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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 16 juin 2025, n° 2024034516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024034516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024034516
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET- DYANAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA – Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS SOL ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Toulou B 828970186
Partie défenderesse : comparant par Me Corinne GAILLOUET-GANET, Avocat au Barreau de Toulon et comparant par Me Benjamin DONAZ Avocat (P0074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEASECOM est un organisme de financement destiné aux professionnels.
La société SOL ASSURANCES exerce une activité de courtage en assurances.
Pour les besoins de son activité, SOL ASSURANCES a souhaité financer l’acquisition d’un copieur multifonction et d’un portable HP tactile avec un contrat de location (n° 223L202835) souscrit auprès de la société LEASECOM en date du 17 mai 2023.
Le financement porte sur un investissement d’un montant de 11 723,35 € TTC.
Le contrat de location prévoit le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant unitaire, hors assurance, de 567 € HT (soit 680,40 € TTC) à compter du 01/07/2023.
A compter du 1 er octobre 2023, le locataire a cessé de régler le montant des loyers, après avoir réglé le premier loyer.
Par courrier RAR du 20/11/2023, la société LEASECOM a mis en demeure la société SOL ASSURANCES de lui régler les loyers impayés et ce, dans un délai de huit jours, à défaut le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
SOL ASSURANCES soutient ne pas être engagée au titre du contrat de location et conteste également avoir été livrée du matériel loué.
Ainsi se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 27/05/2024, la société LEASECOM assigne la société SOL ASSURANCES.
* Par conclusions en date du 13/12/2024, LEASECOM demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 223L202835 Vu la lettre de mise en demeure du 20 novembre 2023 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 1er décembre 2023 Vu le certificat de signature électronique
* JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* DEBOUTER la Société SOL ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la Société SOL ASSURANCES à payer à la Société LEASECOM la somme de 15 060,76€ arrêtée au 1er décembre 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 840,40 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 14 220,36 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société SOL ASSURANCES de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société SOL ASSURANCES ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SOL ASSURANCES, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société SOL ASSURANCES à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société SOL ASSURANCES aux entiers dépens.
* Par conclusions en date du 13/12/2024, SOL ASSURANCES demande au tribunal de :
DEBOUTER la Société LEASECOM de toutes ses demandes,
CONDAMNER la Société LEASECOM à restituer à la Société SOL ASSURANCES la somme de 680,40€ au titre des loyers indûment réglés,
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 16/06/2025 CHAMBRE 1-11
CONDAMNER la Société LEASECOM aux entiers dépens et à verser à la Société SOL ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 9 mai 2025 à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société LEASECOM soutient que :
* La société SOL ASSURANCES est engagée par le contrat de location qui a été signé électroniquement par son gérant et les biens loués ont effectivement été livrés le 30 mai 2023.
* Les sommes sollicitées sont dues au titre de la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs du locataire à compter du 1er décembre 2023.
* La clause résolutoire et l’ensemble des conditions générales du contrat de location sont opposables au locataire (article 11 des conditions générales).
* La résiliation du contrat induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués (article 12 des conditions générales).
La société SOL ASSURANCES réplique que :
* Le contrat de location et le procès-verbal de réception ont été signés par « [B] [N] », alors que le vrai gérant s’appelle « [B] [T] ». Ce dernier affirme ne pas être l’auteur des signatures figurant sur les documents.
* Le matériel prévu dans le contrat n’a jamais été livré ni installé. Le procès-verbal de livraison du 30 mai 2023 présenté par LEASECOM est un faux, il n’a jamais été daté ni signé par SOL ASSURANCES.
* En conséquence, ces documents ne peuvent pas être opposés à la société SOL ASSURANCES. Les loyers déjà versés (680,40 € TTC) doivent donc être remboursés.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la validité du contrat de location
Il ressort des pièces versées aux débats que la société LEASECOM et la société SOL ASSURANCES ont conclu, le 17 mai 2023, un contrat de location n° 223L202835, signé électroniquement, portant sur la location d’un « copieur multifonction » et d’un « portable HP tactile » pour une durée de 21 trimestres, soit 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 567 € HT.
Les informations issues de l’enveloppe de signature électronique indiquent que le contrat a été signé par « [B] [N] », qui s’est déclaré agir en qualité de gérant de la société SOL ASSURANCES, en utilisant l’adresse électronique « [Courriel 1] ». En acceptant de signer ce document, la société SOL ASSURANCES a aussi reconnu la validité des déclarations informatiques effectuées lors de l’établissement de cet acte juridique au format électronique.
De bonne foi, l’erreur orthographique alléguée, portant sur l’usage de « [N] » au lieu de « [T] », ne saurait en elle-même suffire à remettre en cause la validité d’un acte signé électroniquement par une personne qui s’est elle-même présentée comme le gérant de la société.
* En conséquence, le tribunal constate que le contrat de location n° 223L202835 est opposable à la société SOL ASSURANCES et qu’il doit être exécuté de bonne foi, conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil.
Sur le règlement des loyers échus et impayés
Il ressort des pièces produites aux débats que le matériel loué a bien été réceptionné sans restriction ni réserve en date du 30/05/2023 par le locataire qui a signé électroniquement le procès-verbal de réception de l’équipement et que la société LEASECOM a acquis le matériel auprès de la société Synergy suivant la facture du 05/06/2023 d’un montant de 11 723,35 € TTC.
La facturation du matériel loué a débuté à compter de l’échéance du 01/07/2023, le loyer étant payé trimestriellement et fixé à la somme de 680,40 € TTC pendant les 21 trimestres du contrat.
Selon les dispositions contractuelles, le contrat pourra être résilié par le bailleur huit jours calendaires après une mise en demeure restée sans effet, de plein droit, en cas de non-paiement à sa date d’exigibilité d’une seule échéance (article 11 des conditions générales), ce qui est le cas en l’espèce, dès le 2 ième loyer du 01/10/2023 qui est demeuré impayé et ce malgré la mise en demeure de la société SOL ASSURANCES par la société LEASECOM du 20/11/2023.
Le tribunal prend acte de la résiliation du contrat susvisé à compter du 28/11/2023. A cette date, il ressort de la lettre de mise en demeure qu’un seul loyer trimestriel impayé était exigible, correspondant à l’échéance du 01/10/2023, soit une somme totale au titre des loyers impayés de 680,40 € TTC (= 1 x 680,40);
Il ressort des éléments ci-dessus que la société LEASECOM a rempli ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société SOL ASSURANCES et que celle-ci en s’abstenant de se défendre a renoncé d’articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle aurait soldé sa dette.
La société LEASECOM sollicite également l’application d’intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement au titre de la facture unique d’échéancier conformément à l’article 6.5 des conditions générales, le bailleur ne justifiant pas du surplus de ses demandes au titre des loyers échus et impayés.
Il apparaît enfin que la société SOL ASSURANCES est in bonis au jour de l’audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
Par conséquent, le tribunal condamnera la société SOL ASSURANCES à payer à la société LEASECOM la somme totale de 680,40 € TTC au titre des loyers échus et impayés du contrat de location outre les intérêts de retard calculés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28/11/2023 et la somme de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement de la facture d’échéancier impayée, déboutant du surplus de la demande du chef des loyers échus et impayés.
Sur le règlement de l’indemnité de résiliation
Il ressort de ce qui précède que le tribunal a constaté la résiliation du contrat de location à compter du 28/11/2023 et qu’il découle de cette résiliation l’application de l’article 11 Résiliation du contrat de location ;
Il est constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, la clause de résiliation prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire est redevable au bailleur du paiement d’une indemnité de résiliation égale au total des loyers non encore échus majorée de 10% ;
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s’il l’estime manifestement excessive ;
[…]
Le montant d’indemnité susvisé serait à majorer de 10%, ce qui porterait la somme au total de 11 850,30 € (= 10773 + 1077,3) ;
Le tribunal constate que ce montant indemnitaire ne se révèle pas être manifestement excessif rapporté à l’équilibre économique du contrat.
Les sommes ainsi allouées à la société LEASECOM au vu du contrat en réparation du préjudice causé par sa résiliation anticipée du fait du locataire s’analysent au plan fiscal globalement en une indemnité de résiliation anticipée qui est taxable à la TVA à hauteur du montant des sommes qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
La somme de 11 850,30 € est supérieure, elle est taxable à hauteur de 10 773 € et sera majorée de la TVA à cette hauteur, le surplus, soit la somme de 1 077,30 € étant non soumis à TVA.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera la société SOL ASSURANCES, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location, à payer à la société LEASECOM la somme de 10 773 € majorée de la TVA et la somme de 1 077,30 € ;
* Déboutant du surplus de la demande de ce chef.
Sur la restitution du matériel
La société LEASECOM étant propriétaire du matériel loué, le tribunal ordonnera à la société SOL ASSURANCES de lui restituer le matériel, objet du contrat de location, conformément à l’article 12 des conditions générales, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 ième jour suivant la signification du jugement à intervenir, pendant une durée de 90 jours et autorisera la société LEASECOM à appréhender le matériel.
Sur les dépens
La société SOL ASSURANCES succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société LEASECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société SOL ASSURANCES à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autre moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Constate que le contrat de location n° 223L202835 est opposable à la société SOL ASSURANCES,
* Prend acte de la résiliation du contrat de location à compter du 28/11/2023,
* Condamne la société SOL ASSURANCES à payer à la société LEASECOM la somme totale de 680,40 € TTC au titre des loyers échus et impayés du contrat de location outre les intérêts de retard calculés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28/11/2023 et la somme de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement de la facture d’échéancier impayée,
* Condamne la société SOL ASSURANCES, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location, à payer à la société LEASECOM la somme de 10 773 € majorée de la TVA et la somme de 1 077,30 €,
* Ordonne à la société SOL ASSURANCES de restituer le matériel, objet du contrat de location, à la société LEASECOM, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 ième jour suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de 90 jours,
* Autorise la société LEASECOM à appréhender le matériel objet du contrat de location,
* Condamne la société SOL ASSURANCES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la société SOL ASSURANCES à payer à la société LEASECOM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mai 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 16 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
CC – PAGE 7
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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