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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 20 nov. 2025, n° 2025F00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00304 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 20 novembre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/10878 N° RG : 2025F00304 SASU [D] [A] contre SASU OLYMPIC MARINE
DEMANDEUR
SASU [D] [A] [Adresse 1] MARTY [Adresse 2] Me Julien PRANDI [Adresse 3] Clara DELAUBIER [Adresse 4] [Localité 2]
DEFENDEUR
SASU OLYMPIC MARINE [Adresse 5] Me Christophe TORA [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. CAGNAZZO Romain, M. JACQUES Rodolphe, Assesseurs.
Prononcée le 20 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société [D] [A], propriétaire du yacht SAMIRA, a confié à la société OLYMPIC MARINE la gestion commerciale du navire, cette dernière étant chargée de conclure les contrats d’affrètement, d’encaisser les loyers correspondants et d’en verser le produit à l’armateur la société PRIVALUX [A].
Deux contrats d’affrètement N° 006017972409091781-01 et N° 008017972409091781-01 ont été conclus au mois d’août 2024 pour un montant total de 72.231,08 €, encaissés par la société OLYMPIC MARINE.
Les deux chèques, un d’un montant de 46.000 € et l’autre de 25.812,82 € remis à la société [D] [A] en règlement ont été rejetés pour défaut de provision.
En conséquence, la société [D] [A] a fait pratiquer le 3 octobre 2024 une saisie conservatoire entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE à hauteur de 49.922,56 €.
Afin de mettre fin au litige, les parties ont signé un protocole transactionnel le 19 novembre 2024, par lequel la société OLYMPIC MARINE reconnait devoir la somme de 58.829,21 €, comprenant :
La somme saisie de 49.922,56 € et une vente complémentaire de 8.906,65 €, à régler dans les trois jours de la signature.
Il n’est pas contesté que cette vente n’a été versée que le 15 juillet 2025, soit avec un retard de huit mois.
Estimant que la somme de 49.922,56 € saisie n’a été versée qu’à hauteur de 45.000 €, la société [D] [A] a assigné la société OLYMPIC MARINE devant le tribunal de céans en date du 22 avril 2025.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 22 avril 2025, la société [D] [A] a assigné la société OLYMPIC MARINE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Constater que la société OLYMPIC MARINE est débitrice d’une obligation contractuelle de payer la somme de 13.829,21 € ;
Dire que la société OLYMPIC MARINE n’a pas exécuté son obligation contractuelle de payer la somme de 13.829,21 € en faveur de la société PRIVALUX [A] ;
Homologuer le protocole d’accord signé par les sociétés PRIVALUX [A] et OLYMPIC MARINE le 19 novembre 2024 afin de lui donner force exécutoire.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société [D] [A] (demandeur) demande au tribunal de :
Constater que la société OLYMPIC MARINE est débitrice d’une obligation contractuelle de payer la somme de 4.922,56 € ;
Dire que la société OLYMPIC MARINE n’a pas exécuté son obligation contractuelle de payer la somme de 4.922,56 € en faveur de la société PRIVILUC [A] ;
Homologuer le protocole d’accord signé par les sociétés [D] [A] et OLYMPIC MARINE le 19 novembre 2024 afin de lui donner force exécutoire ;
Condamner la société OLYMPIC MARINE au paiement de la somme de 4.922,56 € à la société PRIVILUC [A] outre les intérêts au taux légal du jour de signification de la présente assignation avec bénéfice de capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société OLYMPIC MARINE au paiement de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société OLYMPIC MARINE demande au tribunal de :
Débouter la société [D] [A] de toutes ses demandes à formulées à l’encontre de la société OLYMPIC MARINE ;
Condamner la société [D] [A] à payer à la société OLYMPIC MARINE une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [D] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société [D] [A] expose principalement que la société OLYMPIC MARINE n’a pas intégralement exécuté le protocole d’accord signé le 19 novembre 2024, et ne lui reversant qu’une partie des sommes saisies à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR.
Elle estime que sur la somme de 49.922,56 € saisie, seulement 45.000 € lui aurait été restitués, laissant subsister un reliquat impayé de 4.922,56 €.
Elle soutient en outre que le versement du complément de 8.906,65 €, intervenu tardivement le 15 juillet 2025, caractérisant une inexécution partielle et tardive de ses obligations contractuelles.
Elle sollicite par conséquent la condamnation de la défenderesse au paiement de 4.922,56 €, avec intérêts, ainsi que l’homologation du protocole du 19 novembre 2024 pour lui conférer force exécutoire.
En ce qui la concerne, la société OLYMPIC MARINE soutient qu’elle a intégralement exécuté le protocole d’accord prévu.
Elle prétend que la somme de 49.922,56 € saisie a été versée à [D] [A] par le commissaire de justice, et que le virement du 15 juillet 2025 d’un montant de 8.906,65 € porte le total réglé à 58.829,21 €, strictement conforme au montant convenu.
Elle fait valoir que la demanderesse ne produit aucune pièce probante fournissant le prétendu reliquat de 4.922,56 €, et que le courrier du commissaire de justice apparaît est insuffisant pour en rapporter la preuve.
En conséquence, elle conclut au rejet intégral des demandes défavorables, et sollicite la condamnation de [D] [A] à lui payant 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que la demande introduite par la société [D] [A] repose sur le protocole transactionnel du 19 novembre 2024, lequel a force obligatoire entre les parties en application de l’article 1103 du Code civil.
Que la société demanderesse justifie d’un intérêt à agir pour en obtenir l’exécution forcée.
Qu’il y a donc lieu de déclarer la demande recevable.
Sur le mérite de la demande :
Attendu que le protocole d’accord du 19 novembre 2024 prévoit expressément que la société OLYMPIC MARINE doit verser à la société [D] [A] :
La somme de 49.922,56 €, correspondant à la saisie conservatoire pratiquée par la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR ainsi qu’un versement complémentaire de 8.906,65 €, à effectuer dans les trois jours suivant la signature, pour un total de 58.829,21 €.
Attendu que la société OLYMPIC MARINE reconnaît avoir procédé au virement du solde le 15 juillet 2025, soit postérieurement au délai convenu, ce qui constitue un retard d’exécution mais non une inexécution définitive.
Attendu qu’il ressort des pièces produites que la somme saisie par le commissaire de justice s’élève bien à 49.922,56 €, et que cette somme, ajoutée au versement complémentaire de 8.906,65 €, atteint un total de 58.829,21 €, identique à celui prévu au protocole transactionnel.
Attendu que la société [D] [A] n’apporte aucune preuve établissant qu’elle n’aurait reçu qu’une partie des fonds saisis.
Attendu que le courrier du commissaire de justice mentionnant un versement de 45.000 € ne saurait suffire à démontrer un manquement, dès lors qu’il n’est assorti d’aucune attestation de non-reversement du solde ni d’un état de distribution contradictoire.
Qu’il convient en conséquence de retenir que la société OLYMPIC MARINE a exécuté intégralement le protocole du 19 novembre 2024, le montant total versé correspondant exactement à la somme convenue entre les parties dans le protocole signé entre elles.
Sur ce, la demande d’homologation du protocole et de condamnation au paiement de 4.922,56 € doivent être rejetées.
Sur la demande d’homologation du protocole :
Attendu que le protocole du 19 novembre 2024 ayant été pleinement exécuté par les parties, et aucune contestation ne subsistant quant à son contenu ou à son exécution.
SUR CE
Il convient de rejeter la demande d’homologation du protocole.
Attendu qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [D] [A].
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société OLYMPIC MARINE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [D] [A] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera [D] [A] de sa demande formée de ce chef.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la société OLYMPIC MARINE a intégralement exécuté le protocole transactionnel du 19 novembre 2024 ;
Dit que le montant total versé à la société [D] [A], soit 49.922,56 € (quaranteneuf mille neuf cent vingt-deux euros et cinquante-six centimes) saisis par commissaire de justice et 8.906,65 € (huit mille neuf cent six euros et soixante-cinq centimes) versés le 15 juillet 2025, correspond exactement à la somme de 58.829,21 € (cinquante-huit mille huit cent vingt-neuf euros et vingt et un centimes), telle que prévue au protocole ;
Déboute la société [D] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires ;
Condamne la société [D] [A] à payer à la société OLYMPIC MARINE la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [D] [A] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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