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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 9 sept. 2025, n° 2025F00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 Septembre 2025
N• de RG : 2025F00327
N • MINUTE : 2025F01990
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Olivier Eric GAVALDA, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] et par Me Eric BOHBOT [Adresse 4] [Localité 1] [Courriel 1] (D430)
DEFENDEUR(S) :
* SAS [Z] [V] [Adresse 5] Représentant légal : M. Ibrahim KUS, Président, [Adresse 6] non comparant
M. [K] [T] [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MORIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Septembre 2025 et délibérée le 11 juillet 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Olivier MORIN M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société CA CONSUMER FINANCE, SA immatriculée au R.C.S. d'[Localité 2] sous le numéro 542 097 522 et dont le siège social est sis [Adresse 8], poursuit le règlement d’une créance globale de 37 949,59 euros qu’elle affirme détenir sur la société [Z] [V], SAS immatriculée sous le numéro 838 371 276 au R.C.S. de [Localité 3] et dont le siège social est sis [Adresse 9] et sur Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 7], né le [Date naissance 1] 1987 en TURQUIE, au titre de dirigeant et caution solidaire de ladite société. Cette créance serait due au titre d’un contrat de crédit-bail d’un véhicule dont plusieurs échéances seraient restées impayés. Les tentatives amiables de résolution sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 11 février 2025, ayant fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’acte), la société CA CONSUMER FINANCE assigne la société [Z] [V] et Monsieur [K] [T] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 11 avril 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil :
* Condamner solidairement la société [Z] [V] et Monsieur [K] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 37.949,59 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 29 février 2024, et jusqu’au parfait paiement,
* Condamner la société [Z] [V] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, le véhicule de marque AUDI modèle Q5 40 TDI, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
* Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société [Z] [V] et de Monsieur [K] [T].
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la résiliation du contrat n’est pas valablement intervenue :
Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code Civil :
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à la société [Z] [V] et à Monsieur [K] [T] le 7 juin 2023, à leurs torts exclusifs, en raison de leurs manquements à leur obligation de régler les échéances à bonne date,
En conséquence :
* Condamner solidairement la société [Z] [V] et Monsieur [K] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 37.949,59 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 29 février 2024, et jusqu’au parfait paiement,
* Condamner la société [Z] [V] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, le véhicule de marque AUDI modèle Q5 40 TDI, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
* Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société [Z] [V] et de Monsieur [K] [T].
En tout état de cause :
* Condamner solidairement la société [Z] [V] et Monsieur [K] [T] aux entiers dépens de l’instance,
* Condamner solidairement la société [Z] [V] et Monsieur [K] [T] au paiement d’une somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 0327 a été appelée pour mise en état lors de 2 audiences collégiales du 11 avril et du 23 mai 2025.
À l’audience collégiale du 23 mai 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge le 13 juin 2025, reportée au 4 juillet 2025.
Le 4 juillet 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 septembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société CA CONSUMER FINANCE, expose que :
* la société [Z] [V] exerce une activité de transport de personnes avec chauffeur.
* Suivant acte sous seing privé du 7 juin 2023, il consent à la société [Z] [V] un contrat de créditbail (pièce 2 demandeur) portant sur un véhicule de marque AUDI modèle Q5 40 TDI d’un montant total 44 527,24 euros TTC, conclu pour une durée de 60 mois, avec un 1 er loyer majoré de 20% du prix d’achat TTC, suivi de 59 loyers de 705,30 euros TTC (incluant les prestations annexes), avec une option d’achat finale de 10% du prix d’achat TTC.
* Par acte séparé (pièce 5 demandeur) en date du 29 juin 2023, Monsieur [K] [T] s’est porté caution solidaire de la société [Z] [V], en sa qualité de président de ladite société, dans la limite de la somme de 51 299,89 euros TTC, couvrant paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 60 mois
* Le véhicule a été livré à la société [Z] [X] suivant procès-verbal de livraison en date du 29 juin 2023 (pièce 7 demandeur).
* La société [Z] [V] a cessé de régler les loyers à compter du mois de décembre 2023.
* Des courriers de relance d’avoir à régulariser les loyers impayés ont été adressés le 28 décembre 2023, puis le 4 février 2024, par courriers recommandés avec accusé de réception (pièces 8 et 9, demandeur).
* En l’absence de réaction de la société [Z] [V], la société CA CONSUMER FINANCE, l’a mise en demeure par courrier recommandé avec AR en date du 29 février 2024, notifiant la résiliation du contrat avec exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues, soit 37 949,59 euros TTC (pièce 10 demandeur).
A l’appui de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE produit les pièces suivantes :
1. Extrait K-Bis de la société MS [V]
2. Contrat de crédit-bail et annexes
3. Fichier de preuve sur la signature électronique
4. Facture d’achat du véhicule
5. Acte de cautionnement
6. Pièce d’identité de Monsieur [T]
7. Procès-verbal de livraison
8. Demande de régularisation du 28 décembre 2023
9. Mise en demeure par LRAR préalable à la résiliation du contrat du 4 février 2024
10. Mise en demeure par LRAR notifiant la résiliation du contrat adressée à la société MS [V] le 29 février 2024 avec décompte de créance
11. Mise en demeure par LRAR notifiant la résiliation du contrat adressée à Monsieur [T] le 29 février 2024 avec décompte de créance
12. Décompte de créance réactualisé au 6 janvier 2025
13. Historique du contrat
14. Lettre de proposition de règlement amiable adressée à la société MS [V]
15. Lettre de proposition de règlement amiable adressée à Monsieur [T]
Les défendeurs, la société [Z] [V] et Monsieur [K] [T] pour leur part, ne concluent pas, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater », ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, la société [Z] [V] et Monsieur [K] [T], se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par CA CONSUMER FINANCE.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable ;
Attendu que par acte sous seing privé en date du 7 juin 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à la société [Z] [V] un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule AUDI modèle Q5 40 TDI d’un montant total 44 527,24 euros TTC, conclu pour une durée de 60 mois, avec un 1 er loyer majoré de 20% du prix d’achat TTC, suivi de 59 loyers de 705,30 euros TTC, avec une option d’achat finale de 10% du prix d’achat TTC.
Attendu que par acte séparé sous seing privé en date du 29 juin 2023, Monsieur [K] [T] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société [Z] [V] dans la limite de 51 299,89 euros TTC ; que les mentions manuscrites de la caution revêtent les termes et sommes adéquates et qu’elles sont en tous points conformes ; que l’article L. 110-1, 11° du Code de commerce, selon l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable aux actes conclus à compter du 1 er janvier 2022, dispose que « la loi répute actes de commerce […] entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. » ; désormais, le cautionnée est commerciale, le cautionnement présente également un caractère commercial, relevant de la compétence du Tribunal de Céans ; qu’il y a donc lieu de déclarer l’acte de cautionnement parfaitement valable ;
Attendu que la société [Z] [V] a cessé tout règlement de loyer à compter du mois de décembre 2023 ;
Attendu que le contrat dans l’article XV alinéa a) stipule que : « en cas de non-paiement d’une somme à son échéance par le Crédit preneur, le Crédit bailleur est en droit à tout moment, après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours après sa notification, de résoudre le Contrat de plein droit. La résolution de plein droit entraine l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.», la société CA CONSUMER FINANCE par courrier recommandé avec accusé de réception en dates du 28 décembre 2023 puis 4 février 2024 a mis en demeure la société [Z] [V] de régler les échéances impayées sous quinzaine ;
Attendu que, sans réponse de la société [Z] [V], la demanderesse a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 février 2024 confirmant la résiliation du contrat de crédit-bail et réclamant la somme de 37 949,59 euros ;
Attendu que l’article 15 du contrat alinéa B stipule que cette indemnité est égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulé au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résolution du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué ; que donc l’indemnité de résolution n’est pas conforme au contrat.
Attendu que le décompte de la créance en date du 18 février 2024 produit par la société demanderesse fait état des sommes suivantes, dues par la société [Z] [V]:
[…]
* Prestations d’assurance TTC échues impayée
* Indemnité de résiliation à échoir soit 51 loyers
* 62,33 euros 32 791,57 euros 4 452,72 euros 37 949,59 euros
* Option d’achat finale o Soit un total de
Attendu que le calcul de résiliation est erroné au titre de la prise en compte de l’option finale HT et non TTC soit 3 710,60 euros (vs 4 452,72 euros)
Le montant réel de la créance s’élève ainsi à 4 415,90 euros. (642,97 + 62,33 + 3 710,60)
le Tribunal recevra la société CA CONSUMER FINANCE en sa demande, la dira partiellement fondée, y fera partiellement droit et condamnera solidairement la société [Z] [V] et Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 4 415,90 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 29 février 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
Sur la restitution du véhicule et la demande d’astreinte
L’article XII du contrat stipule que : « au terme du contrat, sauf s’il y a levée de l’option d’achat ou en cas de résolution, le Crédit preneur doit restituer le Bien au Crédit bailleur (…) » et que la demande en a été faite par le courrier du 29 février 2024 ;
Attendu que la société CA CONSUMER FINANCE demande une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir.
Attendu cependant que si les astreintes doivent être incitatives vis à vis du cocontractant, voire comminatoires, elles ne doivent pas pour autant être source d’enrichissement sans cause des bénéficiaires ; Qu’il y a donc lieu de limiter l’astreinte à 60 jours
le Tribunal condamnera la société [Z] [V] à restituer le véhicule à la société CA CONSUMER FINANCE sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 60 jours.
Sur la demande d’intervention de la force publique
Attendu que la demanderesse demande de faire saisir le véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu. Attendu cependant qu’au visa de l’article 877 du code de procédure civile, les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements ;
Le Tribunal déboutera la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de recours à la force publique.
Sur la déduction du prix de vente du véhicule
La société CA CONSUMER FINANCE dit en ses écritures que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société [Z] [V] et de Monsieur [K] [T] et demande au Tribunal de lui en donner acte ;
Le Tribunal dira que si le véhicule est vendu, le produit de la vente viendra en déduction de la créance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [Z] [V] et Monsieur [K] [T] ont obligé la société CA CONSUMER FINANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour condamner solidairement la société [Z] [V] et Monsieur [K] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande ;
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que la société [Z] [V] et Monsieur [K] [T] est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera solidairement la société [Z] [V] et Monsieur [K] [T] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Reçoit la société CA CONSUMER FINANCE en sa demande, la dit partiellement fondée, y fait partiellement droit et condamne solidairement la société [Z] [V] et Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 4 415,90 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 29 février 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
* Condamne la société [Z] [V] à restituer le véhicule à la société CA CONSUMER FINANCE sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 60 jours ;
* Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution forcée ;
* Dit que le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société [Z] [V] et de Monsieur [K] [T] ;
* Condamne solidairement la société [Z] [V] et Monsieur [K] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande ;
* Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne solidairement la société [Z] [V] et Monsieur [K] [T] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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