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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 10 oct. 2025, n° 2025022339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR c/ SARL JP TRAGAM |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025022339
ENTRE :
SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 317425981 Partie demanderesse : assistée de la SELAS REALYZE représentée par Maître Christofer CLAUDE et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
ET :
SARL JP TRAGAM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 844287441
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
CREDIPAR se présente comme une société proposant des contrats de location avec option d’achat.
CREDIPAR expose que la société JP TRAGAM a souscrit un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule PEUGEOT 2008, mais que cette dernière n’a pas payé les échéances mensuelles puis qu’elle a restitué le véhicule.
Ne parvenant à être désintéressée des sommes convenues, déduction faite du montant de la vente, CREDIPAR a saisi le tribunal de céans.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 20 février 2025, signifié à l’étude du commissaire de justice, assignant JP TRAGAM devant ce tribunal, CREDIPAR demande au tribunal, à titre principal de condamner JP TRAGAM à lui payer 14188,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat et de condamner JP TRAGAM à payer lui 14188,62 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et en tout état de cause de condamner JP TRAGAM à payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 juin 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni
présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats, sollicitant toutefois par note en délibéré une explicitation de la qualité de monsieur [J] [M] et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
CREDIPAR, demanderesse, expose qu’en l’absence de la preuve d’une convention liant les parties qu’elle pourrait produire, elle justifie d’un certain nombre de documents, constituant un commencement de preuve par écrit. Elle expose ensuite avoir mis en demeure la défenderesse de régler les échéances impayées ;
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 472 du CPC dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en l’espèce la signification a été faite à l’étude du commissaire de justice ; que dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 658 du CPC, la défenderesse a été destinataire d’une copie de l’assignation ; qu’elle a donc eu connaissance de la présente instance ;
Attendu par ailleurs qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever d’office ; que le tribunal en déduit que la demande est régulière et recevable ;
Attendu que CREDIPAR verse au débat un projet de contrat avec option d’achat prévoyant 50 échéances, une première de 1106,11 euros et 49 suivantes d’un montant de 484,83 euros ; que toutefois ce projet n’est pas signé ; qu’il ne permet de démontrer l’existence de l’obligation mais l’allègue ;
Attendu cependant que l’article 1362 du code civil dispose :
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Qu’en l’espèce, faute pour CREDIPAR de verser au débat un contrat dûment signé, elle verse au débat :
* Une demande de financement,
* Un bulletin d’informations précontractuelles,
* Un extrait significatif de l’assurance complémentaire SECURITE REMPLACEMENT,
* Une adhésion à l’extension de garantie,
* Diverses assurances,
Tous ces documents portant sur une mise à disposition de véhicule automobile étant signés électroniquement, mais sans verser au débat le chemin de preuve ; Attendu par ailleurs que CREDIPAR verse au débat :
* Une facture portant sur un véhicule de marque PEUGEOT numéro d’identification du véhicule [Numéro identifiant 3] à l’attention de CREDIPAR, pour un montant de 27224,76 euros, soit le montant total financé,
* Un certificat provisoire d’immatriculation pour le même véhicule, lequel est attribué à JP TRAGAM,
* Un engagement de rachat d’un véhicule en fin de location dûment signé de JP TRAGAM en « bon pour accord »,
* Une attestation de mise à disposition du véhicule datée du 10/11/2022 dûment signée de JP TRAGAM ;
Que ces points démontrent la prise de possession du véhicule par JP TRAGAM ;
Attendu que l’attestation mentionne que le prix de rachat (sous réserve que le véhicule soit en bon état et que le kilométrage soit inférieur à 109418 km) est établi après le dernier loyer à 45% du prix TTC de vente, soit en l’espèce 12251,14 TTC (27224,76*0,45) ou 10209,29 euros HT, ce montant étant conforme au montant porté dans le projet de contrat ;
Attendu par ailleurs que CREDIPAR verse au débat un extrait de compte indiquant des échéances jusqu’au 10 juillet 2023 mentionnant des échéances de 484,83 euros, également conforme au projet de contrat de crédit-bail ;
Attendu enfin que le tribunal constate l’absence du défendeur qui aurait pu contester les éléments de preuve par écrit présentés ; que le tribunal déduit de tous ces points que le projet de contrat tel que mentionné est vraisemblable ; que le tribunal dit donc que ce projet constitue la partie financière de l’engagement souscrit par JP TRAGAM ;
Attendu alors qu’il appartient à JP TRAGAM de payer les échéances ; qu’en ne le faisant pas, elle a violé ses engagements, créant un préjudice à CREDIPAR ;
Attendu cependant que CREDIPAR n’a pas résilié le contrat, les courriers recommandés ne notifiant pas de résiliation du contrat ; que cependant le tribunal dit que la faute est suffisamment avérée ; que le tribunal prononcera ainsi la résiliation du contrat à la date du 20 février 2025, date de la demande ;
Attendu que le préjudice est constitué des sommes dont CREDIPAR ne peut obtenir le paiement dans le cadre du contrat, à savoir les échéances échues et à échoir non payées (celles-ci étant en tout état de cause TTC) outre le prix de l’option d’achat ;
Attendu enfin que le véhicule a été restitué et qu’il a été vendu ; que faisant alors sien le décompte versé au débat, le tribunal retient que la somme de 14188,62 euros est certaine, liquide et exigible, et condamnera en conséquence JP TRAGAM à payer à CREDIPAR ladite somme de 14188,62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du futur jugement ;
Attendu qu’il serait inéquitable que CREDIPAR supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera JP TRAGAM à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu enfin que JP TRAGAM succombe ; que le tribunal la condamnera aux dépens ;
Sur les dépens
Attendu que [Y] succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Prononce la résiliation du contrat au 20 février 2025 ;
Condamne la SARL JP TRAGAM à payer à SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR la somme de 14.188,62 euros,
Condamne la SARL JP TRAGAM à payer 1.000,00 euros à SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la SARL JP TRAGAM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras, M. Henri Juin
Délibéré le 11 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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