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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 22 janv. 2025, n° 2024L01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L01077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 22 Janvier 2025
Références : 2024L01077 / 2024J00595
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 27/11/2024, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
EURL A&C Prévention de la délinquance, [Adresse 1] Activité : La création et la vente de jeux de sociétés et d’outils pédagogiques RCS RENNES 901 249 045 (2021 B 2063)
Attendu qu’une requête en conversion en liquidation judiciaire en date du 27 décembre 2024 a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 6 Janvier 2025 par la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me, [K], [O], mandataire judiciaire,
Attendu que le débiteur n’a pas comparu en chambre du conseil, devant : Mme Christine ROBIN, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience, le 22 Janvier 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu la carence totale du dirigeant,
Attendu l’absence de trésorerie pour financer la période d’observation,
Attendu qu’aucune perspective de redressement n’est possible,
Attendu le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire, qui a émis un avis favorable à la requête déposée,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a déposé des réquisitions écrites dans lesquelles il requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu qu’il apparaît que l’actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxe, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2-1 et D. 641-10-2 du Code de Commerce
Attendu qu’il y a donc lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d’observation,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me, [K], [O],, [Adresse 2],
Attendu que conformément à l’article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation.
A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Attendu que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l’inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
Attendu que le liquidateur procèdera, conformément à l’article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail
Attendu que conformément à l’article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs,
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L. 641-2 et D. 641-10-1 du Code de Commerce,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et décide de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de : EURL A&C Prévention de la délinquance, [Adresse 1] Activité : La création et la vente de jeux de sociétés et d’outils pédagogiques RCS RENNES 901 249 045 (2021 B 2063)
Maintient M. Antoine BENDA, en qualité de juge commissaire,
Nomme liquidateur la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me, [K], [O],, [Adresse 2],
Dit que conformément à l’article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation.
Dit qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Dit que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l’inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
Dit que le liquidateur procèdera, conformément à l’article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail
Dit que conformément à l’article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Christine ROBIN, M. Bertrand VAZ et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience, le 22 Janvier 2025.
Jugement prononcé le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Christine ROBIN, Présidente, et Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience.
LA PRESIDENTE Mme Christine ROBIN
LA GREFFIERE.
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