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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 févr. 2025, n° 2025R00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 Février 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00122
DEMANDEUR
SAS MRIT [Adresse 4]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 1] et par Me Alexandre CORNET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ATLANTIS TELEVISION [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 Février 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 Janvier 2025, la SAS MRIT a formulé les demandes suivantes :
Condamner par provision la société ATLANTIS TELEVISION à régler à la société MRIT la somme de 8 018,4 € euros en principal, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal courant à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société ATLANTIS TELEVISION à payer à la société MRIT la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamner la même à payer à la société MRIT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les devis, les bons de livraison, les factures, les emails de relance du 28 octobre 2024, la mise en demeure du 24 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons par provision la société ATLANTIS TELEVISION à régler à la société MRIT la somme de 8 018,4 € euros en principal, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal courant à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons la société ATLANTIS TELEVISION à payer à la société MRIT la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamnons la société ATLANTIS TELEVISION à payer à la société MRIT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société ATLANTIS TELEVISION aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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