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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 24 oct. 2025, n° 2025017773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017773 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALE ILE-de-FRA c/ SAS à associé unique GECL FRANCE, EDIFICE CAPITAL LUXEMBOURG, Le représentant des salariés / du CSE de SAS GECL FRANCE |
|---|
Texte intégral
*1DE/06/47/67/54*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 24/10/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALE ILE-de-FRANCE, [Adresse 2], comparant par M. [U] [P], mandataire Urssaf. Partie défenderesse : SAS à associé unique GECL FRANCE, (RCS PARIS 820 950 350), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par sa présidente EDIFICE CAPITAL LUXEMBOURG, [Adresse 1] (Luxembourg), absente.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 26/02/2025 délivrée suivant les modalités prescrites à l’article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 58.584,84 euros, dont 14.162 euros de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, et des pénalités au titre de la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 16 octobre 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SAS à associé unique GECL FRANCE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 820950350. Elle exerce une activité de l’exercice d’une activité de conseil à destination des entreprises, publiques ou privées ; la réalisation de toutes prestation de conseil d’ordre économique, comprenant notamment le management, le développement de projets, le conseil en ingénierie financière et le conseil stratégique ; L’intermédiation entre entreprises, l’activité d’apporteur d’affaires. sous la forme de Société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 3].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 26 juin 2025 et sur renvoi au 16 octobre 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.
Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS à associé unique GECL FRANCE est indéterminée, hormis le montant de la créance,
LRAR: -Union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiale ile-de-france Signif. -Edifice capital luxembourg Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SCP CANET en la personne de Me Patrick Canet -Parquet
R.G. : 2025017773 P.C. : P202503922
objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, Un redressement ne peut être envisagé.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS à associé unique GECL FRANCE
[Adresse 3]
Nom commercial : GROUP EDIFICE CAPITAL
Activité : L’exercice d’une activité de conseil à destination des entreprises, publiques ou privées ; la réalisation de toutes prestation de conseil d’ordre économique, comprenant notamment le management, le développement de projets, le conseil en ingénierie financière et le conseil stratégique ; L’intermédiation entre entreprises, l’activité d’apporteur d’affaires. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 820950350
Nomme M. Jean-Michel Russo, juge-commissaire.
Désigne la SCP [G] en la personne de Me [Y] [G], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe au 03/09/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date d’une saisie attribution infructueuse.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 21/10/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 16/10/2025 où siégeaient :
M. Jean-François Poncet, M. Jean-Luc Bour, M. Jean-Michel Russo,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
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