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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 2 avr. 2025, n° 2025R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
La SAS MS INVEST [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Z] BOURGET – [Adresse 2]
* La SARL [H] [J] PARTICIPATIONS
[Adresse 3] – représenté(e) par Maître [Z] BOURGET – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
La SAS WE.5 INVESTISSEMENT
[Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître LHOMME Jean-Benoît – [Adresse 5].
Maître FAMERY Marion – [Adresse 6]
JUGE DES REFERES
Monsieur Patrick LE CERF
GREFFIER
Maître Nicolas LE PAGE, Greffier
DEBAT
Audience publique du 19/03/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 02/04/2025, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Vice Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
La société civile immobilière BEMOGA, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 901 006 080 et ayant siège social [Adresse 1] a été constituée le 18 juin 2021 par les 3 personnes morales suivantes : la société WE.5 INVESTISSEMENT SAS représentée par son président M. [Y] [X], la société MS INVEST représentée par son président M. [Y] [W] et la société [H] [J] PARTICIPATION représentée par son gérant M. [H] [J].
Le capital de la SCI BEMOGA a été fixé à 1500 € et divisé en 1500 parts de 1€ chacune, numérotées de 1 à 1500 réparties entre eux les 3 associés dans les proportions suivantes :
* La société WE.5 INVESTISSEMENT : 600 parts sociales portant les numéros 1 à 600 (40% du capital)
* La société MS INVEST : 600 parts sociales portant les numéros 601 à 1200 (40% du capital) -La société [H] [J] PARTICIPATION: 300 parts sociales portant les numéros 1201 à 1500 (20% du capital).
Le capital social a été libéré. Le gérant unique de la SCI BEMOGA était M. [Y] [X], par ailleurs président de WE.5 INVESTISSEMENT, associé à hauteur de 40% de la SCI BEMOGA. Parallèlement à l’établissement de ces statuts, les 3 associés de la SCI BEMOGA ont conclu ensemble un pacte d’associés en date du 7 juillet 2021.
Messieurs [W], [J] et [X], à travers leurs sociétés respectives, ont créé la SCI BEMOGA en vue de l’achat d’un local dans lequel exerceraient les 2 sociétés d’exploitations dans lesquelles ils travaillent :
* [Localité 1] ENTREPRISE ayant siège à l’époque [Adresse 7] au sein de laquelle Messieurs [X] et [W] sont titulaires d’un contrat de travail de négociateur
* LE HAVRE GESTION ayant siège à l’époque [Adresse 7], immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 794 653 790 dont le président est la société ROMAIN GALLI PARTICIPATION.
Compte tenu de leurs relations d’affaires et du fait que la SCI BEMOGA achetait des locaux professionnels destinés à être loués par les sociétés d’exploitations dans lesquels ils travaillent, Messieurs [W], [J] et [X] ont souhaité lier l’acquisition des murs et l’activité professionnelle en leur sein, et ont souhaité, par ce pacte d’associés, faire en sorte qu’un associé de la SCI cède préférentiellement ses parts aux 2 autres associés à partir du moment où son représentant légal cesserait son activité professionnelle au sein de la société [Localité 1] GESTION ou de la société [Localité 1] ENTREPRISE.
C’est pourquoi ce pacte d’associés contient une promesse de cession de parts aux termes de laquelle chaque associé s’engage à céder ses parts aux deux autres en cas de survenance d’un événement déterminé.
C’est ainsi qu’il est prévu une promesse de cession de WE.5 INVESTISSEMENT rédigée de la manière suivante :
Article 1 – PROMESSE DE CESSION DE WE.5 INVESTISSEMENT
WE.5 INVESTISSEMENT (le « Promettant ») s’engage irrévocablement à céder aux autres associés (les « Bénéficiaires »), la totalité des Parts qu’elle détient (ou détiendra) dans le capital de la Société : en cas de rupture du contrat de travail de Monsieur [Y] [X] au sein de la Société LHE quel qu’en soit l’auteur et la cause, ou dans l’hypothèse où WE.5 INVESTISSEMENT et/ou [Y] [X] ne détiendrai(en)t plus, directement ou indirectement aucune action de LHG et LHE
Selon la procédure suivante :
Dans un délai de 30 jours à compter de la date de la rupture du contrat de travail au sein de la Société LHE, les associés décident d’accepter ou de refuser cette nouvelle situation ; la décision fait l’objet d’une Assemblée Générale, d’une consultation écrite ou d’un acte signé par tous les associés. Elle est prise à la majorité ordinaire elle que fixée dans les statuts de la Société. Elle est notifiée au Promettant dans un délai de 15 jours par courrier recommandé avec accusé de réception, la « Levée d’Option ».
En cas de refus, les Bénéficiaires disposent d’un délai de 60 jours pour procéder à l’acquisition et au paiement comptant de l’intégralité des Parts appartenant au Promettant.
Les Bénéficiaires répartissent librement entre eux les Parts du Promettant et à défaut d’accord, cette répartition se fait au prorata du nom de Parts détenu par chaque Bénéficiaire rapporté au nombre total de Parts que les Bénéficiaires possèdent ensemble. La cession ne peut porter que sur l’intégralité des Parts du Promettant.
2. Durée
La présente promesse est consentie pour la durée des présentes.
3. Réalisation de la cession
La levée d’option emportera obligation pour les promettants de régulariser la cession par la signature d’un acte de cession définitif.
4. Jouissance des parts sociales cédées
Les Parts du Promettant seront cédées avec jouissance du premier jour de l’exercice en cours à la date de la levée d’option.
5. Prix des parts sociales cédées
Le prix des Parts est librement fixé par les parties. A défaut, le prix des Parts sera fixé selon la "Méthode suivante:
« Actifs Immobiliers »: désigne l’ensemble des biens immobiliers appartenant à la Société à la date de la réception de la Levée d’Option par le Bénéficiaire
« VNC » : désigne la valeur nette comptable des Actifs Immobiliers telle qu’elle figure dans les derniers comptes clos de la Société à la date de réception de la Levée d’Option
« Capitaux Propres » désigne le montant des capitaux propres de la Société dans les derniers comptes clos de la Société à la date de réception de la Levée d’Option
« Valeur Actualisée » désigne la valeur des Actifs Immobiliers calculée sur la base de la moyenne de 2 évaluations établies par deux agences immobilières spécialisées en locaux professionnels (hors ARTHUR LOYD), l’une mandatée par le Promettant et l’autre par le Bénéficiaire)
Valeur des Parts = Valeur Actualisée – VNC + Capitaux Propres Valeur d’une Parts = Valeur des Parts / Nombre de Parts
En cas de désaccord les modalités de calcul en application de la Méthode, le prix sera fixé par un expert dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code Civil qui sera tenu de faire application de la Méthode en ayant recours à un expert unique. Les frais seront supportés par moitié par l’associé cédant et par la Société »
Le pacte d’associés contient une promesse de cession identique de MS INVEST, en cas de rupture du contrat de travail de Monsieur [Y] [W] au sein de la Société LHE, et une promesse de cession identique de [H] [J] PARTICIPATIONS en cas de cessation du mandat social de [H] [J] PARTICIPATIONS au sein de la société LHG.
Suite à un avis d’inaptitude à tout poste au sein de la SAS [Localité 1] ENTREPRISE, M. [X] a été licencié pour inaptitude le 12 mars 2024.
Suite à la rupture du contrat de travail de M. [Y] [X] au sein de la société LHE les sociétés MS INVEST et [H] [J] PARTICIPATION, associées de la SCI BEMOGA, ont adressé à M. [Y] [X], pris en sa qualité de gérant de ladite SCI, un courrier recommandé en date du 13 mars 2024 portant demande de convocation d’une assemblée générale ou de consultation écrite des associés afin de statuer sur les conséquences de la rupture du contrat de travail de M. [X] au sein de LHE.
Parallèlement, par courrier recommandé également du 13 mars 2024, auquel était joint une évaluation de la valeur des actifs immobiliers par un professionnel extérieur, les sociétés MS INVEST et [H] [J] PARTICIPATION, associés de la SCI, indiquaient d’ores et déjà à leur associé WE.5 INVESTISSEMENT qu’elles souhaitaient exercer la promesse de cession prévue au pacte d’associés et faire l’acquisition des 600 parts sociales détenues WE.5 INVESTISSEMENT au sein de la SCI BEMOGA, à hauteur de 400 parts au profit de MS INVEST et 200 parts au profit de [H] [J] PARTICIPATION
Ces courriers recommandés sont restés lettres mortes notamment celui adressé à M. [Y] [X] pris en sa qualité de gérant unique de la SCI BEMOGA et portant demande de convocation des associés en assemblée générale.
M. [X], pris en sa qualité de gérant unique de la SCI BEMOGA a fait savoir qu’il ne répondrait pas aux demandes des deux associés de la SCI d’organiser une assemblée générale ou une consultation écrite.
La SCI BEMOGA se retrouvant dans une situation de blocage en raison du refus du gérant de respecter les statuts et son mandat de convoquer l’assemblée générale, MS INVEST et [H] [J] PARTICIPATION ont été contraintes d’engager une procédure pour demander la désignation d’un mandataire ad hoc afin de convoquer les associés de la SCI BEMOGA en Assemblée Générale pour qu’il soit délibéré sur l’acceptation ou non de la situation nouvelle résultant de la rupture du contrat de travail de M.[X] au sein de LHE.
De plus, les requérantes ont souhaité soumettre au vote de l’assemblée la question de la désignation de Messieurs [W] et [J] en qualité de co-gérants, au côté de Monsieur [X], afin d’éviter une situation de paralysie de l’organe social.
C’est dans ces conditions que les requérantes ont saisi le président du Tribunal Judiciaire statuant en procédure accélérée au fond en application de l’article 39 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 modifié par décret 2019-1419 du 20 décembre 2019 afin de voir désigner un mandataire ad hoc pour convoquer l’assemblée générale des associés afin qu’il soit statué sur l’acceptation ou le refus de situation nouvelle créée par la rupture du contrat de travail de M.[X] au sein de la société LHE et afin de voir désigner Messieurs [J] et [W] en qualité de co-gérant.
Suivant jugement du 2 juillet 2024, le président du Tribunal Judiciaire du Havre statuant en procédure accélérée au fond a rendu la décision suivante :
DÉSIGNE en qualité de mandataire ad hoc de la SCI BEMOGA Monsieur [O] [E], administrateur judiciaire, sis [Adresse 8] DIT que l’administrateur provisoire aura pour mission de convoquer les associés de la S.C.I. BEMOGA en assemblée générale, afin de soumettre au vote des associés les résolutions suivantes :
Première résolution : La collectivité des associés décide d’accepter la nouvelle situation de Monsieur [Y] [X], dont le contrat de travail a été rompu au sein de la société LHE le 12 mars 2024.
Deuxième résolution : La collectivité des associés décide de refuser la nouvelle situation de Monsieur [Y] [X], dont le contrat de travail a été rompu au sein de la société LHE le 12 mars 2024.
Troisième résolution : La collectivité des associés décide de nommer Monsieur [Y] [W] et Monsieur [H] [J] aux fonctions de gérant à compter de ce jour.
Quatrième résolution : La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d’un original du procès-verbal pour accomplir les formalités de publicité requises.
FIXE à la somme de 1.000,00 € le montant des honoraires constituant la rémunération du mandataire judiciaire à verser entre les mains de celui-ci et DIT que ceux-ci seront supportés par la S.C.I BEMOGA
CONDAMNE solidairement la S.C.I BEMOGA et la S.C. WES5 INVESTISSEMENT aux dépens.
CONDAMNE solidairement la S.C.I. BEMOGA et la S.C. WE.5 INVESTISSEMENT à payer à la S.A.S MS INVEST et à la S.A.R.L [H] [J] PARTICIPATIONS une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700.
Suivant courrier du 23 septembre 2024, Maître [O] [E] convoquait les trois associés de la SCI BEMOGA à une assemblée générale ordinaire le 11 octobre 2024, à 11 heures avec comme ordre du jour les 4 résolutions prévues au jugement du 2 juillet 2024.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 octobre 2024, la collectivité des associés décidait de refuser la nouvelle situation de Monsieur [Y] [X] dont le contrat de travail a été interrompu au sein de la société LHE le 12 mars 2024. La collectivité des associés décidait également de nommer Monsieur [W] et Monsieur [J] aux fonctions de co-gérants
Suite à cette assemblée générale ordinaire où il était pris acte que la collectivité des associés de la SCI BEMOGA refusait la situation nouvelle créée par la rupture du contrat de travail de M. [X] au sein de la société LHE, avec pour conséquence, en application de l’article 1 du pacte d’associés et de la promesse de cession qu’il contient, la cession des parts de WE.5 INVESTISSEMENT à la S.A.S MS INVEST et à la S.A.R.L [H] [J] PARTICIPATIONS, ces dernières, suivant courrier recommandé du 8 novembre 2024 ont notifié à WE.55 INVESTISSEMENT la levée de l’option d’achat des 600 parts sociales détenues par WE.5 INVESTISSEMENT dans la SCI BEMOGA, à hauteur de 400 parts au profit de MS INVEST et de 200 parts au profit de [H] [J] PARTICIPATIONS, moyennant le prix global de 68 164 € conformément à la méthode de calcul figurant à l’article du pacte d’associés dont le détail était précisé dans ce courrier.
Dans ce même courrier, la S.A.S MS INVEST et la S.A.R.L [H] [J] PARTICIPATIONS confirmaient le rachat de la créance en compte courant d’associé de WE.5 INVESTISSEMENT qui s’élève à 25 000 €. Ce courrier a été retiré le 16 novembre 2024 par WE.5 INVESTISSEMENT qui n’y a donné aucune suite
Suivant courrier du 19 décembre 2024, les requérantes mettaient la défenderesse en demeure de régulariser sous 15 jours les actes permettant de constater la cession des parts, précisant dans cette mise en demeure qu’à défaut pour WE.S INVESTISSEMENT de régulariser l’acte de cession, elles solliciteraient en justice l’exécution de sa promesse de cession.
Étaient joints à cette mise en demeure :
* 5 exemplaires de l’acte de cession des parts dument paraphés et signés par MS INVEST et [H] [J] PARTICIPATIONS et devant être paraphé et signé signés par WE.5 INVESTISSEMENT,
* copies des chèques qui seraient remis à WE.5 INVESTISSEMENT une fois signés les actes de cession :
* Un chèque d’un montant de 22.721,34 euros établi par [H] [J] PARTICIPATIONS en règlement des 200 parts acquises,
* Un chèque d’un montant de 8.333,34 euros établi par [H] [J] PARTICIPATIONS en règlement de la quote-part de la créance en compte courant d’associés acquise,
* Un chèque d’un montant de 45.442,68 euros établi par MS INVEST en règlement des 400 parts acquises,
* Un chèque d’un montant de 16.666,66 euros établi par MS INVEST en règlement de la quote-part de la créance en compte courant d’associés acquise.
Cette mise en demeure était signifiée par voie d’huissier le 26 décembre 2024. Cette mise en demeure est restée sans suite et WE.5 INVESTISSEMENT n’a pas régularisé les actes de cession, sans pour autant contester devoir céder ses parts en exécution de la promesse à laquelle elle s’est engagée, ni contester le prix de ces parts à hauteur de 68 164 €, résultant d’une valorisation effectuée selon la méthode de calcul prévue au pacte d’associés et faisant la loi des parties.
C’est dans ces conditions que les requérantes sont contraintes de saisir en référé le Tribunal des Activités Economiques du Havre pour faire exécuter la promesse de cession de parts et contraindre la défenderesse à régulariser cette cession.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, les sociétés MS INVEST et SARL [H] [J] PARTICIPATIONS demandent au juge des
référés de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 873 alinéa deux du CPC,
Vu le pacte d’associés et la promesse de cession de parts qu’il contient,
Recevoir les sociétés MS INVEST et [H] [J] PARTICIPATIONS en leurs demandes et les en déclarer bien fondées,
En tout état de cause
* Condamner la société WE.5 INVESTISSEMENT, prise en la personne de son président en exercice, à céder aux sociétés MS INVEST et [H] [J] PARTICIPATIONS les 600 parts qu’elle détient au sein de la SCI BEMOGA,
* Constater que WE.S5 INVESTISSEMENT ne s’oppose pas à la cession des parts sociales qu’elle détient au sein de la SCI BEMOGA,
* Débouter WE.S5 INVESTISSEMENT de sa demande tendant à la condamnation de la société [H] [J] PARTICIPATIONS à lui payer la somme de 8333,34 € au titre du remboursement partiel du compte courant qu’elle détient au sein de la SCI BEMOGA
* Débouter WE.5 INVESTISSEMENT de sa demande tendant à la condamnation de la société MS INVEST à lui payer la somme de 16 666,66 € € au titre du remboursement partiel du compte courant qu’elle détient au sein de la SCI BEMOGA,
* Débouter WE.5 INVESTISSEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner WE.5 INVESTISSEMENT au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
À titre principal,
* Condamner la société WE.5 INVESTISSEMENT, prise en la personne de son président en exercice, à céder aux sociétés MS INVEST et [H] [J] PARTICIPATIONS les 600 parts qu’elle détient au sein de la SCI BEMOGA pour le prix global de 68.164 €, sur la base d’une valorisation de la part à 113,60 €, à hauteur de 400 parts au bénéfice de la société MS INVEST pour un montant de 45.442,66 € et 200 parts au bénéfice de la société [H] [J] PARTICIPATIONS pour un montant de 22.721,33,
* Condamner la société WE.5 INVESTISSEMENT à régulariser les 5 exemplaires de l’acte de cession de parts qui lui ont été notifiés les 19 et 26 décembre 2024, portant sur les 600 parts détenues par elle au sein de la SCI BEMOGA pour le prix global précité de 68.164 €
* Assortir ces condamnations d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
* Constater que dans le cadre de cette cession de parts, WE.S INVESTISSEMENT cède sa créance en compte courant d’associé dans la SCI BEMOGA : à la société [H] [J] PARTICIPATIONS, qui l’accepte, pour la somme de 8333,34 € que la société [H] [J] PARTICIPATIONS s’engage payer après régularisation de la cession de parts
* à la société MS INVEST, qui l’accepte, pour la somme de 16 666,66 € que la société MS INVEST s’engage payer après régularisation de la cession de parts,
À titre subsidiaire
Ordonner une expertise désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de fixer la valeur des parts détenues par WE.5 INVESTISSEMENT au sein de la SCI BEMOGA selon la méthode de valorisation contractuellement prévue entre les parties au sein du pacte d’associés à savoir : A défaut, le prix des Parts sera fixé selon la « Méthode » suivante:
« Actifs Immobiliers »: désigne l’ensemble des biens immobiliers appartenant à la Société à la date de la réception de la Levée d’Option par le Bénéficiaire
« VNC » : désigne la valeur nette comptable des Actifs Immobiliers telle qu’elle figure dans les derniers comptes clos de la société à la date de réception de la Levée d’option « Capitaux Propres » désigne le montant des capitaux propres de la Société dans les derniers comptes clos de la Société à la date de réception de la Levée d’Option
« Valeur Actualisée » désigne la valeur des Actifs Immobiliers calculée sur la base de la moyenne de 2 évaluations établies par deux agences immobilières spécialisées en locaux professionnels (hors ARTHUR LOYD), l’une mandatée par le Promettant et l’autre par le Bénéficiaire)
Valeur des Parts = Valeur Actualisée — VNC + Capitaux Propres Valeur d’une Parts = Valeur des Parts / Nombre de Parts LS
Dans ses conclusions en réponse, la société WE.5INVESTISSEMENT demande au juge des référés de :
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la société WE.S INVESTISSEMENT ne s’oppose pas à la cession de ces parts mais en conteste la valorisation proposée par les demanderesses,
Vu les dispositions de l’article 1843-4 et de l’article 1591 du code civil,
Désigner tel expert qu’il vous plaira avec la mission de fixer la valeur des par détenues par la concluante au sein de la SCI BEMOGA selon la méthode contractuellement précisée, à savoir :
« Actifs Immobiliers »: désigne l’ensemble des biens immobiliers appartenant à la Société à la date de la réception de la Levée d’Option par le Bénéficiaire
« VNC »: désigne la valeur nette comptable des Actifs Immobiliers telle qu’elle figure dans les derniers comptes clos de la Société à la date de réception de la Levée d’Option « Capitaux Propres » désigne le montant des capitaux propres de la Société dans les derniers comptes clos de la Société à la date de réception de la Levée d’Option
« Valeur Actualisée » désigne la valeur des Actifs Immobiliers calculée sur la base de la moyenne de 2 évaluations établies par deux agences immobilières spécialisées en locaux professionnels (hors ARTHUR LOYD), l’une mandatée par le Promettant et l’autre par le Bénéficiaire)
Valeur des Parts = Valeur Actualisée — VNC + Capitaux Propres Valeur d’une Parts = Valeur des Parts / Nombre de Parts
* Dire et juger que les frais d’expertise seront supportés à parts égales entre la Société WE.S et la SCI BEMOGA.
* Constater l’engagement des demanderesses au lieu et place de la SCI BEMOGA et en conséquence les condamner à payer réciproquement à la Société WE.S5 INVESTISSEMENT: Pour [H] [J] PARTICIPATIONS la somme de 8.333,34 euros au titre du compte courant détenue par la Société WE.5 INVESTISSEMENT au sein de la Société BEMOGA et pour MS INVEST la somme de 16.666,66 euros au titre du compte courant détenue par la Société WE.5 INVESTISSEMENT au sein de la Société BEMOGA et pour MS INVEST la somme de 16.666,66 euros au titre du compte courant détenue par la Société WE.5 INVESTISSEMENT au sein de la Société BEMOGA
* DÉBOUTER les sociétés MS INVEST et [H] [J] PARTICIPATIONS de leurs demandes,
* CONDAMNER les sociétés MS INVEST et [H] [J] PARTICIPATIONS au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS
Les sociétés MS INVEST et [H] [J] PARTICIPATIONS font référence au pacte d’associés qui prévoit en son article 1 une promesse de cession consentie par la défenderesse, et ainsi rédigée :
WE.5 INVESTISSEMENT (le « Promettant ») s’engage irrévocablement à céder aux autres associés (les « Bénéficiaires »), la totalité des Parts qu’elle détient (ou détiendra) dans le capital de la Société en cas de rupture du contrat de travail de Monsieur [Y] [X] au sein de la Société LHE quel qu’en soit l’auteur et la cause, ou dans l’hypothèse où WE.5 INVESTISSEMENT et/ou [Y] [X] ne détiendrai{en}t plus, directement ou indirectement aucune action de LHG et LHE.
Ce même article prévoit la méthode de calcul du prix des parts dans le détail a été adressé à la défenderesse avec le courrier de notification de la levée d’option le 8 novembre 2024.
WE.5 INVESTISSEMENT ne peut refuser d’exécuter la promesse de cession qu’elle a consentie et ne peut refuser de respecter ses engagements et le pacte d’associés qui fait la loi des parties.
Dès lors que le contrat de travail de M.[X] au sein de la société LHE a été rompu et dès lors que cette situation n’a pas été acceptée par la collectivité des associés, WE.5 INVESTISSEMENT doit incontestablement et nécessairement respecter sa promesse de cession et n’a d’autre choix que de céder les parts qu’elle détient au sein de la SCI BEMOGA aux deux autres associés de cette dernière.
Cette obligation de cession ne souffre d’aucune contestation et n’est d’ailleurs pas contestée par WE.5 INVESTISSEMENT qui se contente de garder le silence aux courriers qui lui sont adressés.
La cession des 600 parts détenues par la société WE.5 INVESTISSEMENT dans la SCI BEMOGA doit être réalisée au bénéfice des sociétés MS INVEST et [H] [J] PARTICIPATIONS, à proportion de leur part dans le capital. Cette cession doit intervenir pour le prix global de 68.164 € soit 113,60 € par titre, à hauteur de 400 parts pour la société MS INVEST, soit 45.442,66 €, et à hauteur de 200 parts pour la société [H] [J] PARTICIPATIONS, soit 22 721,33 euros, somme payable comptant au moment de la régularisation de l’acte de cession.
La valorisation des parts résulte d’une étude du cabinet OPTIA notifié à la défenderesse par les requérantes dès leur courrier du 13 mars 2024. Le détail du calcul de cette valorisation a été à nouveau précisé dans le courrier de notification de la levée d’option le 8 novembre 2024. La valorisation des parts de la SCI BEMOGA n’est pas contestée par WE.5 INVESTISSEMENT qui une fois encore s’est contentée de garder le silence aux courriers qui lui ont été adressés.
Le rachat, dans le cadre de cette cession de parts, de la créance en compte courant d’associé de la société WE.S5 INVESTISSEMENT au sein de la SCI BEMOGA n’est pas plus contestable, cette créance en compte courant détenue par WE.5 INVESTISSEMENT devant être rachetée en même temps que la cession des parts en exécution de laquelle WE.5 INVESTISSEMENT perdra sa qualité d’associé. Le montant de cette créance en compte courant d’associé n’est pas contesté.
Il n’est pas plus contesté ni contestable que cette créance sera rachetée par les deux associés de la SCI BEMOGA à proportion de leurs parts dans le capital à savoir 16.666,66 € par MS INVEST, et 8333,34 € par [H] [J] PARTICIPATIONS, sommes également payables comptant. Il résulte des observations qui précèdent que l’obligation pour la société WE.5 INVESTISSEMENT de céder les parts qu’elle détient dans la SCI BEMOGA aux deux autres associés de cette dernière ne souffre d’aucune contestation, et que la valorisation desdites parts et le montant de la créance détenue par WE.5 INVESTISSEMENT en compte courant d’associé de la SCI BEMOGA ne souffrent également d’aucune contestation.
Les sociétés MS INVEST et [H] [J] PARTICIPATIONS sont donc bien fondées à demander au Juge des référés du tribunal des Activités Economiques du Havre d’enjoindre la société WE.5 INVESTISSEMENT, prise en la personne de son président en exercice, de leur céder les 600 parts qu’elle détient au sein de la SCI BEMOGA pour le prix global de 68 164 € et de condamner WE.5 INVESTISSEMENT à régulariser les 5 exemplaires de l’acte de cession de parts qui lui ont été notifiés les 19 et 26 décembre 2024, portant sur les 600 parts détenues par WE.5 INVESTISSEMENT au sein de la SCI BEMOGA pour le prix précité de 68.164 €.
Il conviendra d’assortir ces condamnations d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir.
La société WE 5 INVESTISSEMENT ne conteste pas son obligation de céder les parts sociales qu’elle détient au sein de la SCI BEMOGA mais conteste la valorisation de ces parts par les demanderesses et sollicite une expertise judiciaire sur ce point.
Par ailleurs WE 5 INVESTISSEMENT sollicite la condamnation des demanderesses au paiement de sa créance en compte courant d’associé au sein de la SCI pour la somme globale de 25 000 €.
La défenderesse fait valoir son désaccord sur la valorisation de ses parts à la somme globale de 68.164€, considérant, sur la base d’une évaluation faite par un cabinet comptable ellemême basée sur une valorisation déraisonnable du bien immobilier, que les parts qu’elle détient pourraient être évaluées à une somme variant entre 178 800 € et 186 400 €.
Elle sollicite également la condamnation des concluantes à lui régler la somme de 25 000 € en remboursement du compte courant d’associé qu’elle détient au sein de la SCI, à hauteur de 8333,34 € pour [H] [J] PARTICIPATIONS et à hauteur de 16 666,66 € pour MS INVEST.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le Tribunal observe qu’il n’existe aucune contestation dans l’obligation de céder les parts de WE.5 INVESTISSEMENT suite à l’application stricte du pacte d’associés du 7 juillet 2021 consécutivement à la fin du contrat de travail de M.[Y] [X] le 12 mars 2024. (Article 1 du pacte).
Le Tribunal observe qu’il n’existe aucune contestation dans l’application stricte du mode de calcul des parts sociales détenues par M.[X] détaillé dans l’article 1er 5ème du pacte d’associé :
« Actifs Immobiliers »: désigne l’ensemble des biens immobiliers appartenant à la Société à la date de la réception de la Levée d’Option par le Bénéficiaire
« VNC »: désigne la valeur nette comptable des Actifs Immobiliers telle qu’elle figure dans les derniers comptes clos de la Société à la date de réception de la Levée d’Option
« Capitaux Propres » désigne le montant des capitaux propres de la Société dans les derniers comptes clos de la Société à la date de réception de la Levée d’Option
« Valeur Actualisée" désigne la valeur des Actifs Immobiliers calculée sur la base de la moyenne de 2 évaluations établies par deux agences immobilières spécialisées en locaux professionnels (hors ARTHUR LOYD), l’une mandatée par le Promettant et l’autre par le Bénéficiaire)
Valeur des Parts = Valeur Actualisée – VNC + Capitaux Propres Valeur d’une Parts = Valeur des Parts / Nombre de Parts
En cas de désaccord les modalités de calcul en application de la Méthode, le prix sera fixé par un expert dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code Civil qui sera tenu de faire application de la Méthode en ayant recours à un expert unique. Les frais seront supportés par moitié par l’associé cédant et par la Société.
Le Tribunal constate que les deux valorisations diffèrent exclusivement par le montant très éloigné des valorisations effectuées, d’une part par OPTIA CONSEIL pour le compte des demandeurs, et par SPHERIO pour le compte de WE.5 INVESTISSEMENT.
En outre les éléments fournis au dossier et lors des plaidoiries indiquent une mésentente ou une mauvaise compréhension manifeste entre les partenaires (MS INVEST et [J] d’une part, WE.5 INVESTISSEMENT d’autre part), doublée d’une insuffisance de dialogue, ce qui n’a pas contribué à trouver un accord.
Le Tribunal constate que le pacte d’associés ne prévoit pas d’alternative à la fixation du prix des parts cédées autres que celles du recours à l’expertise.
En effet, le régime de l’article 1843-4 est d’ordre public (Cass. le civ. 25-11-2003 n° 00-22.089 : RJIDA 5/04 n° 68 ; Cass. com. 16-2-2010 n° 09-11.668 : RJIDA 5/10 n° 523 ; Cass. com. 14- 2-2018 n° 16-24.790 F-D : RJDA 5/18 n° 433).
Or, en cas d’application conventionnelle d’un régime d’ordre public, ce régime s’impose en intégralité même si le renvoi est partiel (Cass. com. 4-2-1992 n° 90-15.668 : RJDA 5/92 n° 425 ; Cass. le civ. 9-12-1997 n° 96-04.172 : RJDA 4/98 n° 491 ; Cass. le civ. 23-3-1999 n° 97-11.525 : RJDA 5/99 n° 597, Le esp.)
A titre surabondant, il convient de rappeler que la Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2016, 15-23.548 a énoncé que l’exigence légale d’un prix déterminé n’implique pas que l’acte porte l’indication chiffrée du prix, dès lors que le prix est déterminable à partir de critères objectifs indépendants de la seule volonté des parties.
En conclusion, pour qu’un prix soit considéré comme déterminable dans un contrat de cession de parts sociales selon l’article 1591 du Code civil, il doit être fixé selon des modalités objectives et indépendantes de la volonté des parties, sans nécessiter un nouvel accord entre elles, et ne doit pas dépendre de la seule volonté d’une des parties.
Or, en l’espèce, la discussion entre les parties sur la valorisation de l’immeuble impose le recours à l’expert à défaut de quoi et en vertu de l’article 1591 du code civil le prix ne serait pas déterminé et le pacte de nullité serait entaché de nullité.
C’est pourquoi, la jurisprudence a établi que pour qu’un prix soit considéré comme déterminable dans un contrat de cession de parts sociales, il doit être fondé sur des critères objectifs et ne dépendre ni de la seule volonté des parties ni d’un accord ultérieur entre elles.
Dans l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1998, il est précisé que « l’acte faisait référence, pour la fixation du prix des actions restant à acquérir, à la valeur réelle de l’entreprise et à l’évolution des résultats et que ces éléments sont indépendants de la seule volonté des parties » (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mars 1998, 96-10.168, Publié au bulletin).
Au terme de cet arrêt, la cour de cassation a considéré qu’ « ayant constaté qu’une convention de cession d’actions faisait référence, pour la fixation du prix des actions restant à acquérir, à la valeur réelle de l’entreprise et à l’évolution des résultats et que ces éléments sont indépendants de la seule volonté des parties, une cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir le caractère objectif du critère choisi pour la fixation du prix, a pu en déduire que celui-ci était déterminable et, dès lors, sans se substituer aux parties, charger un expert de le chiffrer en application du critère retenu. »
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées au débat Vu l’article 1843-4 du code civil Vu l’article 1591 du code civil Vu la jurisprudence
Nous, juge des référés,
Constatons que la société WE.5 INVESTISSEMENT ne s’oppose pas à la cession de ses parts mais en conteste la valorisation proposée par les demanderesses,
Constatons parallèlement que la valorisation seule effectuée par OPTIA CONSEIL pour le compte des demandeurs ne peut être retenue dans le calcul de la valorisation des parts,
Constatons que les demandeurs s’en rapportent à justice et formulent protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et de désignation d’un expert,
Ordonnons une mesure d’expertise et Désignons en qualité d’expert Monsieur [C] [V] – [Adresse 9], expert auprès de la Cour d’Appel de Caen lequel aura pour mission de fixer la valeur actualisée des biens en vue du calcul des parts détenues par la défenderesse en vue de l’application de la méthode précisée dans l’article 1er 5ème du pacte d’associé :
« Actifs Immobiliers »: désigne l’ensemble des biens immobiliers appartenant à la Société à la date de la réception de la Levée d’Option par le Bénéficiaire
« VNC »: désigne la valeur nette comptable des Actifs Immobiliers telle qu’elle figure dans les derniers comptes clos de la Société à la date de réception de la Levée d’Option
« Capitaux Propres » désigne le montant des capitaux propres de la Société dans les derniers comptes clos de la Société à la date de réception de la Levée d’Option
« Valeur Actualisée" désigne la valeur des Actifs Immobiliers calculée sur la base de la moyenne de 2 évaluations établies par deux agences immobilières spécialisées en locaux professionnels (hors ARTHUR LOYD), l’une mandatée par le Promettant et l’autre par le Bénéficiaire)
Valeur des Parts = Valeur Actualisée – VNC + Capitaux Propres Valeur d’une Parts = Valeur des Parts / Nombre de Parts
En cas de désaccord les modalités de calcul en application de la Méthode, le prix sera fixé par un expert dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code Civil qui sera tenu de faire application de la Méthode en ayant recours à un expert unique. Les frais seront supportés par moitié par l’associé cédant et par la Société.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les 3 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, dont il remettra une copie directement à chacune des parties,
Fixons à 1 500 €, le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui seront supportés par les trois parties au prorata de leurs parts respectives au sein de la SCI BEMOGA soit : 40% pour WE.5 INVESTISSEMENT, 40% pour MS INVEST et 20% pour [H] [J] PARTICIPATION, dans la quinzaine de l’invitation qui leur sera adressée par les soins de Monsieur le Greffier de ce Tribunal,
Disons que l’expert, dès lors qu’il estime que le coût prévisible de son intervention dépassera le montant de la consignation ordonnée dans la présente décision, devra établir immédiatement après la première réunion d’expertise une évaluation détaillée du coût prévisionnel des opérations,
Après l’avoir communiquée aux parties, il doit l’adresser, accompagnée d’une demande de consignation complémentaire, au magistrat chargé du suivi de l’expertise,
Disons que si pendant le déroulement de l’expertise, il s’avérait nécessaire de prévoir des investigations supplémentaires entraînant un dépassement du coût prévisionnel, la même procédure devra être appliquée, c’est à dire communication aux parties et demande de consignation complémentaire,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de la part de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, statuant sur requête de l’une des parties ou même d’office,
Nommons Monsieur [R] [G], Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge- Contrôleur de la mesure d’expertise,
Désignons également l’expert Monsieur [Z] [F] – Expert-Comptable -Commissaire aux comptes auprès de la Cour d’Appel de Caen -[Adresse 10] avec mission d’effectuer le calcul de la valorisation selon l’article 1er 5ème du pacte d’associé, ci-dessus mentionné,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les 3 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, dont il remettra une copie directement à chacune des parties,
Fixons à 1 500 €, le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui seront supportés par les trois parties au prorata de leurs parts respectives au sein de la SCI BEMOGA soit : 40% pour WE.5 INVESTISSEMENT, 40% pour MS INVEST et 20% pour [H] [J] PARTICIPATION, dans la quinzaine de l’invitation qui leur sera adressée par les soins de Monsieur le Greffier de ce Tribunal,
Disons que l’expert, dès lors qu’il estime que le coût prévisible de son intervention dépassera le montant de la consignation ordonnée dans la présente décision, devra établir immédiatement après la première réunion d’expertise une évaluation détaillée du coût prévisionnel des opérations,
Après l’avoir communiquée aux parties, il doit l’adresser, accompagnée d’une demande de consignation complémentaire, au magistrat chargé du suivi de l’expertise,
Disons que si pendant le déroulement de l’expertise, il s’avérait nécessaire de prévoir des investigations supplémentaires entraînant un dépassement du coût prévisionnel, la même procédure devra être appliquée, c’est à dire communication aux parties et demande de consignation complémentaire,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de la part de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, statuant sur requête de l’une des parties ou même d’office,
Nommons Monsieur [R] [G], Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge- Contrôleur de la mesure d’expertise,
Constatons l’engagement des demanderesses au lieu et place de la SCI BEMOGA et en conséquence les condamnons à payer à WE.5 INVESTISSMENT soit pour [H] [J] 8.333,34 euros et MS INVEST 16.666,66 euros au titre des comptes courants détenus par WE.5 INVESTISSEMENT au sein de la SCI BEMOGA,
Déboutons les parties de leurs plus amples demandes,
Condamnons solidairement [H] [J] et MS INVEST aux dépens et à payer à WE.5 INVESTISSEMENT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Réservons les dépens à la somme de 64,09 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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