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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 11 mars 2025, n° 2024019003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024019003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
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JUGEMENT DU 11 MARS 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Patrice ABELE, Président de chambre,
MM. Xavier HUOU et Thierry PRONIER, Juges, Mme Laurence DUBOIS, Commis greffier,
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 11 mars 2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, Commis greffier.
2024019003 – ENTRE – LA BANQUE POPULAIRE DU NORD, [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Philippe VYNCKIER, avocat à LILLE, substitué à l’audience par Maître Nadine HAMADOUCHE, avocat à LILLEЕТ
L’EIRL [Z] [P], [Adresse 2], défenderesse comparant par Maître Samuel VANACKER, avocat à LILLE.
LES FAITS
Madame [P] [Z], épouse [L], dirigeait le salon de coiffure mixte et salon de beauté « MS COIFFURE ». Elle n’exerce plus elle-même en tant que coiffeuse.
Cliente depuis plus de 20 ans à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, elle régularise, dans le cadre de son activité, une convention de compte professionnel le 24/09/2021.
Le 1 er aout 2023. Madame [Z] a cessé toute activité et son activité individuelle a fait l’objet d’une radiation au Registre du commerce et des sociétés.
Les 08, 09 et 10 août 2023, 32 bordereaux de remises d’espèces pour un total de 229.690 € ont été déposés dans 9 agences BANQUE POPULAIRE DU NORD sur le compte de son EIRL.
Les jours suivants, 10 virements instantanés et 3 virements occasionnels pour un total de 252.391 € ont été effectués ainsi qu’un retrait en espèce de 1.000 € à l’aide de la carte bancaire de Madame [Z].
Ces virements ont été émis depuis le smartphone de Madame [Z] avec son moyen d’authentification forte nécessitant à la fois la possession de son téléphone et de son code personnel.
Après vérifications, il s’est avéré que les bordereaux de remise d’espèces étaient vides et ne contenaient aucune espèce.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a ensuite constaté que le compte professionnel de Madame [Z] était débiteur.
Le 9 août 2023, la conseillère de la BANQUE POPULAIRE DU NORD appelait Madame [Z] sur son téléphone portable. Cette dernière ne fournissait aucune explication et indiquait que la banque devait se rapprocher de son comptable.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD informait alors Madame [Z] du transfert du dossier au service contentieux, de la résiliation des produits associés au compte, et, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2023 (avisée et non réclamée), l’informait de la clôture du compte professionnel.
La cellule en charge de la lutte contre la fraude externe de la Banque a pu. dès le 09 août 2023. bloquer quatre virements pour un montant total de 81.260 €.
Le 19 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD mettait en demeure Madame [Z] d’avoir à régler la somme de 56.272,95 € au titre du solde débiteur, outre les intérêts au taux légal à parfaire jusqu’à la date effective du paiement. Aucun paiement n’intervenait.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, supposant que le débit du compte faisait suite à des agissements frauduleux, a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République de LILLE le 11 août 2023.
La plainte a bien été enregistrée par les services du Parquet et est en cours de traitement.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE
Le 16 novembre 2023. la BANQUE POPULAIRE DU NORD assignait l’EIRL [Z] [P] en paiement.
Dans ses conclusions responsives, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au Tribunal de :
Vu les développements et la jurisprudence qui précèdent,
* CONDAMNER l’EIRL [Z] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 56.272,95 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
* CONDAMNER l’EIRL [Z] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance
* LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
* DIRE que rien ne commande que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée.
Dans ses conclusions n°2, Madame [P] [Z] demande au Tribunal de :
En tous autres à déduire, produire ou suppléer même d’office. Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu les articles L. 561-32 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles L. 561-6 et L. 561-10-2 du même Code, Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les priver y afférente, Vu les pièces versées aux débats, Vu les faits de l’espèce,
* CONSTATER les manquements de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à son devoir de vigilance et de surveillance -DECLARER la BANQUE POPULAIRE DU NORD responsable des préjudices subis par l’EIRL
[Z] [P]
Par conséquent,
* DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de l’EIRL [Z] [P]
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU NORD à la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, ainsi qu’à la somme de 905 € (à parfaire) au titre des frais bancaires subis
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU NORD à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 19 décembre 2023. A la demande des parties, elle a fait l’objet de cinq remises.
Par jugement du 04 juillet 2024, le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire en raison du défaut de diligence des parties.
L’affaire a été réinscrite pour l’audience du 1 er octobre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de trois remises. Elle a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
Sur les sommes réclamées
Concernant la remise d’espèces, la BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelle que :
* Le déposant doit préciser son numéro et intitulé de compte
* Le bordereau de remise précise expressément qu’il ne vaut en aucun cas reçu des espèces déposées et que seuls seront crédités les montants reconnus après comptage.
Concernant les virements litigieux, la BANQUE POPULAIRE DU NORD précise que, pour respecter les directives du Code monétaire et financier et celles de l’Union Européenne, les virements ne peuvent être effectués qu’après un mode dit « d’authentification forte », à savoir :
* Identifiant ET mot de passe de connexion à l’espace « Banque A Distance Cyberplus »
* Mot de passe depuis le téléphone enrôlé sur SECUR’PASS.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD soutient donc que les virements litigieux constituent ainsi une opération de paiement autorisée puisque, pour chacun d’eux, Mme [Z] a respecté la procédure d’authentification depuis son smartphone.
La banque a réagi rapidement à la multiplicité des virements frauduleux et au solde débiteur à compter du 10 août 2023. Cette réactivité a permis de bloquer plusieurs virements pour un montant de 81.206 € et de mettre en œuvre une procédure de RECALL. La BANQUE POPULAIRE DU NORD a ainsi récupéré une partie des fonds.
Sur le devoir de vigilance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD
Madame [Z] soutient que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a manqué à son devoir de vigilance et de surveillance. Or, la BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelle qu’elle a bloqué rapidement plusieurs virements, mis en place une procédure de RECALL et a contacté sa cliente sur son téléphone dès le 9 août 2023. Ainsi, la BANQUE POPULAIRE DU NORD considère qu’elle a alerté sa cliente en temps et heure et pris rapidement les mesures nécessaires, s’exonérant de la sorte à tout manquement à son devoir de vigilance.
Sur la présumée négligence de Mme [Z]
Contactée par sa conseillère, Mme [Z] n’a pas fourni d’explications autres que de se rapprocher de son comptable. De plus, lors de son entretien avec le service « sécurité financière » de la banque, elle a déclaré avoir confié son téléphone portable à son frère.
Si tel était le cas, elle n’aurait pas respecté les règles des conditions générales de la banque qui, conformément à l’article L.133-16 du Code monétaire et financier, prévoit que le client doit « prendre toute mesure pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ». De plus, Mme [Z], s’estimant victime d’une fraude, n’a pas déposé plainte. La BANQUE POPULAIRE DU NORD en conclue que sa cliente a fait preuve de négligence.
Sur le prétendu préjudice moral de Mme [Z]
La BANQUE POPULAIRE DU NORD prétend qu’elle n’a commis aucune faute et estime avoir démontré qu’elle a tenté amiablement d’obtenir auprès de sa cliente le paiement des sommes qui lui sont dues. Ainsi, elle demande à ce que Mme [Z] soit déboutée de sa demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE DU NORD pour préjudice moral.
* Pour Madame [P] [Z] :
Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE DU NORD
Madame [Z] rappelle que la banque a un devoir de vigilance et de surveillance du fonctionnement des comptes, même si le principe de non-ingérence (ou de non-immixtion) interdit au
banquier de s’immiscer dans les affaires de ses clients. En l’espèce, elle considère que les opérations frauduleuses dont il est question revêtaient un caractère inhabituel et anormal avéré du fonctionnement de son compte bancaire. Dès lors, elle considère que la BANQUE POPULAIRE DU NORD, même si elle a pris contact avec elle, n’a pas exercé son devoir de vigilance et n’a pas bloqué son compte suffisamment rapidement pour éviter tout virement ultérieur.
Madame [Z] reproche à la BANQUE POPULAIRE DU NORD de ne pas avoir été suffisamment vigilante pour analyser le caractère anormal des faux dépôts d’espèces, sur 9 agences différentes, et pour des montants ne reflétant pas le fonctionnement normal du compte. Dès lors elle considère que le fait de créditer le compte sans vérification in situ des dépôts a entrainé la possibilité de réaliser ces virements litigieux.
De plus, les virements ayant été effectués du 8 au 16 août, Mme [Z] reproche à la BANQUE POPULAIRE DU NORD de ne pas avoir agi suffisamment rapidement pour clôturer le compte. Par ailleurs, comment Mme [Z] pouvait-elle intervenir sur son compte pour en vérifier le solde alors que la BANQUE POPULAIRE DU NORD lui avait coupé ses accès dès le 9 août ?
Enfin, l’argument de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, qui affirme que le compte suffisamment provisionné a permis d’honorer les premiers virements et a poussé la BANQUE POPULAIRE DU NORD à déclencher la procédure que le 10 août, date à laquelle le compte était devenu débiteur, ne peut prospérer selon elle.
Pour tous ces éléments, Mme [Z] considère que la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE DU NORD est engagée et réclame des dommages et intérêts pour préjudice subi, outre les frais bancaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées à leurs dossiers,
* Sur le devoir de vigilance et de surveillance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD
Les enveloppes de dépôt d’espèces comportent un feuillet 1 indiquant :
« Le présent document ne vaut en aucun cas reçu des espèces déposées. Seuls les montants reconnus après comptage et détection des éventuelles fausses monnaies par le Banque Populaire du Nord ou par son mandataire seront acceptés pour solde de tout compte et portés à son crédit ».
A la barre, la BANQUE POPULAIRE DU NORD explique que, lors d’un dépôt d’espèces au guichet, le montant porté sur l’enveloppe est crédité immédiatement sur le compte référencé et rectifié par la suite en cas de détection de fausse monnaie, comme il est indiqué sur le feuillet 1. En l’espèce, les 32 versements ont été crédités sur le compte de l’EIRL [Z] [P], puis ont fait l’objet de rectifications suite à la découverte de papier dans les enveloppes en lieu et place de billets de banque. Ces opérations se
sont déroulées conformément au process indiqué par la banque.
Le fait que le compte bancaire ait été crédité a permis les virements sans soulever d’alerte pour insuffisance de solde.
Cependant, les dépôts ont eu lieu les 8, 9 et 10 août 2023. La vigilance de la conseillère de Madame [Z] a fait qu’elle lui a téléphoné sur son téléphone portable dès le 9 août à 14h30 (Pièce 2 Madame [Z]) pour l’avertir de mouvements inhabituels sur son compte. Madame [Z] disposait encore de ses accès à son compte et pouvait vérifier à la fois les 17 « versements rapides » effectués le 8 août et les 6 virements instantanés du 8 août (pièce 6 de Madame [Z] : relevé bancaire du mois d’août).
Dès lors, Madame [Z] pouvait, voire devait, faire opposition à sa carte bancaire, demander à la banque de bloquer tout mouvement sur son compte et, si elle estimait ces mouvements frauduleux, déposer plainte elle-même. Aucune action de sa part, en dehors du fait de répondre à sa conseillère de se « rapprocher de son comptable ».
Même si le conseil de Madame [Z] reproche à la BANQUE POPULAIRE DU NORD aucune communication écrite, les parties s’accordent bien sur le fait qu’un échange téléphonique sur le portable de Madame [Z] ait eu lieu dès le 9 août à 14h30, soit le lendemain des premiers dépôts et virements supposés frauduleux. La BANQUE POPULAIRE DU NORD a réussi à bloquer 4 virements réalisés le 09 août. Comment affirmer alors que la BANQUE POPULAIRE DU NORD n’aurait pas été réactive ?
La BANQUE POPULAIRE DU NORD s’est donc bien conformée très rapidement à l’article L.561-10-2 du Code monétaire et financier qui dispose que :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ».
En conséquence, le Tribunal dit que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a montré ainsi sa vigilance et la surveillance du compte bancaire de Madame [P] [Z] et n’est fautive d’aucun manquement en la matière.
* Sur la sécurisation des virements instantanés
Les 08 et 09 août 2023, Madame [P] [Z] a émis 10 virements instantanés et 3 virements occasionnels depuis son smartphone et validé avec son moyen d’authentification forte.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelle que cette authentification forte est conforme aux articles du Code monétaire et financier qui précisent :
* Article L133-44
* Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4_lorsque le payeur :
* 1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
* 2° Initie une opération de paiement électronique ;
* 3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
* Article L133-4
* f) Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification
* Article L133-21
* Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Certes, les versements d’espèces litigieux ont permis d’alimenter « provisoirement » le compte de l’EIRL, mais si ces versements n’avaient pas été suivis de virements instantanés, le compte bancaire n’aurait pas été débiteur. Or, les virements mentionnés ci-dessus ont été effectués selon une procédure d’authentification forte nécessitant la possession d’identifiant, de mots de passe ainsi que du téléphone portable de la cliente.
Madame [Z] a affirmé au service contentieux de la banque qu’elle avait prêté son téléphone à son frère. Cependant, elle répond elle-même le 09 août à sa conseillère depuis ce-dit téléphone. Si elle avait prêté son téléphone et donné ses identifiants, elle aurait fait preuve à tout le moins de négligence. voire d’une faute, et ceci en parfait irrespect des procédures bancaires.
Dans un arrêt rendu le 12/01/2023, la Cour d’appel de Douai rappelait que les ordres de virement passés de façon dématérialisée en utilisant les moyens dont bénéficiait le client grâce aux services souscrits auprès de sa banque. ne pouvaient pas être considérés comme non autorisés.
Dès lors, le Tribunal dit que les ordres de virements passés sur le compte de l’EIRL [Z] [P] ont été autorisés valablement puisque réalisés dans le respect de la procédure d’authentification forte.
Ainsi, ces virements ont conduit à un solde débiteur du compte de l’EIRL [Z] [P], que cette dernière doit rembourser à la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
Il convient de rechercher le montant que doit rembourser Madame [Z] à la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
* Sur le montant réclamé par la BANQUE POPULAIRE DU NORD
La totalité des virements litigieux, quelle qu’en soit la nature, représente un montant de 252.391 € (pièce 7 BPN). La réactivité de la banque a permis de bloquer 4 virements du 9 août pour un montant total de 81.260 €.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a alors mis en place une procédure de RECALL auprès des
banques bénéficiaires des virements litigieux.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure le 19 septembre 2023 l’EIRL [Z] [P] de lui régler le solde débiteur de son compte, à savoir 56.233,94 € en principal et 39,01 € d’intérêts (pièces BPN N°4 pour le relevé de compte débiteur et N°5 pour la mise en demeure). Elle faisait part simultanément de la clôture du compte et des produits associés.
Le compte bancaire étant débiteur. l’EIRL [Z] [P] doit recréditer son compte professionnel du montant réclamé, conformément à la convention de compte professionnel (pièce BPN N°3) qui renvoie aux conditions générales de la convention de compte.
En conséquence, le Tribunal condamne l’EIRL [Z] [P] à rembourser à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 56.272,95 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
* Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [Z]
A la barre, le conseil de l’EIRL [Z] [P] expose que le préjudice moral est dû, à la fois, aux termes employés par le conseil de la BANQUE POPULAIRE DU NORD qui semble accuser nominativement Madame [Z] de fraude, bafouant ainsi la présomption d’innocence, et aussi aux démarches qu’elle a dû entreprendre suite aux rejets des prélèvements de différents organismes sur ses comptes professionnels et personnels, désormais tous fermés par la banque.
En l’espèce, la seule pièce fournie pour attester des potentiels frais est un mail de la défenderesse du 12 mai 2024 (pièce 11 de la défense) qui indique « un récapitulatif des frais que j’encours » pour un montant de 402 €.
Aucune autre pièce ne présente un calcul de frais, encore moins à hauteur des 905 € demandés au titre du dispositif de la défense (la pièce 7 « frais bancaire » ne présente que la page 1 et n’indique donc pas de total).
Le Tribunal dit que l’EIRL [Z] [P] n’apporte pas de preuves prouvant ni son préjudice moral ni le règlement de frais bancaires et la déboute de ses demandes à ces titres.
* Sur les demandes accessoires
Article 700 du Code de procédure civile
La BANQUE POPULAIRE DU NORD ayant dû agir en justice et engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne l’EIRL [Z] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme arbitrée à 2.500,00 € à titre d’indemnité selon les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens
L’EIRL [Z] [P], succombant à la présente instance, est condamnée aux entiers dépens.
Exécution provisoire
Il n’y a pas de motif à déroger à l’exécution provisoire de la décision qui est de droit. Elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que la BANQUE POPULAIRE DU NORD n’a pas failli à son devoir de vigilance
CONDAMNE l’EIRL [Z] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 56.272,95 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
CONDAMNE l’EIRL [Z] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
DEBOUTE l’EIRL [Z] [P] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions
CONDAMNE l’EIRL [Z] [P] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 62,41 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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