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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 16 juil. 2025, n° 2025F00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juillet 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS VALEX RENOV [Adresse 7] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 6] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 8] et par Me Denys TROTSKY [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS [Adresse 5] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Philippe GUILLOTIN [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS VALEX INOV, ayant pour activités les travaux de rénovations intérieures et extérieures, ci-après «Valex », assigne le 2 août 2024 la SAS 2B, ayant pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, devant la présidence du tribunal de commerce de Nanterre lui demandant au principal de désigner un expert judiciaire afin de décrire les travaux réalisés par elle dans les locaux de 2B sis [Adresse 9] à [Localité 11] (92).
Par ordonnance du 5 février 2025, le président délégué du tribunal des activités économiques de Nanterre renvoie les parties au fond en application des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que les parties se présentent devant ce tribunal à l’audience de mise en état du 20 février 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, Valex dépose des conclusions récapitulatives demandant au tribunal de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 1710 du code civil,
mand vables et bien fond Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : o Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] ; o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, même détenues par des tiers et entendre tous sachants ;
o Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et observations ; o Se rendre sur place et décrire les travaux accomplis par Valex ; o Chiffrer leur coût ; o Donner son avis sur les préjudices par Valex subis et sur leur évaluation ; o Etablir une proposition de comptes entre les parties ; o Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; Réserver les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
Par dernières conclusions au fond n°1 déposées à l’audience de mise en état du 8 avril 2025,
2B demande au tribunal de :
Vu les articles 145 et suivants de code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal, • Déclarer Valex irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire ;
Subsidiairement, Débouter Valex de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse, Condamner Valex à payer à 2B la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d’instance.
A l’issue de l’audience du 27 mai 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Valex expose que :
2B est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 11] (92) ; A compter de juillet 2023, à la demande de M. [M] dirigeant de la société Bohouse Invest, présidente de 2B, Valex est intervenue dans l’immeuble pour réaliser des travaux de rénovation ;
Valex a émis un devis n°226 d’un montant de 145 424,20 € qui n’a pas été régularisé ; Les demandes de travaux étaient adressées par M. [M] à Valex par message « WhatsApp » ;
Compte tenu d’une perte de confiance sur le chantier de [Localité 10] avec M. [M], Valex a adressé le 4 janvier 2024 une facture de 64 584,94 € pour les travaux réalisés et a cessé d’intervenir ;
Le 30 mai 2024, un constat de l’avancement des travaux a été réalisé par un commissaire de justice ;
Le 27 juin 2024, Valex met en demeure 2B de lui payer 64 584,94 € et résilie le contrat ; Dans ces conditions, il appartient au juge du fond de fixer le montant de la rémunération due par 2B à Valex ;
Il apparait, avant tout procès au fond qu’un expert judiciaire soit désigner pour chiffrer les travaux réalisés.
2B répond que :
Valex a sollicité du juge des référés le renvoi de l’affaire au fond ;
Le contentieux au visa de l’article 145 qui nécessite d’intervenir avant tout procès au fond est par nature pas en état d’être jugé au fond ;
La demande de Valex est irrecevable ;
Valex ne peut modifier ses prétentions car l’étendue de la saisine du juge du fond est bornée par les termes de l’ordonnance de renvoi ;
Le juge du fond n’a pas a examiner d’autres demandes ;
Une demande fondée au visa de l’article 145 du code de procédure civile ne peut donc pas être sollicitée devant le juge du fond car elle doit être formulée avant tout procès au fond ;
Le devis a été émis au nom de la société Bohouse Normandie et les échanges entre Valex et M. [M] concernent différents chantiers comme celui de [Localité 10].
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Valex nous demande la nomination d’un expert judiciaire ; 2B s’y oppose.
Dans ses conclusions déposées au fond, Valex confirme les termes de ses demandes formulées devant le juge des référés.
L’absence d’un procès au fond est une condition indispensable pour ordonner une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Ainsi le renvoi de l’instance devant le juge du fond rend irrecevable une demande de mesure d’instruction au visa de l’article précité.
Le tribunal ne relève qu’aucune autre demande n’a été formulée en référé et qui lui aurait été transmise par la décision du président délégué.
En conséquence, le tribunal dira la demande de Valex irrecevable.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, 2B a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Valex à payer à 2B la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Valex succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Valex aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Dit la demande de la SAS VALEX RENOV irrecevable ;
Condamne la SAS VALEX RENOV à payer à la SAS 2B la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS VALEX RENOV aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Casey SLAMANI et M. JeanMichel KOSTER, (M. MONTIER Antoine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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