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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 nov. 2025, n° 2025R01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 Novembre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01221
DEMANDEUR
SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS TRANSPORTS SOLUTIONS [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la SAS EUROPCAR FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société TRANSPORTS SOLUTIONS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 26.416,06 euros correspondant aux factures restées impayées.
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société TRANSPORTS SOLUTIONS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 206,71 euros au titre des intérêts de retard,
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société TRANSPORTS SOLUTIONS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 320,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Condamner la société TRANSPORTS SOLUTIONS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société TRANSPORTS SOLUTIONS aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention d’ouverture de compte, les factures impayées et contrats de location signés, les avis de rejet de prélèvement, la lettre de mise en demeure du 8 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société TRANSPORTS SOLUTIONS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 26.416,06 euros correspondant aux factures restées impayées.
Condamnons à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société TRANSPORTS SOLUTIONS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 206,71 euros au titre des intérêts de retard,
Condamnons à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société TRANSPORTS SOLUTIONS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 320,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Condamnons la société TRANSPORTS SOLUTIONS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la société TRANSPORTS SOLUTIONS aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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