Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Referes, 18 mars 2025, n° 2025R00221
TCOM Nanterre 18 mars 2025
>
TCOM Nanterre 18 mars 2025
>
TCOM Nanterre 18 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'une créance non contestée

    La cour a jugé que les éléments présentés par le demandeur établissent la créance de manière suffisante et qu'il n'existe pas de contestation sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire en cas de non-paiement

    La cour a considéré que le non-paiement de la dette par le défendeur justifie l'octroi de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

  • Accepté
    Créance sur les loyers restant à échoir

    La cour a jugé que le contrat de location justifie la demande de paiement des loyers restant à échoir et de l'indemnité de résiliation.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour le recouvrement de la créance

    La cour a estimé qu'il est équitable de condamner le défendeur à payer une somme pour couvrir les frais engagés par le demandeur.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de victoire

    La cour a jugé que le défendeur, en ne comparant pas, doit être condamné aux dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, réf., 18 mars 2025, n° 2025R00221
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2025R00221
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Referes, 18 mars 2025, n° 2025R00221