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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 19 mars 2025, n° 2024009850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024009850 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/00/36/60/92*
R.G. : 2024009850 P.C. : 2024-604
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Par jugement en date du 02/10/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SA [M], avec période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L621-3 du code de commerce.
Attendu que le débiteur a été appelée à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l’article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation ; Attendu que Monsieur [M] [T], Représentant légal de la Société assisté de Maître CLOUZARD Guillaume du Cabinet ORATIO, Avocat à NANTES -SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [B] [F], SCP MJURIS Représentée par Maître AUDE PELLOQUIN, – Monsieur [Z] [U], Représentant des Salariés ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître [B] [F] de la SELARL AJ ASSOCIES, ès qualités d’Administrateur Judiciaire est représenté par Madame [Q] [P], Collaboratrice, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :
Que le rebond évoqué à l’ouverture de la procédure n’a pas eu lieu ;
Que le chiffre d’affaire escompté n’a pas été atteint ;
Que les prévisions sur les 6 prochains mois ne sont pas bonnes ;
Que les charges sociales et fiscales sont à jour ;
Qu’un plan de continuation ne semble pas envisageable ;
Qu’il sollicite le renouvellement de la période d’observation afin de mettre en oeuvre une éventuelle cession de la société ;
Attendu que Maître [A] [J] de la SCP MJURIS, ès qualités de Mandataire Judiciaire, indique au Tribunal :
Que le passif non vérifié est d’environ 1 300 000.00 € dont 70 000.00 € de créances superprivilégiées ;
Qu’elle est favorable au renouvellement de la période d’observation en vue d’une éventuelle cession ;
Maître CLOUZARD Guillaume du Cabinet ORATIO, Avocat de la SA [M], indique au Tribunal :
Qu’aujourd’hui, il n’y a pas d’autre choix que de rechercher des repreneurs éventuels Qu’ils ont besoin de temps pour travailler cette éventuelle cession ;
Attendu que Monsieur [Z] [U], Représentant des Salariés indique au Tribunal :
Que la situation est compliquée à l’atelier ;
Que la communication est difficile avec la direction ;
Que le personnel à la volonté de continuer ;
Attendu que Madame la Juge Commissaire constate que la situation est tendue ; Qu’il faut trouver un repreneur rapidement ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation en vue d’une cession ; Attendu qu’il ressort des explications fournies au Tribunal qu’il convient, selon les dispositions de l’article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d’observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis, écrit, de Monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert(e) à l’encontre de :
SA [M]
[Adresse 1]
N° RCS NANTES : 391543873 1993B00756
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 2.10.2025.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Ordonne qu’il soit procédé, par l’un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l’article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles
R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi dix-neuf Mars deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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