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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 2e ch., 13 juin 2025, n° 2023F01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
N°RG : 2023F01109
ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE
DEMANDEUR
DEFENDEUR
SAS NUMIAS HOLDING DEVENUE FIPTO HOLDING
[Adresse 1]
comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER [Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 1] et par Me Guillaume
BUGE [Adresse 4]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 5]
[Localité 2] [Adresse 6] [Localité 1] et par Me Jean REINHART [Adresse 7]
[Adresse 8]
Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,
Nous Laurent Pitet, juge président l’audience de mise en état et dans l’affaire référencée ci-dessus, après avoir, recueilli l’avis des parties :
* Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :
* Disons que l’affaire sera appelée en audience de mise en état à chacune des dates fixées, pour suivi du respect de ce calendrier.
* Constatons l’accord des parties pour que :
* les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier ;
* les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA / dépôt physique à l’audience. En cas d’usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l’audience à 12h.
* Disons qu’en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait
application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.
« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut
rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les
prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont
la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
« Si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le
juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».
« Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».
Fait à [Localité 3] le 13 juin 2025
Le juge chargé d’instruire l’affaire:
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