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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 3 avr. 2025, n° 2025R00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 3 Avril 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00345
DEMANDEUR
SAS AXDIS [Adresse 1] comparant par Me Binhas [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU ISO FIRST [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] non comparant
Débats à l’audience publique du 3 Avril 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 Mars 2025, la SAS AXDIS a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société ISO FIRST à payer, par provision, la somme de 46.475,61 euros à la société AXDIS.
Condamner la société ISO FIRST à payer à la société AXDIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention d’ouverture de compte, la mise en demeure, les factures et l’extrait de compte, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Page 2 sur 2
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société ISO FIRST à payer, par provision, la somme de 46.475,61 euros à la société AXDIS.
Condamnons la société ISO FIRST à payer à la société AXDIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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