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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 27 mars 2025, n° 2024J00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024J00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ La SARL FG LOCATIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 3], DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE – Maître Michel TROMBETTA – [Adresse 1],
Subsituté par la SCP MORIN MAZIER en la personne de Maître Frédéric MORIN, [Adresse 2],
Subsituté par la SCP MORIN MAZIER en la personne de Maître Frédéric MORIN, [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SARL FG LOCATIONS [Adresse 4], DÉFENDEUR – assignée par exploit du 19 novembre 2024, déposé au dossier du Tribunal, délivré non à personne, non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
Débats en audience publique le 23/01/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :Monsieur Philippe BATAILLEJuges :Monsieur Christophe LE BEL et Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE
Assistés lors des débats par Madame Hélène SUREST, Commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS – LA PROCEDURE :
La société SARL FG LOCATIONS a souscrit trois contrats de location pour du matériel, auprès de la société SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE qui a cédé ces contrats à la SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels.
Ces trois contrats ont fait l’objet d’impayés conduisant, après mise en demeure infructueuse, à la résilitation de chacun de ces contrats conformément aux conditions générales de location.
Il reste du à la SAS LOCAM :
: 2.289,60 €
: 228,96€
: 4.197,60€
: 419,76€
: 7.135,92 €
: 534,24€
: 53,42€
: 992,16€
: 419,7
: 7.135,9
: 534,2
: 53,4
: 992,1
[…]
Ces trois contrats ont fait l’objet d’une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception avec menace de déchéance du terme.
La société SARL FG LOCATIONS n’ayant pas réagi, la SAS LOCAM n’a eu d’autre choix que de s’adresser à justice.
Selon exploit introductif d’instance signifié en date du 19 novembre 2024, la SAS LOCAM a assigné la SARL FG LOCATIONS devant le Tribunal de céans, à son audience du 23 janvier 2025 afin d’obtenir la condamnation de la SARL FG LOCATIONS en paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
A cette date, en l’absence de la société FG LOCATIONS, le demandeur a déposé son dossier, et le Tribunal a fixé son délibéré au 27 mars 2025.
DEMANDES – MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la société SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels :
Dans son acte introductif d’instance, la SAS LOCAM demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,
* Condamner la SARL FG LOCATIONS à payer à la SAS LOCAM la somme de 11.249,57 € ci-dessus détaillée outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* Condamner la SARL FG LOCATIONS au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SARL FG LOCATIONS aux entiers dépens ;
Aux soutiens de ses prétentions, la SAS LOCAM avance essentiellement, outre l’exposé des faits :
Que les contrats de location prévoient que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues devient de plein droit immédiatement exigible.
Les sommes sont donc exigibles outre intérêts de retard accessoires de droit et frais de procédure.
*Pour la société SARL FG LOCATIONS :
Elle ne se présente pas et n’a pas constitué avocat, ne faisant valoir aucun moyen de défense.
SUR CE,
Sur la non comparution de la SARL FG LOCATIONS :
Attendu que la SARL FG LOCATIONS ne se présente pas ni personne pour elle ; qu’elle a été assignée par exploit remis à l’étude du Commissaire de Justice instrumentaire en date du 19 novembre 2024 pour une audience du 23 janvier 2025 ; qu’à l’appel des causes, elle ne s’est pas manifestée et n’a pas constitué avocat comme précisé dans l’acte introdutif d’instance ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
Sur le principal :
Attendu que la SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels produit à l’appui de sa demande :
* Trois contrats de locations de matériels dûment signés par le représentant légal de la SARL FG LOCATIONS et la SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE, comportant la possibilité de la cession du matériel à la SAS LOCAM Location Automobiles et Matériels,
* Les trois factures de cession du matériel de la SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE à la SAS LOCAM Location Automobiles et Matériels,
* Les trois factures loyers,
* Les trois mises en demeure visant la clause résolutoire ;
Attendu que la société SARL FG LOCATIONS a bien réceptionné les trois lettres de mises en demeures en dates des 12/08/2024, 08/07/2024, 19/07/2024 comme en attestent les accusés de réception produits ;
Attendu que la SARL FG LOCATIONS ne pouvait ignorer devoir ces sommes à la SAS LOCAM ; qu’elle n’a pas procédé aux règlements ;
Attendu que la créance parait juste, régulière, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit ;
Attendu qu’il est sollicité l’application de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme globale de 11.249,57 €; que cependant cette somme comporte des clauses pénales de 10% sur le principal à chaque contrat ;
Attendu qu’en application de l’article 1231-5 du Code Civile, le juge peut modérer la pénalité ; que la clause pénale est une sanction contractuelle qu’il n’y a pas lieu d’alourdir ;
Attendu qu’en conséquence, la SARL FG LOCATIONS sera condamnée à payer à la SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels les sommes suivantes :
* 6.487,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 06/08/2024, date de la mise en demeure concernant le contrat numéro 1634482, outre la clause pénale de 648,72 € sans intérêt,
* 1.526,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 04/07/2024, date de la mise en demeure concernant le contrat numéro 1645571, outre la clause pénale de 152,64 €, sans intérêt,
* 2.213,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 15/07/2024, date de la mise en demeure concernant le contrat numéro 1702399, outre la clause pénale de 221,33 € sans intérêt ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions de la SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels, sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels a du faire l’avance de frais non compris dans les dépens pour fair valoir ses droits ; qu’il sera fait droit à sa demande à ce titre ; que cependant, à défaut de justificatif cette indemnité sera limitée à la somme de 1.000 € ;
Sur les dépens :
Attendu que la SARL FG LOCATIONS succombe ; qu’elle devra supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1103 et 1231-2 du Code Civil,
Vu l’article 1231-5 du Code Civil,
CONSTATE la non comparution de La SARL FG LOCATIONS bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
RECOIT la SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
CONDAMNE La SARL FG LOCATIONS à payer à La SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels les sommes de :
* 6.487,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 06/08/2024, date de la mise en demeure concernant le contrat numéro 1634482, outre la clause pénale de 648,72 € sans intérêt,
* 1.526,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 04/07/2024, date de la mise en demeure concernant le contrat numéro 1645571, outre la clause pénale de 152,64 €, sans intérêt,
* 2.213,28 € avecintérêts au taux légal à compter du 15/07/2024, date de la mise en demeure concernant le contrat numéro 1702399, outre la clause pénale de 221,33 € sans intérêt,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE la SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels de ses autres ou plus amples demandes,
CONDAMNE La SARL FG LOCATIONS à payer à La SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels la somme de 1.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE La SARL FG LOCATIONS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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