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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 24 juin 2025, n° 2025R00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n°: 2025R00383 Page 1 sur 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Juin 2025
par M. Marc RENNARD, Président
assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2025R00383
DEMANDEUR
SARL BCC [Adresse 1]
comparant par SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI
* Me Laurent SIMON [Adresse 2] et par SARL
[Localité 1] – CABINET LEGASPHERE – Me Patrice CANNET [Adresse 3]
[Adresse 4]
DEFENDEUR
SDE METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY [Adresse 5] [Adresse 6] – IRLANDE prise en sa succursale française et en son établissement secondaire [Adresse 7]
comparant par SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLLAND [Adresse 8] et par SELARL CHOISEZ & Associés -Me Stéphane CHOISEZ [Adresse 9]
Débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la SARL BCC a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société METLIFE à verser à la société BCC à titre de provision une somme de 34 533,15 € outre intérêts à compter de l’assignation.
Condamner la société METLIFE à communiquer à la société BCC, sous astreinte de 100 € par jour de retard après expiration d’un délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer l’ensemble des bordereaux de commissions de 2015 à 2025 et l’ensemble des justificatifs de résiliation depuis le dernier bordereau de 2015.
Condamner la société METLIFE à verser à la société BCC une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
RG n°: 2025R00383 Page 2 sur 3
Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 20 mai 2025, la SDE METLIFE EUROPE DAC nous demande de :
CONSTATER qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de provision et d’astreinte formées par la société BCC ;
JUGER que les demandes de la société BCC excèdent la compétence du juge des référés et se DECLARER INCOMPETENT pour en connaitre ;
DEBOUTER la société BCC de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société BCC à régler à la société METLIFE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal en date du 11 Septembre 2025 à 9h15, Salle E, rez-de-chaussée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal de la 4 ème Chambre en date du 11 Septembre 2025 à 9h15, Salle E, rez-de-chaussée ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 2 septembre 2025, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
RG n°: 2025R00383 Page 3 sur 3
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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