J], [O] par un clerc assermenté et visée par Maître, [L], [A], commissaire de justice associé,, [Adresse 8], à la demande de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 12/05/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces versées au dossier,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2020,, [T] a consenti un prêt à la SARL, [X], [K] d’un montant de 240.500 euros remboursable en 3 échéances de 253,33 euros (assurance comprise) et 81 échéances de 3.130,43 euros (assurance comprise) au taux de 0,940% (TEG : 1,045 l’an).
Suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2020, Monsieur, [O], [J], gérant de la SARL, [X], [K], s’est porté caution solidaire en considération dudit prêt à hauteur de 72.150 euros dans la limite de 30% des sommes restant dues par le débiteur incluant le principal, les intérêts, les frais commissions et accessoires pour une durée de 108 mois.
La SARL, [X], [K] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 30 avril 2024.
A cette date, il restait devoir à, [T] la somme de 112.108,68 euros au titre du prêt susvisé, créance déclarée entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL, [X], [K] a entraîné l’exigibilité du prêt.
Le 17 mai 2024,, [T] a mis en demeure Monsieur, [O], [J], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 33 632.60 euros outre mémoire.
Les démarches amiables de, [T] auprès de Monsieur, [O], [J], pour obtenir le règlement de sa créance, sont demeurées vaines, aucun règlement n’étant intervenu et aucune proposition de règlement n’ayant été effectuée par Monsieur, [O], [J].
,
[T] a obtenu alors du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire du Mans l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur, [J].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile à leurs dernières conclusions.
POUR LA DEMANDERESSE, LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
A / Sur la demande de condamnation « en quittance et deniers »
,
[T] a assorti le prêt d’un montant de 240.500 euros accordé à la SARL, [X], [K] d’un nantissement de fonds de commerce en rang 1 à hauteur de 240 500 euros.
SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [E], liquidateur de la SARL, [X], [K], a saisi le juge commissaire d’une requête aux fins d’ordonner la vente du fonds de commerce nanti au prix net vendeur de 83.625 euros.
Monsieur, [J] sollicite que sa condamnation tienne compte des sommes réparties à la banque en sa qualité de créancier nanti par le Mandataire Judiciaire.
,
[T] indique sur ce point s’en rapporter au jugement à intervenir.
B/ Sur les délais de paiement sollicités
Dans ses écritures en défense, Monsieur, [J] indique qu’il sollicite des délais de paiement.
La matière est régie notamment par l’article 1343-5 du Code civil.
Aux termes dudit article, le juge peut « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou rééchelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, les éléments sur lesquels Monsieur, [J] se fonde, ne sont en aucune façon justifiés.
En effet, Monsieur, [J] indique être actuellement « sans emploi » mais il affirme « qu’une situation professionnelle s’envisage pour lui d’ici la fin de l’année 2024 voire début 2025 ».
Il doit alors être rappelé que les délais de grâce ne peuvent être accordés qu’au vu de la situation du débiteur.
En matière de délai de paiement, la décision du tribunal doit être « spéciale et motivée », ce qui suppose connaître parfaitement la situation du débiteur.
En l’espèce, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Aucune pièce n’est communiquée par le débiteur.
Monsieur, [J] doit en outre justifier être en mesure d’honorer l’engagement de caution qu’il a contracté si les délais sollicités lui étaient accordés.
Il lui appartient d’en justifier pour solliciter des délais sur 2 ans.
Il convient alors de rappeler que Monsieur, [J] est propriétaire en indivision d’un bien immobilier sur, [Localité 6], bien sur lequel une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été régularisée.
En conséquence, faute de production d’un quelconque justificatif de situation, le tribunal ne saurait donc accorder des délais de grâce, et encore moins sur une période maximale de 24 mois.
Il n’est en effet nullement justifié que Monsieur, [J] pourra régler la créance à l’expiration du délai sollicité.
En toute hypothèse et quelles que soient les circonstances, si le tribunal venait à faire droit aux demandes de délais de paiement, il conviendrait de dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, Monsieur, [J] sera déchu du terme et, [T] pourra alors poursuivre le règlement de l’intégralité des sommes restant dues.
Également, il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au tribunal de :
Condamner Monsieur, [O], [J] à régler à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en sa qualité de caution solidaire de la SARL, [X], [K] la somme de 33 632.60 € arrêtée au 17 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait règlement.
Condamner Monsieur, [O], [J] à payer à LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Condamner Monsieur, [O], [J] aux entiers dépens de la procédure y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Dire que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s’en rapporte au jugement à intervenir concernant la demande de Monsieur, [J] de réduire sa créance « en quittance et deniers »
Débouter Monsieur, [J] au titre de sa demande de délai de paiement
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés, dire que Monsieur, [J] soit de plein droit déchus du bénéfice des délais accordés dans l’hypothèse où une seule mensualité ne serait pas réglée à bonne date, et déclarer que, [T] pourra poursuivre de plein droit le paiement de l’intégralité des sommes restant dues.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Débouter Monsieur, [J] de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens.
POUR LA DEFENDERRESSE, Monsieur, [O], [J]
A – L’ENGA GEMENT DE CAUTION
Monsieur, [O], [J] a accepté de consentir sa caution personnelle à l’engagement de la débitrice principale en liquidation judiciaire.
L’engagement de caution souscrit et communiqué par la banque indique : « Montant global du cautionnement incluant, le principal, les intérêts les frais, commissions et accessoires : En chiffres : 72 150,00 euros. En lettres : SOIXANTE DOUZE MILLE CENT CINQUANTE EUROS, dans la limite de 30 % restant dues par le débiteur principal en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires. »
La banque sollicite au titre de cet engagement la somme de 33 632,60 €.
La déclaration de créances régularisée auprès du Mandataire Judiciaire s’établit à une somme de :
Capital 112 108,68 €,
Intérêts au taux de 0,94 % 83,67 €,
Soit un montant total déclaré au Mandataire Judicaire de 112 192,35 €.
La caution personnelle de Monsieur, [J] n’est pas la seule garantie que la banque s’est fait consentir.
En effet, elle a assorti le prêt d’un montant de 240 500,00 €, d’un nantissement sur le fonds de commerce, cette sûreté améliorant le sort de la créance de la banque.
Dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire, Maître, [E] a présenté une requête à Monsieur le juge-commissaire, [S], en vue de la cession du fonds de commerce de la SARL, [X], [K].
Maître, [E] a pu réceptionner deux offres, le prix le plus élevé proposé est 83 625 €.
Le montant de la cession impactera favorablement le montant de la créance due à la banque et réduira d’autant le montant dû.
Le montant dû par la caution qui est de 30 % du capital, des intérêts, des frais, commissions et accessoires sera indubitablement à la baisse.
L’audience devant Monsieur le juge-commissaire était prévue au 09 septembre 2024. (pièce 1 copie requête présentée le 9 août 2024 avec audience au 09 septembre 2024)
Le délibéré n’est pas encore intervenu.
Le tribunal devra rendre une décision « en quittance et deniers » qui tiendra compte des sommes réparties à la banque en sa qualité de créancier nanti par le Mandataire Judiciaire.
D’autre part, la loi dispose que le tribunal peut allouer des délais de paiement.
Maître, [E] indique dans une correspondance du 13 janvier 2025 qu’un dividende situé entre 25 000 € et 30 000 € pourrait revenir à la Banque Populaire Grand Ouest.
Que d’ores et déjà, il est porté à la connaissance des parties que le tribunal de céans examinera courant avril 2025 la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de la débitrice, la SARL, [X], [K].
Le montant réparti à la banque réduira d’autant le montant dû par Monsieur, [J] puisque ce dernier est caution de 30 % du montant principal dû.
Il apparait que plus la banque sera bénéficiaire d’un dividende important moins Monsieur, [J] sera engagé en sa qualité de caution.
Il convient d’en déduire que le tribunal entrepris devra rendre une décision « en quittance et deniers » qui prendra compte des sommes réparties par Maître, [E] à la banque créancière.
B – DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1343-5 DU CODE CIVIL
L’article L1343-5 du Code Civile dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Monsieur, [O], [J] est sans emploi.
Une situation professionnelle s’envisage pour lui d’ici la fin de l’année 2024 voire début 2025.
En application de ce qui précède, le Tribunal pourra lui allouer des délais de paiement sur une durée de 24 mois.
Il serait particulièrement judicieux que la Banque soit en possession de la répartition à venir du Mandataire Judiciaire et qu’elle en tienne compte pour le montant qu’elle aura à recevoir de Monsieur, [J] en sa qualité de caution solidaire.
Rappelons que la caution est engagée pour 30 % du montant principal qui est dû, montant qui variera en fonction du montant qui sera versé par Maître, [E] à la banque en sa qualité de créancier nanti.
Le tribunal allouera un délai de 24 mois à Monsieur, [J] pour le règlement de la somme qui n’est pas encore déterminée.
Maître, [E] indique dans une correspondance du 13 janvier 2025 qu’un dividende situé entre 25 000 € et 30 000 € pourrait revenir à la Banque Populaire Grand Ouest.
Le montant réparti à la Banque réduira d’autant le montant dû par Monsieur, [J] puisque ce dernier est caution de 30 % du montant principal dû.
Que d’ores et déjà, il est porté à la connaissance des parties que le tribunal de céans examinera courant avril 2025 la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de la débitrice, la SARL, [X], [K].
Le montant réparti à la Banque réduira d’autant le montant dû par Monsieur., [J] puisque ce dernier est caution de 30 % du montant principal dû.
Il apparait que plus la banque sera bénéficiaire d’un dividende important moins Monsieur, [J] sera engagé en sa qualité de caution.
Il convient d’en déduire que le tribunal entrepris devra rendre une décision « en quittance et deniers » qui prendra compte des sommes réparties par Maître, [E] à la banque créancière.
C – L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1343-5 DU CODE CIVIL
L’article L1343-5 du Code Civile dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Monsieur, [O], [J] est sans emploi.
Une situation professionnelle s’envisage pour lui d’ici la fin de l’année 2024 voire début 2025.
En application de ce qui précède, le tribunal pourra lui allouer des délais de paiement sur une durée de 24 mois.
Il serait particulièrement judicieux que la banque soit en possession de la répartition à venir du mandataire judiciaire et qu’elle en tienne compte pour le montant qu’elle aura à recevoir de Monsieur, [J] en sa qualité de caution solidaire.
Rappelons que la caution est engagée pour 30 % du montant principal qui est dû, montant qui variera en fonction du montant qui sera versé par Maître, [E] à la banque en sa qualité de créancier nanti.
Le tribunal allouera un délai de 24 mois à Monsieur, [J] pour le règlement de la somme qui n’est pas encore déterminée.
Maître, [E] indique dans une correspondance du 13 janvier 2025 qu’un dividende situé entre 25 000 € et 30 000 € pourrait revenir à la Banque Populaire Grand Ouest.
Le montant réparti à la banque réduira d’autant le montant dû par Monsieur, [J] puisque ce dernier est caution de 30 % du montant principal dû.
Aussi, Monsieur, [J] demande au tribunal de :
Juger que Monsieur, [J] est redevable d’une créance « en quittance et deniers" » qui tiendra compte des sommes réparties à la banque en sa qualité de créancier nanti par le mandataire judiciaire.
Allouer à Monsieur, [J] un délai de 24 mois pour le règlement de la somme due qui n’est pas encore déterminée.
Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
* Sur la validité de l’engagement de caution :
Il est constant que Monsieur, [J] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la SARL, [X], [D], pour un montant plafonné à 72 150 euros, ce par acte daté et signé.
Aucune cause d’extinction ou de nullité de la caution n’est soulevée ni démontrée.
La demande de la banque est donc juridiquement fondée.
Sur le montant dû par la caution :
La créance principale exigible au 17 mai 2024 s’élevait à 112 168 euros. Dans la limite des 30 %, la part de Monsieur, [J] s’élève à 33 632,60 euros, somme justifiée par les pièces versées aux débats.
La demande est recevable et bien fondée.
* Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement en considération de la situation du débiteur. En l’espèce, Monsieur, [J] allègue une situation de chômage et une pathologie cardiaque, mais ne produit aucun document probant permettant d’évaluer sa capacité future de remboursement ou de justifier un échelonnement sur 24 mois.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de délais de paiement.
* Sur la réduction de la dette au regard de dividendes à venir :
Aucune pièce n’atteste formellement de la somme qui serait effectivement versée à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COFA) par le mandataire judiciaire.
Le tribunal ne peut donc statuer sur des hypothèses et ne tiendra pas compte d’un dividende incertain.
Monsieur, [J] conserve la faculté d’exercer un recours en répétition si une telle répartition venait à intervenir.
* Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil permet la capitalisation des intérêts lorsqu’une année entière s’est écoulée. En l’espèce, bien que l’audience ait eu lieu moins d’un an après la mise en demeure (17 mai 2024 – 12 mai 2025), le jugement est rendu le 11 juillet 2025, soit plus d’un an après la date de la mise en demeure.
La demande est recevable et sera accueillie.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COFA) le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance.
En conséquence le tribunal condamnera Monsieur, [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COFA) la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance y compris les frais d’inscription hypothécaire.
* Sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, nonobstant appel.
Il n’y a donc pas lieu de faire figurer dans le dispositif une mention relative à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1905 et suivants du code civil et 2298 ancien du code civil,
Dit que Monsieur, [O], [J] est tenu à paiement en qualité de caution solidaire de la SARL, [X], [D].
Condamne Monsieur, [O], [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COFA) la somme de 33.632,60 euros, arrêtée au 17 mai 2024.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 jusqu’à complet paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 17 mai 2025, date à laquelle les intérêts seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute Monsieur, [J] de sa demande de délais de paiement.
Déboute Monsieur, [J] de sa demande de réduction de dette au vu de dividendes à venir.
Condamne Monsieur, [J] à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COFA) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [J] au paiement des dépens, y compris les frais d’inscription hypothécaire, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 11/07/2024 ; soit 55,15 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Christian BAGNAUD, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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