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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 mars 2025, n° 2024R01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2024R01158
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 4 Mars 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2024R01158
DEMANDEUR
[Adresse 1] – BELGIQUE comparant par SELARL FEDARD – Me Katy CISSE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL BATI GRES [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 4 Mars 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la société européenne UNILIN BV a formulé les demandes suivantes :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société UNILIN ;
CONSTATER le caractère non sérieusement contestable de la créance ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société BATI GRES à payer à la société UNILIN, la somme principale de 22.860 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure, ainsi que 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire par facture impayée ;
CONDAMNER la société BATI GRES à payer à la société UNILIN, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BATI GRES aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2024R01158
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les offres, les bons de livraison, les lettres de voiture, les factures du 14 juin 2023, 26 juillet 2023 et 26 septembre 2023, la mise en demeure du 30 septembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La SDE UNILIN BV nous informe du paiement partiel et déduction faite des règlements effectués, il reste dû la somme de 12 287,51 € qui ne correspond pas à une facture précise.
Il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte des règlements versés par la SARL BATI GRES ;
Condamnons à titre provisionnel la SARL BATI GRES à payer à la SDE UNILIN BV, déduction faite des règlements effectués, la somme restant due de 12 287,51 €, déboutons pour le surplus ;
Condamnons la société BATI GRES à payer à la société UNILIN, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BATI GRES aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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