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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 30 sept. 2025, n° 2025R00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 Septembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00962
DEMANDEUR
SAS [M] [O] EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par [C] [Z] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL CPCM [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 Août 2025, la SASU [M] [O] Exploitation a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société CPCM à payer à la Société [M] [O] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.398,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 18 juin 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société CPCM à payer à la Société [M] [O] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 210,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société CPCM à payer à la Société [M] [O] EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société CPCM aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 31 juillet 2024 et du 13 août 2024, les contrats, les 1ères pages des rapports, la lettre de mise en demeure du 18 juin 2025, la lettre de relance du 3 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La SAS [M] [O] EXPLOITATION ramène sa demande au titre des frais de recouvrement amiable à la somme de 130,77 €.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société CPCM à payer à la Société [M] [O] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1 398,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 18 juin 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société CPCM à payer à la Société [M] [O] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 130,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la Société CPCM à payer à la Société [M] [O] EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société CPCM aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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