Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 12 déc. 2025, n° 2023F00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F00423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2023F00423
SAS JDC C/ Monsieur [I] [D] [D]
DEMANDERESSE
SAS JDC, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Liubov FOMINA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, Avocat à la Cour à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL RENAISSANCE, Société d’Avocats, [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D] [D], [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 mai 2023 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Patrick BEGUERIE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société JDC SAS est spécialisée dans le commerce de caisses enregistreuses, solutions informatiques de gestion, ainsi que dans la monétique.
Monsieur [I] [D] [D] passe commande auprès de la société JDC d’une solution monétique le 28 février 2014 (contrat n° 1092539 pour un système de paiement ingenico 250.3G financé par 48 mensualités de 35,90 € HT) ainsi que deux systèmes ingenico MOVE 5000 3G le 20 mars 2019. Ces deux contrats de financement prévoient tous deux une durée irrévocable de 48 mois à compter du 20 mars 2019, dates de livraison du matériel et un paiement mensuel de 31,00 € HT par prélèvements, ainsi qu’une faculté de résiliation du contrat 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance (article 9 des conditions générales du contrat de location financière).
Monsieur [I] [D] [D] ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société JDC SAS adresse une mise en demeure le 7 décembre 2022 pour le paiement de la somme de 3.288,79 €.
Par acte extrajudiciaire non signifiée à personne en date du 7 mars 2023, la société JDC SAS assigne Monsieur [I] [D] [D] devant le présent Tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 9, Vu les pièces versées au débat,
Condamner Monsieur [D] [D] [I] à payer à la société JDC la somme de 3.288,79 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Condamner Monsieur [D] [D] [I] à restituer à la société JDC l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard,
Condamner Monsieur [D] [D] [I] à payer à la société JDC la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [D] [D] [I] aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [D] [D] ne se présente pas, ni personne pour lui.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de Monsieur [I] [D] [D]
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le Tribunal, constatant la non-comparution de Monsieur [I] [D] [D] et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société JDC SAS verse aux débats les contrats de location signés le 20 mars 2019 avec Monsieur [I] [D] [D].
Elle fonde sa demande sur la mise en demeure du 7 décembre 2022 et réclame la somme de 3.288,79 € se décomposant comme suit :
Pour chacun des contrats du 20 mars 2019
6 loyers mensuels impayés & frais :
319,20€
* Déchéance du terme 260,40€
* Clause pénale (10 %) 57,96€
* Valeur du matériel loué non restitué
au titre des contrats n°148938 et n° 482935 656,90€
* Valeur du matériel non restitué du contrat n° 1092539 699,87€
MOTIFS
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le Tribunal observe que la société JDC SAS, à l’appui de sa demande, fournit les contrats de location entre la société JDC SAS et Monsieur [I] [D] [D] [I], l’échéancier/facture.
Concernant les contrats du 20 mars 2019, le tribunal constate que la société JDC SAS n’a pas été réglée de 6 prélèvements revenus impayés correspondant aux contrat du 20 mars 2019. Le tribunal condamnera Monsieur [I] [D] [D] à payer à la société JDC SAS la somme de 446,40 € (2 x 223,20 €) au titre des prélèvements impayés antérieurs à la lettre 13 décembre 2022 précédant la résiliation qu’elle a entrainée 8 jours plus tard.
Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022.
Le tribunal ramènera la clause pénale qu’il juge excessive à 5%, soit la somme de 22,00 €.
Concernant la déchéance du terme des contrats qui se terminaient le 20 mars 2023, le Tribunal condamnera Monsieur [I] [D] [D] à payer à la société JDC SAS la somme de 248,00 € (4 loyers x 31 € = 124,00 € x 2).
La société JDC SAS sollicite la restitution du matériel visé par les trois contrats, sous astreinte.
Le Tribunal, en application de la clause contractuelle, ordonnera la restitution du matériel, sans astreinte, puisque la société JDC SAS n’apporte pas aucun élément permettant au Tribunal d’apprécier une quelconque difficulté pour récupérer ledit matériel.
La société JDC SAS sollicite la somme de 1.500,00 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile que le Tribunal réduira à la somme de 150,00 €.
Succombant à l’instance, Monsieur [I] [D] [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [I] [D] [D],
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [I] [D] [D] à payer à la société JDC SAS :
* la somme de 446,40 € (QUATRE CENT QUARANTE SIX EUROS QUARANTE CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, au titre des loyers impayés,
* la somme de 22,00 € (VINGT DEUX EUROS) au titre de la clause pénale,
* la somme de 248,00 € (DEUX CENT QUARANTE HUIT EUROS) au titre de la déchéance du terme.
Ordonne à Monsieur [I] [D] [D] de restituer le matériel listé aux contrats,
Déboute la société JDC SAS de ses autres demandes,
Condamne Monsieur [I] [D] [D] à payer à la société JDC SAS la somme 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [D] [D] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 61,54 €
Dont TVA : 10,26 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Actif
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Activité économique ·
- Relation commerciale établie ·
- Conseil d'administration ·
- Retrait ·
- Commerce ·
- Prestation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Faute de gestion ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés
- Piscine ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Formation en alternance ·
- Procédure simplifiée ·
- Formation continue ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Registre du commerce ·
- Paiement ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Bien mobilier ·
- Enchère ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Mobilier ·
- Vente ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Distribution ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Boisson ·
- Procédure simplifiée ·
- Produit alimentaire ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Conditionnement
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Gérant ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Achat ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Sauvegarde ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Administrateur
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Délai ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.