Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 27 févr. 2026, n° 2025F01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F01254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1254 Numéro de Procédure collective : 2024RJ197
Jugement PC arrêt plan de redressement par continuation
DEBITEUR :
La SARL SNL S.A.R.L [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 881 600 415 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur François REMONT Monsieur Pierre-Sébastien MALO
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 20/02/2026.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 27/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 20 septembre 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SNL et a nommé la Maître [X] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [O] [W] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement du 22 novembre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation pour une durée de quatre mois.
Par jugement en date du 21 mars 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois.
Par jugement en date du 19 septembre 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de la SARL SNL pour trois mois.
Enfin, par jugement en date du 19/12/2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de la SARL SNL pour trois mois et les parties appelées à comparaitre à l’audience du 20/02/2026 à laquelle ont comparu :
* Maître [X] [Y] ès qualités
* La SARL SNL en la personne de Madame [T] [B], gérante.
La SARL SNL propose d’apurer son passif selon les modalités suivantes qui ont été transmises aux créanciers par Maître [X] [Y].
I. Présentation juridique
Raison sociale : SNL S.A.R.L Forme sociale : SARL Enseigne : LOVA NAIL SYSTEM Capital social : 2.000,00 € Numéro d’immatriculation : 881 600 415 Date d’immatriculation : 14/02/2020 Siège social et lieu d’exploitation : la SARL SNL S.A.R.L [Adresse 3] Autres établissements : néant Activité exercée : Fabrication, achats, ventes, commercialisation de produits cosmétiques en gros et détail, ecommerce et formations Date commencement d’exploitation : 01/02/2021 Origine du fonds : création
La société est dirigée par Madame [T] [I] née [B] et Madame [C] [B].
Une action est en cours afin de retirer la co-gérante à Mme [C] [B] du fait de sa défaillance dans la gestion de la société et de son absence aux deux dernières assemblées générales. L’affaire est pendante par devant le Tribunal des activités économiques du HAVRE.
Une plainte au pénal a été déposée par Madame [T] [B] à l’encontre de Madame [C] [B], une audience par devant le Tribunal Correctionnel du HAVRE était fixée le 27 novembre 2025.
II. Situation sociale
La société emploie trois salariés.
III. Situation active
La SELARL [P] [M] ET ASSOCIES a été désignée pour procéder à l’inventaire et à la prisée des biens de la société. Il se présente comme suit :
[…]
Un compte redressement judiciaire a été ouvert dans les livres de la banque BNP PARIBAS qui était créditeur de 271,58 euros le 31.01.2026.
La société a contracté un bail commercial auprès de la SCI [Localité 1] GRAND PRESSOIR moyennant un loyer de 2.750 euros par mois.
La société est assurée auprès de [Localité 3].
IV. Situation passive
Le passif déposé se décompose comme suit :
[…]
V. Bilan économique
La comptabilité est tenue par EC CONCEPT.
Les bilans des exercices précédents font apparaître les chiffres suivants :
[…]
Une situation sur la période d’observation a été transmise, soit 01/01/2025 au 30/09/2025. Elle se présente comme suit :
* CA : 196.292 €
* Résultat : 8.201 €
Un prévisionnel a été remis et se présente comme suit :
[…]
VI. Proposition d’apurement du passif
1. Proposition de règlement
Cas particulier :
* Règlement des créances superprivilégiées et des créances inférieures à 500€ : immédiatement dès l’adoption du plan
* Prêts bancaires BNP PARIBAS : remboursement sur 10 ans, sans intérêts ou indemnités complémentaires en dix annuités linéaires, la première échéance intervenant un an après l’adoption du plan.
Créanciers privilégiés et chirographaires :
Remboursement sur dix ans, en dix annuités linéaires, la première échéance intervenant un an après l’adoption du plan, permettant un remboursement intégral tout en garantissant la poursuite de l’activité.
Les créanciers ne répondant pas à la consultation devant être considérés comme ayant acceptés les remises et délais proposés.
En sa qualité de Mandataire judiciaire et conformément aux dispositions des articles L.626-5 et R.626-7 du Code de commerce, Maître [Y] a transmis aux divers créanciers les propositions de plan.
2. Analyse des réponses des créanciers
Cas particulier
Devront être réglées sans délai en application de l’article L.626-20 du Code de commerce
Créances superprivilégiées et créances inférieures à 500 € :
Créanciers
Mt créances
CGEA 10.554,58€
[U] 500,00€*
TOTAL 11.054,58€
Prêts bancaires BNP PARIBAS : remboursement sur 10 ans de la somme de 47.168,38 €, sans intérêts ou indemnités complémentaires en dix annuités linéaires, la première échéance intervenant un an après l’adoption du plan.
Autres créances privilégiées et chirographaires :
Règlement à 100 % et en 10 ans, du montant de leur créance définitivement admise, au moyen de 10 annuités égales et consécutives, le premier versement intervenant un an après l’adoption du plan par le Tribunal.
Créancier ayant répondu à la consultation et refusant le plan
Créanciers
Mt créances
LA MUTUELLE GENERALE 1.392,25€
CEGOS 1.642,19€
PRS SEINE MARITIME 30.799,00€
LA POSTE 15.936,33€
DIRECTION DES DOUANES 2.665,00€
SGC [Localité 2] 515,06€
[K] [H] 2.836,01€
TOTAL 55.985,84€
Créances n’ayant pas répondu à la consultation
Créanciers
Mt créances
SCI [Localité 1] GRAND
PRESSOIR 2.750,00€
URSSAF 9.212,09€
BNP PARIBAS 5.720,60€
BNP PARIBAS 30.000,00€
TOTAL 47.682,69€
VII. Echéanciers
Le passif à apurer, s’élève à la somme de 155.464,07 euros dont 4.827,13 euros immédiatement.
Montant à
rembourser
Immédiatement 4.827,13€
N+1 15.083,69€
N+2 15.083,69€
N+3 15.083,69€
N+4 15.083,69€
N+5 15.083,69€
N+6 15.083,69€
N+7 15.083,70€
N+8 15.083,70€
N+9 15.083,70€
N+10 15.083,70€
Réglement en premier lieu, et dans le mois suivant l’adoption du plan, du solde des frais de justice inhérents au Redressement Judiciaire
Maître [X] [Y] ès qualités sollicite l’adoption du plan de redressement.
La SARL SNL par l’intermédiaire de Madame [T] [B] sollicite l’adoption du plan.
Le Juge-Commissaire émet en son rapport un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Le Ministère public requiert l’adoption du plan.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu de dire que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu que conformément à l’alinéa deux de l’article L.621-60, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Représentant des Créanciers, vaut acceptation » et en application des dispositions de l’article L.621-76 du Code de commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délais de paiements ;
Attendu que le plan de continuation présenté apparaît bien comme la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers ;
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan de redressement et d’apurement du passif de la SARL SNL organisant la continuation de l’entreprise ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la durée du plan à 10 années ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner Maître [X] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en place le Juge Commissaire ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en fonction la Maître [X] [Y], Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’il y a lieu d’organiser dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce) ;
Attendu qu’il y a lieu de décider de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan ;
Attendu que le dirigeant versera entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan 1/12ème de l’annuité chaque mois à date du jour de l’adoption du plan, à charge pour le Commissaire à l’exécution du plan de répartir les fonds entre les créanciers à chaque date d’anniversaire du plan, après paiement des frais de justice ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L 131-73 du code Monétaire de Financier ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du redressement judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le projet de plan, Vu les articles L.626-1 et suivants du code de commerce, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’avis du juge commissaire,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL SNL S.A.R.L, Adresse : [Adresse 3], Maître [X] [Y], Adresse : [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de gestion 881600415 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE selon les conditions exposées ci-dessous :
Dit que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce,
Ordonne que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan,
Avec un échéancier sur 10 ans dont l’annuité est de 15.083,69 euros dont le premier règlement à intervenir à la date anniversaire de l’arrêt du plan.
Montant à
rembourser
Immédiatement 4.827,13€
N+1 15.083,69€
N+2 15.083,69€
N+3 15.083,69€
N+4 15.083,69€
N+5 15.083,69€
N+6 15.083,69€
N+7 15.083,70€
N+8 15.083,70€
N+9 15.083,70€
N+10 15.083,70€
Règlement en premier lieu, et dans le mois suivant l’adoption du plan, du solde des frais de justice inhérents au Redressement
Donne acte aux créanciers des délais acceptés expressément ou tacitement en cas de non réponse à la consultation effectuée.
Impose aux créanciers refusant le plan, le paiement de leur créance à 100 % dans des délais uniformes.
Fixe la durée du plan à 10 années,
Désigne Maître [X] [Y] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan,
Maintient en place le Juge Commissaire,
Maintient en fonction le Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances,
Désigne le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article L626-10 du Livre VI du Code de commerce,
Dit qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan,
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce,
Détermine les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce,
Organise dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Considère dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement,
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce),
Décide de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan,
Ordonne sur le fondement de l’article L.626-24 du code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce exploité par la SARL SNL sis [Adresse 3] ayant pour activité Fabrication, achats, ventes, commercialisation de produits cosmétiques en gros et détail, e-commerce et formations, pour une durée qui ne peut excéder celle du plan, sauf autorisation du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra lui-même requérir celle du Tribunal de Commerce, dit que cette clause devra être mentionnée conformément à l’article R.626-25 du Code de Commerce,
Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan,
Ajoute que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,
Ordonne la signification aux personnes autres que Monsieur le Procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l’exécuter,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Moyen de communication ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résiliation du contrat ·
- Clientèle ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Installation sportive ·
- Juge des référés ·
- Dommage imminent
- Sociétés ·
- Intempérie ·
- Paiement ·
- Congé ·
- Travaux publics ·
- Créance ·
- Provision ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Nom commercial ·
- Injonction de payer ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Confiserie ·
- Instance ·
- Copie ·
- Produit alimentaire ·
- Procédure ·
- Commerce de gros
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Transport de personnes ·
- Cession ·
- Taxi ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Maintien
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Enquête ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Carrelage
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Commerce ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Écrit ·
- Débiteur
- Économie mixte ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Ville ·
- Action ·
- Construction ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Adresses ·
- Énergie solaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enquête ·
- Travaux publics ·
- Prévoyance ·
- Chambre du conseil ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Retraite ·
- Redressement ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard ·
- Congé
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.