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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 2025R00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00424
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Avril 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00424
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION [Adresse 3] comparant par SARL GAUDIN – JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL UNE ILE [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société UNE ILE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.338,58 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 12 mars 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société UNE ILE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 210,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société UNE ILE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société UNE ILE aux entiers dépens.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00424
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 28 mai 2024 et du 12 juin 2024, les contrats, les 1ères pages des rapports, la lettre de mise en demeure du 12 mars 2025 et la lettre de relance du 27 mars 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS UNE ILE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1 338,58 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 12 mars 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la SAS UNE ILE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 210,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la SAS UNE ILE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SAS UNE ILE aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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