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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 6 nov. 2025, n° 2022000765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2022000765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : SASU BEAUMA / SA MMA IARD
ROLEGENERAL : N° 2022 000765
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SASU BEAUMA, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse ayant pour avocat plaidant Maître Fany BAIZEAU, SELARL ORID AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, et comparant par son avocat postulant Maître Thomas FAGEOLE, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 2] et actuellement selon dernières écritures, [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ayant pour avocat plaidant Maître Guillaume BRAJEUX, Cabinet HFW, Avocat au Barreau de PARIS, et comparant par son avocat postulant Maître Isabelle DUBOIS, SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 10 juillet 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2022, la SASU BEAUMA a fait assigner la SA MMA IARD à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 mars 2022 pour entendre :
Vu les articles L. 113-5 et L.112-3 du Code des assurances,
Vu l’article 1302 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le Contrat,
Juger que les conditions de la garantie « Pertes d’exploitation sans dommage » sont réunies; En conséquence,
Condamner MMA IARD à verser au Requérant la somme de 453 026 euros, à titre d’indemnité ;
Condamner MMA IARD à verser au Requérant la somme de 7 216,43 euros, en remboursement de la fraction de prime indument perçue ;
En tout état de cause,
Condamner MMA IARD à verser au Requérant la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner MMA IARD aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 mars 2022, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 6 avril 2023, date à laquelle elle a été retenue uniquement sur incident, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Par jugement en date du 22 juin 2023, le tribunal :
a débouté la SA MMA IARD de sa demande de jonction,
a débouté la SA MMA IARD de ses exceptions d’indivisibilité et de connexité,
s’est déclaré compétent pour connaitre du présent litige opposant la SASU BEAUMA à la SA MMA IARD,
a débouté la SA MMA IARD de sa demande de sursis à statuer,
a débouté la SASU BEAUMA de sa demande de dommages-intérêts et de paiement d’une amende civile,
a renvoyé la SASU BEAUMA et la SA MMA IARD à conclure au fond pour l’audience de Mise en état du Mercredi 13 septembre 2023,
a dit n’y avoir lieu, en l’état de la procédure, à indemnité sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile,
a condamné la SA MMA IARD aux dépens de l’instance.
L’affaire appelé à l’audience du 13 septembre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 11 avril 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
En cours de délibéré, par courriel en date du 28 juin 2024 contenant une correspondance et ses annexes, le Conseil de la société demanderesse – SASU BEAUMA – indiquait à la juridiction que la Cour d’appel de PARIS a interdit à la société MMA de produire et d’utiliser (…) à quelque titre que ce soit l’ensemble des documents concernant la société MC DONALD’S FRANCE SERVICES qu’elle a obtenu en violation du principe du contradictoire (cf. annexe n°1 – arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 25 juin 2024) ; qu’étaient notamment concernées par cet arrêt les pièces n°20, 22, 25, et 29 à 39 produites aux débats par la société MMA dans la présente affaire.
C’est ainsi que par ordonnance en date du 18 juillet 2024, au vu de l’arrêt rendu le 25 juin 2024 par la Cour d’appel de PARIS, il a été ordonné la réouverture des débats en application des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur ce point, à l’audience du 12 septembre 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 12 septembre 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Par conclusions de désistement d’instance et d’action, la SASU BEAUMA demande au tribunal de :
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile :
* Donner acte au Requérant de son désistement d’instance et d’action, engagée par lui devant le Tribunal de céans ;
* Donner acte à la société MMA IARD de son acceptation ;
* Déclarer le désistement parfait ; Prononcer le dessaisissement du Tribunal ;
* Constater l’extinction de l’instance ;
Dire que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action, la société MMA IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 384 et suivants et les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
* Donner acte à MMA de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la société BEAUMA ;
En conséquence,
* Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société BEAUMA ;
* Constater l’extinction de la présente instance ;
* Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SASU BEAUMA expose que par voie d’assignation, elle a attrait la société MMA IARD devant le tribunal de céans afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitations subies à la suite des mesures administratives prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 ;
Qu’elle entend aujourd’hui se désister de son action contre MMA IARD.
En défense, la SA MMA IARD soutient que la demanderesse a indiqué se désister d’instance et d’action à son égard devant la juridiction de céans ;
Qu’elle confirme à toutes fins utiles accepter le désistement de la demanderesse, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SASU BEAUMA se désiste de l’instance et de l’action dirigées à l’encontre de la SA MMA IARD ;
Que la SA MMA IARD accepte ce désistement d’instance et d’action ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 384 du Code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que conformément à l’accord intervenu entre elles, chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par suite du désistement de la SASU BEAUMA et se déclare dessaisi,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 86,40 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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