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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 28 oct. 2025, n° 2025034641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034641 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DUBASQUE Nadège Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/10/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025034641 09/09/2025
ENTRE :
SA La Banque Postale Leasing & Factoring, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 514613207 Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN Avocat ([Localité 1]
ET :
SAS Norse Agency, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 851104992
Partie défenderesse : comparant par Me Nadège DUBASQUE Avocat (F1) substituant Me Jérôme SUJKOWSKI Avocat (C2395)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 mai 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, SA La Banque Postale Leasing & Factoring nous demande de :
Vu l’article 1103 du code civil ; Vu l’article 873 du code de procédure civile ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ;
Juger la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING recevable et bien fondée
Constater la résiliation des contrats de location à compter du 23 janvier 2025
Condamner, en conséquence, la société NORSE AGENCY à payer à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme provisionnelle de 151.064,41 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025, soit :
Au titre du contrat n° 001925863-00 : 77.940,42 € se décomposant comme suit :
7.164 € au titre des loyers échus
211,02 € au titre des intérêts sur loyers échus
716,40 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus
64.476 € au titre des loyers à échoir
5.373 € au titre de l’indemnité contractuelle
Au titre du contrat n° 001925880-00 : 73.123,99 € se décomposant comme suit :
7.020 € au titre des loyers échus
291,49 € au titre des intérêts sur loyers échus
63.180 € au titre des loyers à échoir
2.632,50 € au titre de l’indemnité contractuelle
Condamner la société NORSE AGENCY à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, le matériel suivant :
Un TESLA MODEL Y CONTRAT Nº 415-0923 (nº de série : XP7YGCEL3PB215708)
Un TELSA MODEL Y CONTRAT N° 415-0923 (n° de série : XP7YGCEL8RB250151)
Autoriser la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
Condamner la société NORSE AGENCY au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 28 octobre 2025, afin de permettre aux parties de trouver une issue amiable au litige.
Ce jour, le conseil de la SA La Banque Postale Leasing & Factoring se présente et réitère les termes de son assignation, il indique renoncé au bénéfice de la clause attributive de compétence.
Le conseil de la SAS Norse Agency se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 48, 74, 75 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1105, 1171, 1216, 1226, 1231-5 et 1343-5 du Code civil, Vu l’article L.442-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
In limine titis,
Juger que le Tribunal des activités économiques de Nanterre est compétent compte tenu de la clause attributive de juridiction stipulée dans les Contrats,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Nanterre, Au fond,
Juger que la société NORSE AGENCY a émis des contestations sérieuses,
Juger qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la BANQUE POSTALE, En conséquence :
Rejeter les demandes de provision formulées par la BANQUE POSTALE,
A titre subsidiaire,
Juger que la provision sera échelonnée sur 24 mois,
En tout état de cause,
Condamner la BANQUE POSTALE au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la BANQUE POSTALE aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur l’exception d’incompétence
L’exception de compétence ayant été soulevée in limine litis, et désignant la juridiction qui, selon le demandeur à l’exception, est compétente, nous la disons recevable ;
L’article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure
l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. » ;
L’article 48 du code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. » ;
Nous relevons que les conditions générales du contrat prévoient la compétence du tribunal de commerce de Nanterre en cas de litige.
Nous rappelons qu’aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, une clause attributive de compétence territoriale n’est valable que si elle est rédigée en termes clairs et apparents et permet de déterminer le tribunal choisi ;
Nous observons que la clause litigieuse détermine clairement la juridiction qui serait compétente pour examiner du présent litige ;
Nous retenons qu’à la barre, la SA La Banque Postale Leasing & Factoring renonce au bénéfice de la clause attributive de compétence, que le siège social du défendeur se trouve dans le ressort de la présente juridiction.
En conséquence, nous nous dirons compétent.
Sur la demande principale
Les plaidoiries et les pièces produites font apparaître que SAS Norse Agency, fait valoir son désaccord sur la cession des contrats entre CF [U] et BANQUE POSTALE en soulignant en particulier qu’il n’en a pas été informé et qu’il n’a pas donné son accord quant à cette cession. Il soutient par ailleurs que son interlocuteur est resté CF [U].
Nous retenons que cette contestation, par le défendeur, de son obligation est sérieuse.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Nous disons compétents.
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de la SA La Banque Postale Leasing & Factoring, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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