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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 10 avr. 2025, n° 2024J00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
TRIBUNAL DE COMMERCE
10/04/2025
JUGEMENT
DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 février 2023
La cause a été entendue à l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, date qui a dû être prorogée au
13 février, puis au 13 mars puis au 10 avril 2024.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision
Rôle n°
2024J163
ENTRE
* La société SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE
RHONE ALPES
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par :
Maître Céline PALACCI – CO / FLUENCE AVOCATS -
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur [A] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [Q] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -
[Adresse 5]
Maître Bérangère LESNE – cabinet QUINTES AVOCATS -
[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 74,72 € HT, 14,94 € TVA, 89,66 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/04/2025 à Me Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La société MGBTP, exerçant une activité travaux publics, maçonnerie générale, charpente, plâtrerie et aménagements extérieurs, a pour co-gérants Monsieur [Q] [H] domicilié [Adresse 4] et Monsieur [A] [R] domicilié [Adresse 7].
Le 05 septembre 2015, la société MGBTP a ouvert un compte courant auprès de la société BANQUE RHONE ALPES N° [XXXXXXXXXX01]. Le solde débiteur de ce compte courant a été garanti par les engagements de caution solidaires de Monsieur [Q] [H] et de Monsieur [A] [R], chacun dans la limite 9 750 euros.
Le 24 janvier 2017, la société MGTP a contracté un prêt professionnel de 18 000 euros auprès de la société BANQUE RHONE ALPES Prêt n° 10468 04429 121832 remboursable en 60 mensualités. Ce prêt a été garanti par les engagements de caution solidaires de Monsieur [Q] [H] et Monsieur [A] [R], chacun dans la limite 11 700 euros.
Le 11 JUILLET 2019, la société MGBTP a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce d’Aubenas.
La BANQUE RHONE ALPES a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Le 23 août 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception, la société BANQUE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [Q] [H] de régler en sa qualité de caution, la somme de 22 578,88 euros.
Le 10 septembre 2019, par lettre simple, Monsieur [Q] [H] a fait part à la BANQUE RHONE ALPES de son incapacité à honorer la somme de 22.578.88 €. Il a indiqué qu’un échéancier pouvait être envisageable.
Le 27 décembre 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception, la BANQUE RHONE ALPES a refusé sa demande d’échéancier et l’a mis une nouvelle fois en demeure de régulariser la situation sous quinze jours, mais en vain.
Le 26 mai 2020 la procédure de liquidation judiciaire de la société MGBTP a été clôturé.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice respectivement signifiés le 8 février 2023 et le 14 février 2023, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société BANQUE RHONE ALPES a assigné Monsieur [Q] [H] et Monsieur [A] [R] devant le tribunal de commerce de Vienne.
Au terme de ses conclusions n°3 transmises le 5 mars 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants et 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L313-22 du code monétaire et financier, Vu l’article 1345-5 du code civil, Vu l’article L341-2 du code de la consommation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Débouter Monsieur [Q] [H] de sa demande tendant à voir juger le tribunal de commerce de VIENNE matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire,
Condamner solidairement Monsieur [A] [R] et Monsieur [Q] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES :
* la somme de 11 802,83€ outre intérêts au taux de 1,5% l’an à compter du 20/01/2023 et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 11844,08€ outre intérêts au taux légal à compter du 20/01/2023 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonner à Monsieur [Q] [H] d’avoir à justifier des revenus qu’il perçoit au jour de la présente
instance et de communiquer ses avis d’imposition sur les revenus 2021 et 2022 et sa déclaration de revenus 2023,
Débouter Monsieur [Q] [H] et Monsieur [A] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum Monsieur [A] [R] et Monsieur [Q] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Céline PALACCI Avocat aux offres de droit.
Dans ses conclusions N°4 déposées le 30 AVRIL 2024 Monsieur [Q] [H] demande au tribunal de :
Vu les articles 73 et suivant du Code de procédure civile, Vu l’article L.332-1 du Code de la consommation, Vu les articles 2311 ancien, 1342-10 et 1343-5 du Code civil, Vu l’article L313-22 ancien du Code monétaire et financier, Vu les articles 1240 et suivants, 2289 et suivants du Code civil, Vu les jurisprudences visées, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
Se déclarer incompétent au vu de la clause attributive de compétence territoriale au bénéfice du Tribunal de Commerce de Romans
A titre principal
Débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A Titre reconventionnel
Condamner la société SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [Q] [H] la somme de 23 646,91 euros, diminuée d’un euro symbolique, en indemnisation de la perte de chance liée au manquement de la demanderesse à son devoir de mise en garde,
A titre subsidiaire
Réduire le montant sollicité par la SOCIETE GENERALE à 7 674.79 euros
Accorder à Monsieur [H] les plus larges délais de paiement de la somme de 7 674,79 euros par l’échelonnement dudit montant, sur une durée de deux années, à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause
Condamner la société SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance,
Écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir dans le cas où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de Monsieur [Q] [H].
LES MOYENS
La société SOCIETE GENERALE fait valoir :
* Qu’elle a déclaré sa créance au passif de la procédure judiciaire ouverte à l’encontre de la société MGBTP en application de l’article L 622-24 du code de commerce,
* Que les actes de caution sont versés aux débats et constituent la loi des parties, au sens des articles 1103 et suivants du code civil,
* Qu’elle a respecté les obligations d’information annuelle des cautions au visa de l’article L313-22 du code monétaire et financier,
* Que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d’une situation financière dégradée afin de
bénéficier des dispositions de l’article 1343 du code civil,
* Qu’elle dispose d’un établissement autonome dans le ressort du tribunal de commerce de Vienne, et qu’en application de la théorie jurisprudentielle des gares principales, le Tribunal de commerce doit se déclarer compétent pour juger de la présente affaire,
* Que l’action visant à engager sa responsabilité quant à son manquement au devoir de mise en garde seront déclarées irrecevables car prescrites, en application de l’article 2224 du code civil et le la jurisprudence de la Cour de cassation,
* Que la caution, ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de son engagement,
Monsieur [Q] [H] fait valoir que :
* Qu’il y a lieu d’appliquer les conventions signées entre la banque et la société MGBTP, qui prévoyaient la compétence du Tribunal de ROMANS, en application de l’article 73 du code de procédure civile et de déclarer le Tribunal de commerce de Vienne incompétent pour juger de la présente affaire,
* Que son engagement de caution doit être déclaré disproportionné en application de l’ancien article L332-1 du code de la consommation,
* Que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, et a causé un dommage dont elle doit réparation en application de l’article 1240 du code civil,
* Que la banque ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté son obligation d’information en application de l’article L313-22 du code monétaire et financier,
* Qu’en application de l’article 1342-10 du code civil, la banque n’a pas imputé correctement le prix de vente du véhicule, conformément aux instructions du débiteur,
* Qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, le défendeur sollicite des délais pour apurer le solde de sa dette,
Monsieur [R] n’a pas constitué avocat.
II – MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence,
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon Monsieur [H], serait compétente ; qu’elle est donc recevable ;
Attendu, sur les mérites de cette exception, que le tribunal observera :
Que Monsieur [Q] [H] indique que les différents actes de financement concernant la société MGTP ont été effectués à l’agence de la société BANQUE RHONE ALPES de [Localité 4] et que le contrat de prêt stipule que " Il est expressément fait attribution de compétence aux tribunaux du ressort du domicile élu par le Prêteur… ",
Que Monsieur [Q] [H] indique que l’ensemble des cautions et actes ont été signés à l’agence bancaire de [Localité 4],
Qu’ainsi, le tribunal de commerce compétent relativement à l’agence de [Localité 4] serait le tribunal de commerce de Romans au profit duquel il convient de se déclarer incompétent ;
Mais attendu qu’il est de jurisprudence constante, que la clause attributive de juridiction ne peut produire d’effets juridiques qu’à l’encontre de ses signataires ;
Attendu que la Banque bénéficiaire de ladite clause peut renoncer à l’application de la clause d’attribution de compétence et assigner la caution, en application de la théorie des gares principales, où elle dispose d’agences dotées d’une autonomie suffisante ; que tel est le cas en l’espèce, la société SOCIETE GENERALE disposant d’agences sur le territoire du ressort du tribunal de commerce de Vienne et Monsieur [Q] [H] étant domicilié à Montseveroux, dans le ressort du tribunal de commerce de Vienne,
Attendu que de ce qui précède, le tribunal considérera l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [Q] [H] recevable mais mal fondée et l’en déboutera.
Attendu que le tribunal se déclarera compétent pour juger de la présente affaire ;
Sur le fond
Sur les engagements de caution
Attendu que les articles 1103 et 2288 du Code civil disposent que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci …» ;
Attendu que le tribunal a analysé les documents versés au dossier par la société demanderesse et notamment :
* le contrat de prêt n°10468 04429 121832 (pièce 1)
* les actes de cautionnement incluant les fiches de renseignement patrimoniales (Pièces 3 et 7 de la banque)
* la déclaration de créance dans la procédure de liquidation judiciaire de la société MGTP (Pièce 8 de la Banque),
* les mises en demeure datées du 23/08/2019 et 27/12/2019 adressées à Messieurs [R] et [H] de payer les sommes dues en leur qualité de caution solidaire de la société MVBTP (pièces n° 10-11-12 de la banque),
Attendu que le tribunal constatera que Messieurs [H] et [R], dans le cadre de leurs engagements, ont bien signé et paraphé les documents de la SOCIETE GENERALE ;
Attendu que le tribunal observera que le formalisme lié à ce type d’engagement a été respecté en tous points par la banque lors de la souscription des différents engagements de cautions ;
Attendu que la créance de la SOCIETE GENERALE est établie, réelle, liquide et exigible ;
Attendu que le tribunal déclarera recevable la demande de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES ;
Sur la disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution et sur le devoir de mise en garde
Attendu que l’article L332-1 du code de la consommation dispose que : "Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »;
Attendu que l’article 2299 du Code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci » ;
Attendu que le tribunal observera que les fiches de renseignements patrimoniales ont été régulièrement établies concernant les époux [H] pour un engagement de caution à hauteur de 9 750 euros (Pièces N°7) et pour un engagement de caution à hauteur de 11.700 € (pièce N°3) ;
Attendu que le tribunal constatera que les engagements de caution de Monsieur [Q] [H] et Monsieur [A] [R] ont été régulièrement signés par ces derniers ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] était, lors de la conclusion des différents engagements, gérant de la société MGBTP ;
Attendu que les actes de cautions ont été souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle accessoire à un contrat principal de crédit au profit d’une société SARL MGBTP, société qui, par son activité normale, devait être en capacité d’honorer ses engagements de remboursements de crédits ;
Attendu qu’en sa qualité de gérant de la société, Monsieur [H] ne peut, aujourd’hui, uniquement pour les besoins de la cause, se déclarer profane et non averti au jour de ses engagements de caution ; qu’il avait de par ses fonctions au sein de la société un rôle certain dans la gestion de l’entreprise, qu’il en connaissait les capacités financières et qu’il ne peut aujourd’hui, de bonne foi, prétendre être une caution profane ;
Attendu que pour s’en convaincre, le tribunal observera que Monsieur [H], associé de la société MGBTP et gérant, a lui-même déposé le dossier de financement. Il a même été à l’origine de la demande de découvert bancaire et du prêt professionnel ;
Attendu que Monsieur [H] avait été Directeur Général de la société SAS MV BTP (pièce 20 de la banque) et avait également été le représentant légal de la société CHARLY qui exerçait une activité de travaux de charpente. (Pièce 22 de la banque) ;
Attendu que le tribunal considérera que Monsieur [H] par son expérience passée et présente, ne peut se qualifier de profane voire de novice dans les affaires ;
Attendu qu’il échet, de l’analyse du dossier et des pièces versées aux débats, que Monsieur [H], compte tenu de son expérience en tant que dirigeant de multiples entités, de son patrimoine immobilier et de ses revenus au jour de la souscription de ses engagements était un professionnel averti et n’avait nullement besoin d’une mise en garde en rapport avec ses engagements de caution dont il percevait leur porté. Prétendre le contraire, serait faire preuve de mauvaise foi ;
Attendu au besoin, que le tribunal se rapportera à l’analyse des pièces 3 et 7 de la banque où il est expressément indiqué par les mentions manuscrites, les conséquences des engagements pris ;
Attendu que le tribunal considérera que Monsieur [H] avait, au besoin, bien été mis indirectement en garde par la banque des conséquences de ses engagements. Qu’il ne pouvait ignorer les conséquences en cas de défaillance de la société dont il était le gérant ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties, qu’au jour de ses engagements, Monsieur [H] était propriétaire de sa résidence principale qu’il évaluait lui-même à la somme de 240.000 € (pièce 2 de la banque) ;
Attendu qu’à l’analyse des pièces versées aux débats, il ressort que l’engagement de caution pris par Monsieur [H] n’était pas excessif par rapport à son patrimoine et ses revenus ;
Attendu que le tribunal considérera que Monsieur [H] n’a donc perdu aucune chance de ne pas contracter et n’a donc subi aucun préjudice résultant d’un éventuel manquement imputable à l’établissement bancaire ;
Attendu de ce qui précède, le tribunal dira que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la banque pouvant engager sa responsabilité et déboutera ce dernier de sa demande de dommage et intérêt pour défaut de mise en garde car mal fondée ;
Attendu, concernant l’engagement de caution n°1 de Monsieur [Q] [H], le tribunal retiendra que le patrimoine disponible était supérieur à l’engagement de caution de ce dernier. (Pièces N°3)
Attendu que le tribunal observera que Madame et Monsieur [H] ont bénéficié d’un boni de liquidation d’une de leur société pour un montant de 15.639 € (pièces 20/21 de la banque) ;
Que ces derniers n’ont pas jugé opportun de désintéresser la banque a dû concurrence des sommes perçues afin de réduire sa créance impayée ;
Que Monsieur [H] ne démontre pas aujourd’hui, qu’il n’a pas la capacité financière d’honorer ses engagements à l’égard de la banque ;
Attendu enfin, que la banque démontre bien avoir régulièrement procédé à l’information annuelle des cautions avant le 31 mars de chaque année et ce depuis la souscription de concours. Qu’elle a bien respecté les dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que le tribunal déboutera Monsieur [H] de sa demande en ce sens, car mal fondée ;
Sur le remboursement anticipé :
Attendu que le tribunal observera que contrairement aux allégations de Monsieur [H], le produit de la vente du véhicule en cause est intervenu le 20/05/2019 ; qu’à l’époque, la société MGBTP n’a pas contesté l’affectation opérée par la banque ;
Attendu que Monsieur [H] est donc de mauvaise foi d’arguer plus de 5 ans après l’affectation une quelconque erreur d’imputation de la banque, alors même qu’à l’époque, la demande avait expressément visée le remboursement du prêt correspondant au camion RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] permettant la levée du gage (Pièce 19/20) ;
Attendu en tout état de cause, que la demande faite par Monsieur [H] quant à l’erreur d’affectation du remboursement anticipée intervenue en 2019 est mal fondée ;
Attendu le tribunal sans avoir à statuer sur la prescription d’une telle demande, la jugera, et ce à l’analyse des pièces versées aux débats, comme mal fondée et déboutera Monsieur [H] en ce sens ;
Attendu que le tribunal de ce qui précède, dira recevables et bien fondées l’ensemble des demandes de la banque et qu’il condamnera solidairement Monsieur [Q] [H] et Monsieur [A] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES :
* la somme de 11 802,83 euros outre intérêts au taux de 1.5% l’an à compter du 20/01/2023 et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 11 844,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20/01/2023 et jusqu’à parfait paiement,
Attendu que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année ;
Sur les délais de paiement
Attendu que le tribunal observera que Monsieur [Q] [H] produit des éléments sur ses revenus uniquement pour l’année 2021 et que malgré les demandes de la banque d’avoir à justifier de ces revenus actuels, Monsieur [H] ne produit aucun document actualisé permettant au tribunal d’apprécier sa réelle situation financière, présente et à venir ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil stipule que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Attendu Monsieur [H] n’apporte pas d’élément sur sa situation financière des années 2022, 2023 et 2024 ni sur son patrimoine ; qu’il ne fait aucune proposition précise d’échelonnement de la dette ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [H] de sa demande de délais car mal fondée ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE a dû engager des frais à l’occasion de cette procédure, le tribunal estimera équitable de lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, prévue par l’article 514 du Code de procédure civile ;
Attendu que dans la présente affaire, la représentation par ministère d’avocat est obligatoire ;
Attendu que Monsieur [Q] [H] et Monsieur [A] [R] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître PALACCI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DECLARE recevable mais non fondée l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [Q] [H],
SE DECLARE compétent,
JUGE recevables et bien fondées les demandes de la SOCIETE GENERALE à l’encontre Monsieur [Q] [H] et de Monsieur [A] [R],
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] et Monsieur [A] [R] solidairement à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES les sommes suivantes :
* 11 802,83 euros outre intérêts au taux de 1.5% l’an à compter du 20/01/2023 et jusqu’à parfait paiement,
* 11 844,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20/01/2023 et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] et Monsieur [A] [R] solidairement à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES, la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [Q] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] et Monsieur [A] [R] solidairement aux entiers dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Céline PALACCI, Avocat, et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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