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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 30 oct. 2025, n° 2025R01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 Octobre 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01131
DEMANDEUR
SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 2] et par Me Baptiste GAUSSEN DE DIEULEVEULT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ENERCHOICE FRANCE SAS [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 30 Octobre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la SAS EUROPCAR FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société ENERCHOICE France SAS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 21.621,55 euros correspondant à la facture restée impayée pour un montant de 18.532,76 euros et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 3.088,79 euros.
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société ENERCHOICE France SAS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 2.902,52 euros au titre des intérêts de retard,
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société ENERCHOICE France SAS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la société ENERCHOICE France SAS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Page 2 sur 3
Condamner la société ENERCHOICE France SAS aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention d’ouverture de compte, les factures impayées et contrats de location signés, les avis de rejet de prélèvement, la lettre de mise en demeure du 24 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société ENERCHOICE France SAS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 21.621,55 euros correspondant à la facture restée impayée pour un montant de 18.532,76 euros et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 3.088,79 euros.
Condamnons à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société ENERCHOICE France SAS à payer à la société EUROPCAR FRANCE des intérêts de retard au dernier taux de la BCE plus 10 points à compter du 24 juillet 2025 et ce dans la limite de 2.902,52 euros,
Condamnons à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société ENERCHOICE France SAS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la société ENERCHOICE France SAS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la société ENERCHOICE France SAS aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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