Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 28 janv. 2025, n° 2024017316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024017316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
JUGEMENT DU 28/01/2025 ARRET PLAN DE CESSION TOTALE DES ACTIFS DE LA SOCIETE SETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur Thierry CHRIQUI, Président, Monsieur François SURBLED et Monsieur Laurent DELAUNAY Juges,
En présence de Monsieur Alexandre VERNEY, procureur de la République,
Greffier : Maître Victor LAISNE
DEBATS : à l’audience du 20/01/2025 à 14h DELIBERE par les mêmes juges,
Jugement contradictoire et en premier ressort, signé par Monsieur Thierry CHRIQUI, Président, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier et prononcé par mise à disposition au greffe le 28/01/2025 à 14:00.
Après communication de la procédure au ministère public, et après en avoir délibéré.
Vu le rapport contenant le projet de cession d’entreprise présenté par la Selarl AJILINK LABISCABOOTER-[F] mission conduite par Maître [W] [O], en qualité d’administrateur judiciaire, de :
Sté SETE Activité Bar Brasserie Restaurant [Adresse 1] RCS de MEAUX 754 067 684 2012B01734
Après avoir entendu, en Chambre du Conseil, le 20/01/2025 à 14:00 :
* La société SETE, représentée par son dirigeant, Monsieur [N] [P], assisté de Maître Frank
LESEUR, avocat au barreau de Meaux,
* Monsieur [J] [U], représentant des salariés,
* Selarl AJILINK LABIS-[O]-[F] mission conduite par Maître [W] [O],
administrateur judiciaire, représentée par Maître [W] [F],
* SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [T] [Z] mission conduite par Maître [Z],
mandataire judiciaire,
Les candidats acquéreurs : Madame [X] [G], représentée par Maître Thierry MONEYRON, avocat au barreau de Meaux, N & N STREET FOOD, représentée par Monsieur [V] [C] et Monsieur [M] [R],
Les co-contractants ont régulièrement été convoqués conformément aux dispositions des articles L.642-7 et R.642-7 du code de commerce. Ont comparu :
SA TAFANEL, représentée par Maître Valérie LENFANT, avocat au barreau de Meaux, BRASSERIE KRONENBOURG, représentée par Maître Valérie LENFANT, avocat au barreau de Meaux, TAFANEL, représentée par Maître Valérie LENFANT, avocat au barreau de Meaux, SCI MOISSY CENTRE, représentée par Maître Benoît ATTAL, avocat au barreau de Paris,
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement en date du 16/10/2023, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la Sté SETE, et a désigné, la Selarl AJILINK LABIS-[O]-[F] mission conduite par Maître [W] [O], en qualité d’administrateur judiciaire, la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [T] [Z] mission conduite par Maître [Z], mandataire judiciaire, Monsieur Edouard ROZENBAUM comme Juge-commissaire,
Le Tribunal a fixé une période d’observation au 16/04/2025.
OFFRES DE REPRISE :
Un processus de cession a été engagé et deux offres ont été jugées recevables et examinées en chambre du conseil : l’une provenant de Madame [X] [G] et l’autre provenant de la société N & N STREET FOOD.
Les caractéristiques des offres définitives sont décrites dans le rapport final de l’administrateur judiciaire, en date du 16 janvier 2025.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Maître Thierry MONEYRON, conseil du candidat acquéreur Madame [X] [G], indique en chambre du conseil que Madame [X] [G] se désiste de son offre de reprise.
Seule l’offre de reprise de N & N STREET FOOD est présentée en chambre du conseil par l’administrateur judiciaire. L’offre n’est grevée d’aucune condition suspensive et le candidat a remis à l’administrateur judiciaire un chèque de banque en garantie du prix de cession.
Le candidat N & N STREET FOOD déclare bien connaître le secteur. Il souhaite créer un concept de brasserie française avec des plats faits maison.
En complément de son offre, le candidat s’est engagé dans un écrit du 17 janvier 2025, à payer les loyers correspondant au 1er trimestre 2025 dès l’entrée en jouissance et ont acté que la période du 01/01/2025 à la date d’entrée en jouissance sera déduite du prix de reprise, étant donné que la société SETE ne dispose pas de fonds suffisants pour la payer.
Maître [K] [B], en qualité de conseil de la SCI MOISSY CENTRE, bailleur, s’oppose à la cession et s’en remet à ses écritures.
Maître [H] [S], en qualité de conseil de TAFANEL, SA TAFANEL et BRASSERIE KRONENBOURG, cocontractants, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Le représentant des salariés déclare être favorable à l’offre de reprise de la société N & N STREET FOOD car elle permet la reprise de tous les emplois.
L’administrateur judiciaire déclare que la clause de solidarité inversée n’est pas opposable car l’article L.642-7 du code de commerce la répute non écrite.
L’administrateur judiciaire déclare être favorable au projet de reprise présenté par la société N & N STREET FOOD tant sur le critère de la pérennité que sur ceux sociaux et économiques, la société reprenant l’intégralité des salariés.
Le mandataire judiciaire déclare être favorable à l’offre de reprise présentée par la société N & N STREET FOOD.
Le ministère public déclare être favorable à l’arrêt du plan de cession aux conditions de l’offre de reprise présentée par la société N & N STREET FOOD.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal :
Attendu qu’aucun plan de continuation n’est envisageable, compte tenu de l’importance du passif et la nécessité de reprise rapide ;
Attendu que la Selarl AJILINK LABIS-[O]-DE CHANAUD mission conduite par Maître [W] [O] a été saisie de deux propositions de reprise émanant de Madame [X] [G] et de la société N & N STREET FOOD.
Attendu que Madame [X] [G] s’est désistée de son offre de reprise ;
Attendu que l’offre présentée par N & N STREET FOOD s’inscrit dans les critères définis par l’article L.642-1 du code de commerce permettant de maintenir l’activité et la totalité des emplois, et d’apurer le passif de manière plus favorable que dans un scénario liquidatif ;
Attendu que les organes de la procédure sont favorables à la cession au profit de N & N STREET FOOD ;
Attendu que le représentant des salariés est favorable à la cession au profit de N & N STREET FOOD ;
Attendu que le ministère public est favorable à la cession au profit de N & N STREET FOOD ;
Attendu que l’opposition de la SCI MOISSY CENTRE n’est pas de nature à empêcher l’arrêté du plan de cession ;
Attendu que le tribunal autorisera la cession totale des actifs de la société SETE au profit de la société N & N STREET FOOD, avec faculté de substitution ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu les dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Vu l’avis de l’administrateur judiciaire,
Vu l’avis du mandataire judiciaire,
Vu l’avis du ministère public,
Arrête le plan de cession totale des actifs de :
SETE [Adresse 1] RCS de MEAUX 754067684 2012B01734
au profit de :
N & N STREET FOOD
[Adresse 4]
[Localité 3]
RCS BOBIGNY 839 733 938
Avec faculté de substitution à une ou plusieurs personnes morales qu’elle détiendra directement ou indirectement,
Prix :
Eléments incorporels : 140 000 euros Eléments corporels : 30 000 euros Stocks : 1 500 euros
TOTAL : 171 500 euros
DIT que le prix de cession a été consigné entre les mains de l’administrateur,
DIT que le prix de cession sera payable comptant à la signature des actes et la garantie remise sera indisponible jusqu’à cette signature des actes de cession,
Périmètre de reprise :
Intégralité des actifs incorporels (tels que décrits dans l’offre)
Intégralité des actifs corporels (tels que liste dans l’inventaire du commissaire-priseur)
Les stocks sont repris forfaitairement sans inventaire contradictoire étant donné leur faible
valeur
Les actifs financiers ne sont pas repris,
Contrats repris – (article L.642-7 du code de commerce) : ordonne le transfert des contrats suivants :
LEASECOM (location de matériel) L’ADDITION (location de matériel) SCI MOISSY CENTRE (Bail commercial) FRANCE TELECOM (Abonnement) VERISURE (Abonnement)
Social : ordonne le transfert des 15 contrats de travail conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code de travail : soit 10 CDI, 1 CDD et 4 alternants, avec reprise des droits acquis aux congés payés et toute autre rémunération différée quelle que soit leur date d’acquisition,
Prend acte des engagements de la société N & N STREET FOOD : De ne pas céder les actifs repris dans les deux ans suivant la cession Paiement des loyers correspondant au 1er trimestre 2025 dès l’entrée en jouissance et ont acté que la période du 01/01/2025 à la date d’entrée en jouissance sera déduite du prix de reprise, étant donné que la société SETE ne dispose pas de fonds suffisants pour la payer.
Dit que les actifs repris ne pourront être cédés dans le délai de deux ans à compter du présent jugement conformément à l’article L.642-10 du code de commerce,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité devra être effectuée à la diligence de l’administrateur conformément à l’article R.642-12 du code de commerce,
Dit qu’il sera fait application de l’article L.642-12, alinéa 1 du code de commerce pour les 4 nantissements suivants :
Nantissement 2022PN000309 au profit de la SOCIETE GENERALE : Nantissement 2018PN000328 au profit de la BRED BANQUE POPULAIRE : Nantissement 2022PN000328 au profit de la KRONENBOURG :
Nantissement au profit de la SA TAFANEL du 26/10/2018 :
Fixe le montant de la quote-part du prix de cession à 158 372 €,
Dit que le montant de la quote-part sera réparti entre les 4 créanciers nantis,
Dit qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 642-12, alinéa 4 du code de commerce,
Fixe la date d’entrée en jouissance au lendemain du présent jugement,
Désigne la société N & N STREET FOOD et ses dirigeants comme tenus d’exécuter le plan et leur donne acte des engagements qu’ils ont pris à cet égard,
Désigne la SELAS [E]-FONTAINE-DESENLIS, Maître [A] [E], [Adresse 2], en qualité de rédacteur des actes de cession qui resteront à la charge du cessionnaire,
Maintient Selarl AJILINK LABIS-[O]-[F] mission conduite par Maître [W] [O], en qualité d’administrateur judiciaire, pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes,
Ordonne la transmission et la publication du jugement conformément à l’article R.642-4 du code de commerce,
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Fixe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marc ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Entrepreneur
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Enchère
- Période d'observation ·
- Métallurgie des poudres ·
- Dégradations ·
- Menuiserie métallique ·
- Trésorerie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Boisson ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Résiliation ·
- Clause pénale ·
- Restitution
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Impôt ·
- Saisie-attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Fins ·
- Dessaisissement
- Education ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Contrat de cession ·
- Intérêt
- Construction ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Copie ·
- Caducité
- Commercialisation ·
- Participation ·
- Contrat de prêt ·
- Développement ·
- Gestion ·
- Intérêt de retard ·
- Copie ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Jonction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débats ·
- Audience publique ·
- Audience ·
- Mise à disposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.