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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 22 mai 2025, n° 2025R00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 Mai 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00517
DEMANDEUR
SASU ECO BTP ENVIRONNEMENT14 [Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant par Me Elisabeth BENSAID155 [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS OXIUM GROUP [Adresse 1] comparant par Me DAVID BENSADON [Adresse 2]
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 Mai 2025, la SASU ECO BTP ENVIRONNEMENT a formulé les demandes suivantes :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
Et en conséquence :
Condamner la société OXIUM GROUP à payer à la société ECO BTP ENVIRONNEMENT à titre provisionnelle, la somme de 48.373,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2024.
Condamner la société OXIUM GROUP à payer à la société ECO BTP ENVIRONNEMENT la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le grand livre, la mise en demeure du 23 août 2024, le protocole d’accord, les mails en date du 15 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Les parties font état d’un accord intervenu. Il est demandé au président de statuer dans les termes du précédent protocole soit 14 mensualités de 2687.40 euros avec d’échéance du termes en cas d’impayés.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Nous débouterons le demandeur du surplus de sa demande pour l’article 700 du fait de l’accord intervenu.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Recevons l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
Condamnons la société OXIUM GROUP à payer à la société ECO BTP ENVIRONNEMENT à titre provisionnel, la somme de 48.373,20 euros sous 14 mensualités de 2687.40 euros avec d’échéance du terme en cas d’impayées.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses rais et dépens,
Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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