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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, affaires courantes, 17 févr. 2026, n° 2023000303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2023000303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
SA [I] [A]
SASU AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT SASU [E] [K] [Z] SC [D] [Localité 1]
2023 000303 – NAC : 59D
Jugement du 17 février 2026
Demandeur :
SA [I] [A], immatriculée au RCS du LUXEMBOURG, sous le numéro B151107, dont le siège social est [Adresse 1] (Luxembourg), agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,
Représentant : SELARL ABSIDE AVOCATS, Me Fabien PURSEIGLE, avocat au barreau de CUSSET-VICHY.
D’une part,
Défendeurs :
SAS AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 799 848 429, domiciliée au siège sis [Adresse 2], agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,
Représentant: AARPI Inter Barreaux [Localité 3] DELVISO,
Me Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS,
Me Franck FARHANA, avocat au barreau de MARSEILLE,
Appelés en la cause :
SASU [Adresse 3], ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 384 822 037, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Représentant: FANGET AVOCATS ASSOCIES, Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON,
SC [D] [Localité 1] SRL, société de droit roumain, ayant son siège social sis [Adresse 5] [Adresse 6] (ROUMANIE), immatriculée sous le numéro J09/610/2009, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège,
Non comparante,
D’autre part
Débats et Délibéré
En audience publique le 17/06/2025, le Tribunal étant composé de M. DENIS Philippe, Président, M. JOUAN Nicolas et Mme MICHOT Véronique, Juges lors des débats et du délibéré, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.
Prononcé
Prononcé le 17/02/2026, par M. DENIS Philippe, Président, et signé par lui et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier présent lors du prononcé.
Suivant exploit du 01/02/2023, la SA [I] [A] a assigné la SAS AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Cusset le 21/02/2023.
Selon assignation du 22/02/2023, la société la SAS AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT a appelé en la cause la SASU [Adresse 3] pour comparaître par devant le Tribunal de commerce de Cusset le 04/04/2023.
Selon assignation du 17/03/2023, la société la SASU [E] [K] [Z] a appelé en la cause la société SC [D] TRANS SRL pour comparaître par devant le Tribunal de commerce de Cusset le 20/06/2023.
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue le 17/06/2025.
Exposé des faits
La société [I] [A] est une société de droit luxembourgeoise dont l’objet social est le commerce de gros de métaux.
Pour les besoins de son activité, elle a sollicité la société AFFRETREMENT DOUGLAS HUMBLOT afin de transporter 13 bobines métalliques, depuis [Localité 5] le 9 mai 2022, pour livraison à [Localité 6] le 10 mai 2022.
La société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBOT a sous-traité ce transport à la société [E] qui a, ellemême sous-traité à la société [D] [Localité 1].
Le conducteur de cette dernière a eu un accident en Belgique. Un motocycliste venant en sens inverse a perdu le contrôle de sa moto. Durant le freinage pour éviter la moto, 7 bobines sont tombées au sol et sont endommagées.
Les 6 restantes ont été endommagées lors du dépannage.
A la demande de la compagnie d’assurance de la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT, une expertise a eu lieu le 23 mai 2022 en présence des sociétés DOUGLAS et [E]. Les sociétés [I] [A], [D], dûment convoquées n’étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport a conclu que l’ensemble du chargement était impropre à leur usage. Une vente sauvetage a été réalisée pour une somme de 7.656 € HT le 21 juin 2022.
La société [I] [A] envoyait une facture à la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT datée du 23 juin 2022 et d’un montant de 26.754,39 € HT.
Le 27 octobre 2022, la société [I] [A] proposait à la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT une compensation entre le montant des dommages subis et le montant des factures impayées soit 26.754,39 €.
Le 25 janvier 2023, la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT assignait la société [I] [A] pour demander le règlement des factures impayées soit 20.794,74 €.
Le 1er février 2023, en l’absence de résolution amiable, la société [I] [A] assignait la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT devant le Tribunal de Commerce de Cusset.
Le 22 février 2023, la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT assignait la société [Adresse 3] pour l’appeler dans la cause.
Le 17 mars 2023, par assignation, la société [E] [K] [Z] appelait dans la cause la société [D] [Localité 1].
Prétentions des parties
Vu la Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route de Genève du 19 mai 1956,
Vu les articles 1240 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles L. 132-3, L. 132-5, L. 132-6 et L. 133-6 du Code de commerce,
VU les articles L. 3224-1 et L. 1411-1 du Code des transports,
Vu les articles 446-2 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 71, 74, 700 et 1269 du Code de procédure civile
La société [I] [A] demande au Tribunal de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* DÉCLARER la demande de la SA [L] recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société [E] [K] [Z] :
* DÉCLARER la demande d’exception d’incompétence de la société [E] [K] [Z] irrecevable.
* REJETER la demande d’exception d’incompétence de la société [Adresse 3].
* CONFIRMER la compétence du Tribunal de commerce de CUSSET.
* DÉCLARER la demande reconventionnelle, au titre des frais annexes, de la société [E] [K] [Z] prescrite et, donc, irrecevable.
* REJETER la demande reconventionnelle, au titre des frais annexes, de la société [E] [K] [Z]. Sur la responsabilité de la société AFFRÈTEMENT DOUGLAS HUMBLOT :
* DÉCLARER la société AFFRÈTEMENT DOUGLAS HUMBLOT responsable de la perte de la marchandise, à sa qualité de garante au titre de l’article L. 132-6 du Code de commerce.
* CONFIRMER l’absence d’existence d’une cause d’exonération en faveur de la société AFFRÈTEMENT DOUGLAS HUMBLOT.
Sur les demandes de la société [L]
* CONDAMNER la société AFFRÈTEMENT DOUGLAS HUMBLOT à payer et porter à la Société anonyme [L] la somme de 26 754.39 € euro en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2022.
Subsidiairement,
* CONDAMNER la société AFFRÈTEMENT DOUGLAS HUMBLOT à payer et porter à la Société anonyme [L] la somme de 23 963.37 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2022.
En tout état de cause :
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par périodes annuelles en application de l’article 1343-2 du Code civil.
* CONDAMNER la société AFFRÈTEMENT DOUGLAS HUMBLOT à payer et porter à la Société anonyme [L] la somme de 5 000 € de dommages-intérêts, en application de l’article 1240 du Code civil.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la société AFFRÈTEMENT DOUGLAS HUMBLOT à payer et porter à la Société anonyme [L] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER AFFRÈTEMENT DOUGLAS HUMBLOT aux entiers dépens.
La société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT demande au Tribunal de Commerce de Cusset de :
Vu les articles L132-4 et suivants du Code de commerce.
Vu la Convention CMR du 19 mai 1956,
* Donner acte à la société AFFRÈTEMENT DOUGLAS HUMBLOT de ce que la présente action en garantie intentée à l’encontre de la société [Adresse 3] est recevable et bien fondée;
A titre principal, déclarer irrecevable et mal fondée l’action engagée par la société [Q] [A] à l’encontre de la société AFFRÈTEMENT DOUGLAS HUMBLOT;
A titre subsidiaire, condamner la société [Adresse 3] à relever et garantir la société AFFRÈTEMENT DOUGLAS HUMBLOT de toute somme qui pourrait être mise à sa charge, en principal comme en intérêts et accessoires ;
* Condamner tout succombant à payer à la société AFFRÈTEMENT DOUGLAS HUMBLOT la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Vu les articles 132-4 et suivants du Code de commerce, le contrat type commission et la CMR,
La société [Adresse 3] sollicite du tribunal de :
* ORDONNER la jonction des appels en garantie avec l’affaire principale ;
Subsidiairement :
Débouter la société DOUGLAS AFFRETEMENT de l’intégralité de ses demandes dirigées contre elle ;
Subsidiairement :
* CONDAMNER la société SC [D] [Localité 1] SRL à relever et garantir indemne la société [Adresse 3] de toutes condamnations éventuelles qui pourraient intervenir à son encontre, en principal, intérêts et frais au profit de la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT et/ou de toute autre ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société SC [D] [Localité 1] SRL et/ou solidairement les sociétés [I] [A] et AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT à payer à la société [Adresse 3] la somme de 3 792,45 € HT au titre des frais annexes restés à charge outre intérêts à compter de l’assignation ;
* CONDAMNER solidairement les parties succombantes à payer à la société [E] [K] [Z] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SOUS TOUTES RESERVES
La société [D] est non présente et non représentée.
Une fois les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société [E] [Localité 7]
* Exception d’incompétence
L’article 71 du Code de Procédure Civile énonce que «Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.»;
L’article 74 du Code de Procédure Civile stipule que «Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.»;
L’article 446-2 de ce même code énonce que «Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des movens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le iuge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et movens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.»;
Ainsi, l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non revoir.
Or, «il est constant qu’un acte d’appel en garantie constitue une défense au fond» , de sorte que l’exception d’incompétence, soulevée la première fois postérieurement à l’acte d’appel en garantie, doit être déclarée irrecevable (CA [Localité 8], 8 juin 2021 n°18-07007; Cass., 2ème civ., 10 avril 2014, n° 13-14.623; Cass.Com., 16 octobre 2012, n°11-13.658);
Ou bien encore, la Cour de cassation a considéré que l’appel en garantie d’un tiers, dans une procédure orale, constitue une défense au fond rendant irrecevable l’exception d’incompétence soulevée ultérieurement, dès lors que le dispositif de mise en état a été mis en œuvre par le juge (Cass., ch.com., 8 février 2023, n°21-17.932) avant toute défense au fond ou fin de non recevoir (CA [Localité 9], Pôle 5, ch.1ere, 22 mai 2024, n°23-16779);
En l’espèce, la société [Adresse 3] a soulevé l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Cusset dans ses premières conclusions communiquées le 16 janvier 2024, à la suite d’une assignation en appel en garantie de la société [D] TRANS SRL en date du 17 mars 2023;
En outre, le Tribunal de commerce a organisé l’échange des écritures en application de l’article 446-2 du Code de Procédure Civile; de sorte que la société [E] [K] [Z] était contrainte de soulever l’exception d’incompétence dans ses premières conclusions d’appel en garantie;
De plus, la société [E] [K] [Z] dit s’en remettre à la position de son donneur d’ordre, la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT, qui accepte la compétence du Tribunal de commerce de CUSSET;
Par conséquent, le Tribunal déclarera irrecevable et rejettera la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société [Adresse 3] et confirmera la compétence du Tribunal de commerce de Cusset.
* Demande reconventionnelle de condamnation des frais annexes de la société [E] [K] [Z]
L’article L.133-6 du Code de Commerce stipule «Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.»;
Cependant, en cas d’accident, la prescription a pour point de départ le jour de la livraison de la marchandise accidentée (Tribunal de commerce de Paris, 27 juin 1994, Jurisdata n°1994-044156) et l’expertise amiable ne saurait, en effet, interrompre le délai de prescription (Cass., ch.com., 21 mars 1984, n°83-10.774);
En l’espèce, la marchandise a été prise en charge par la société [D] le 9 mai 2022 et à la suite de l’accident, la société SD Dépannage a procédé au rechargement des bobines avec une grue. Elle a envoyé sa facture de dépannage à la société [Adresse 3] pour un montant de 3.792,45 €;
Une expertise contradictoire a eu lieu le 23 mai 2022;
La prescription de toute action à l’égard des intervenants au transport est acquise au plus tard un an après la date d’expertise contradictoire soit le 23 mai 2023 en accord avec les parties;
La demande reconventionnelle de la société [E] [K] [Z], pour le paiement et/ou solidairement par les sociétés [I] [A] et AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT la somme de 3.792,45 € HT au titre de
frais annexes restés à sa charge, a été formulée pour la première fois dans ses conclusions en date du 16 janvier 2024;
Par conséquent, le Tribunal déclarera irrecevable la demande reconventionnelle formulée par la société [Adresse 3] comme prescrite et la rejettera.
Sur la responsabilité de la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT en tant que garante de ses substitué s
L’article L.1411-1 du Code des Transports dispose que «Pour l’application du présent livre sont considérés comme :
1° Commissionnaires de transport : les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d’un commettant.»;
L’article L.3224-1 du Code des Transports énonce, quant à lui, que «S’il n’exécute pas un contrat de transport avec ses propres movens, le transporteur public routier de marchandises peut le sous-traiter, pour tout ou partie, à une autre entreprise de transport public routier de marchandises sous sa responsabilité.
Le transporteur public routier de marchandises ne peut recourir à la sous-traitance que s’il a la qualité de commissionnaire de transport au sens du 1° de l’article L. 1411-1 ou dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d’État. Les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport.»;
En l’espèce, la société [I] [A] est le donneur d’ordres ou commettant. Elle a demandé un transport de 13 bobines d’acier entre la société SLITTER sise à [Localité 5] (Belgique), dénommée le chargeur, et [Localité 10] (France) à la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT, commissionnaire de transport;
Cette dernière a sous-traité le transport à la société [E] [K] [Z], qui l’a elle-même sous-traité à la société [D], transporteur et tractionnaire, qui effectuera le transport entre la Belgique et la France.
Ce transport est transfrontalier donc qualifié d’international et sera régi par la Convention sur le contrat de transport international de marchandises par route dite CMR signée le 19 mai 1956 à [Localité 11] d’autant qu’aucun autre contrat spécifique n’a été signé (cf rapport [S] page 5);
Et dans le cadre d’un transport international, le contrat de commission de transport est régi par les articles L.132-3 et suivants du Code de Commerce. En vertu de ces dispositions, le commissionnaire de transport est soumis à une double responsabilité:
* «Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a pas de stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.» (Article L.132-5 du Code de Commerce)
* «Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.» (Article L.132-6 du Code de Commerce)
Mais, en l’absence d’obligation contractuelle entre le transporteur et le commettant, ce dernier n’est pas tenu de mettre en cause le transporteur et peut uniquement demander réparation au commissionnaire de transport (Cass., ch. com., 6 janvier 1998, n°95-21.307);
De plus, au titre de son obligation de garantie, le commissionnaire ne peut pas être plus responsable vis à vis de son client que le substitué ne l’est légalement envers lui-même (CA [Localité 12], 13 janv.2022, n° 19/02212; CA [Localité 13], 28 janv.2021, n° 19/00086);
En l’espèce, la société [I] [A], en donnant l’ordre de transport à la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT, s’est liée contractuellement à cette dernière, d’autant plus qu’aucun autre contrat spécifique n’existe entre ces 2 parties (cf expertise [S]) ; de plus, il n’est pas contesté que les marchandises de la société [I] [A] ont subi des avaries importantes, par conséquent, sa demande de réparation envers la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT est donc bien fondée.
Sur la responsabilité de la société [Adresse 3] en tant que garante de ses substitués
Comme développé ci-dessus, en sa qualité de commissionnaire, la société [E] [K] [Z] est responsable de plein droit des dommages à la marchandise survenu lorsque celle-ci était sous sa garde ou sous la garde de son substitué;
En l’espèce, il est rappelé que la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT avait confié le transport des marchandises à la société [Adresse 3], et c’est sous la garde du substitué de cette dernière, la société [D], que la marchandise a été endommagée; ce qui n’est contesté par aucune des parties en présence;
Par conséquent, si la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT est condamnée, le Tribunal condamnera la société [E] [K] [Z] à relever et garantir la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT de toute condamnation mise à sa charge;
Et si la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT est condamnée, le Tribunal condamnera la société [D] à relever et garantir la société [Adresse 3] de toutes condamnations éventuelles qui pourraient intervenir à son encontre.
Sur les exonérations invoquées par les sociétés AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT et [Adresse 3]
La CMR dans son article 17, dispose que : « le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie qui se produit entre le montant de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison ». Ce texte fait peser sur le transporteur routier international une présomption de responsabilité. Cette présomption pèse sur le transporteur lui-même, ainsi que sur ces préposés : «Pour l’application de la présente convention, le transporteur répond comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions» (CMR article 3);
La CMR distingue deux catégories de cause d’exonération auxquelles s’attachent des régimes de preuves différentes:
* Les causes générales de l’article 17.2 dont la preuve est à la charge du transporteur,
* Les 6 risques particuliers de l’article 17.4, dans ce cas, le transporteur n’a pas à rapporter la preuve complète du risque invoqué, il suffit au transporteur d’établir que le dommage a pu résulter d’un des 6 risques limitativement énumérés pour qu’il y ait présomption qu’il en résulte effectivement. La charge de la preuve se trouve renversée (CMR art.18.2) et c’est au réclamant de démontrer le «malfondé» de l’explication avancée par le transporteur.
A) Sur les circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier
Les sociétés AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT et [Adresse 3] invoquent, dans leur défense, l’article 17.2 de la Convention CMR (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) qui énonce «Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre à la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier»; C’est tout particulièrement sur cette dernière notion que leur défense s’appuie mais la preuve est à la charge du transporteur;
Et la CMR en son article 18.1 stipule que « la preuve que la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause un des faits prévus à l’article 17, paragraphe 2, incombe aux transporteurs»;
Cependant, l’article 18.2 de la CMR le complète en stipulant que, si le transporteur (ici AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT et son substitué [E] [K] [Z]) établit que le dommage a pu résulter d’un des risques particuliers, on tient pour acquis qu’il en résulte effectivement jusqu’à ce que le demandeur (ici la société [I] [A]) apporte la preuve contraire;
Il convient donc pour le Tribunal de rechercher si la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT et son substitué la société [E] [K] [Z] sont fondées à se prévaloir des causes d’exonération;
Cette notion de circonstances, inclue dans l’article 17.2 de la CMR, que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, constitue une cause d’exonération qui s’apparente à la force majeure, sauf à remarquer qu’elle n’exige pas le caractère d’imprévisibilité de l’événement pour exonérer le transporteur;
Le texte exige non seulement que l’événement ait été inévitable dans sa cause, mais aussi et que ses effets aient été insurmontables;
Bien que le texte de l’article 17, paragraphe 2, n’exige que les deux conditions: inévitabilité et « insurmontabilité », la jurisprudence française semble considérer que les circonstances évitables doivent s’entendre non seulement au moment où se produit l’événement cause du dommage mais également avant que celui-ci ne se produise. Le fait de n’avoir pas pris les précautions nécessaires pour éviter la réalisation du dommage exclut donc le bénéfice de cette cause d’exonération ( Cass. com., 2 févr. 1999, n° 97-12.290 );
Il ne suffit pas que la cause de l’événement n’ait pu être évitée par le transporteur. Encore faut-il que ce dernier n’ait pu y remédier;
Par conséquent, le Tribunal appréciera la conduite tenue par le transporteur [D] et surtout celle de son chauffeur, et par conséquent, la responsabilité des sociétés AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT et [Adresse 3] via leur responsabilité de commissionnaire de transporteur (CMR art.3);
En l’espèce, alors que le chauffeur de la société [D] circule sur la [Adresse 7] à hauteur de la commune de [Localité 14] (Belgique), il doit effectuer un freinage d’urgence pour éviter le conducteur d’une moto sur la chaussée. Lors de cette manœuvre d’évitement, plusieurs bobines ont été éjectées de part et d’autre de la remorque et sont tombées sur la chaussée. A la demande de la police Germinal, les bobines ont été évacuées de la chaussée et repositionnées dans la remorque par la société SD Dépannage (cf détails des appels de la société SD Dépannage figurant en annexe dans le rapport d’expertise). Les marchandises ont été rapatriées sur le site de l’expéditeur: la société SLITTER;
Sur cette base, une expertise contradictoire effectuée par le cabinet [S] dont l’assuré est la société [Adresse 3] a eu lieu le 23 mai 2022 sur le site de la société SLITTER en Belgique. Bien qu’ayant été dûment convoquées, les sociétés [D], [I] [A] et SLITTER ne sont pas représentées lors de l’expertise. Seul le conducteur de la société [D], l’expert [X] représentant la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT et l’expert [S] pour la société [Adresse 3] étaient présents. Lors de cette convocation, il a été rappelé que les constatations réalisées lors de cette réunion d’expertise seront opposables aux parties convoquées;
Le Tribunal ne dispose que de cette seule expertise contradictoire mais non judiciaire. Seules des photos et un article dans un quotidien régional nous sont fournis. L’expert [S] se basera, d’ailleurs, page 9 de son rapport, sur ce dernier pour relater les circonstances de l’accident: «un motard aurait doublé un ensemble routier tiers avant de se retrouver face à un îlot central séparant les 2 voies. Le motard aurait alors été déstabilisé et se serait retrouvé au sol sur la voie d’en face devant le camion de la société [D].»;
L’article du quotidien spécifie que «le motard a glissé au sol avec sa moto entre les jambes, qu’il a effectué des roulades sur lui-même avant de s’immobiliser au milieu de la route en sens inverse, au moment où arrivait le camion de la société [D], et que la moto l’a percuté»;
Le rapport de police dont le numéro est connu soit CH 81 L9 300298/2022 (mentionné dans le rapport d’expertise [S]) et établi par les autorités belges de [Localité 15] ne figure pas dans les pièces fournies aux débats;
Il est à noter que le nom du motard n’est jamais mentionné, et que son assurance n’a jamais été appelée dans la cause par aucune des parties;
Dans les conclusions de l’expert [S] (p 10), l’expert note que le dépassement était interdit à cet endroit, qu’une faute de conduite du motard pourrait être à considérer. Il précise également que les données de vitesse n’ont pas été communiquées par la société [D], bien qu’elles aient été demandées.
Le Tribunal ne peut que constater que les éléments de preuve sont peu probants, à savoir:
* Absence de rapport de police,
* Expertise contradictoire qui emploie le conditionnel dans ses conclusions, qui se borne à de simples conjectures,
* Aucun enregistrement lié au tachygraphe du conducteur de la société [D] fourni,
* Absence du motard ou de son assurance dans la cause,
Toutefois, il est confirmé et non contesté par les parties présentes lors de l’expertise contradictoire, que le conducteur du camion a été contraint de freiner en urgence pour éviter la collision avec le motard qui se trouvait sur la chaussée juste devant lui; il est constaté, sur les photos, que la moto se retrouve sur le coté droit du camion et donc a traversé la route devant le camion;
Il est relevé, également, dans l’article de presse fourni en annexe du rapport d’expertise CTRL, que le camion arrivait pile en face et qu’il a utilisé son freinage d’urgence pour éviter de rouler sur le motard mais la moto, qui glissait vers lui, l’a tout de même percuté;
Quant à l’expert [X], il affirme que « le chauffeur ayant donné des coups de volant brutaux, l’ensemble routier a nécessairement heurté également le terre plein central»;
Néanmoins, sans rapport de police, le Tribunal peut difficilement confirmer que la moto a percuté l’ensemble routier et que cet ensemble a heurté le terre plein central. Le Tribunal constate à partir des photos que l’ensemble routier est resté dans l’axe de sa voie de droite, ce qui semble incompatible avec des écarts sur la route et un heurt avec le terre plein central se trouvant le long de la voie de gauche, que le tracteur ne présente aucun dégât important sur le devant de la cabine faisant penser à un impact violent, que la moto n’est pas toute écrasée, qu’en outre, même en l’absence des relevés du tachygraphe, si le conducteur de la société [D] avait conduit avec une vitesse excessive, la collision n’aurait pu être évitée; il a pu anticipé le danger en freinant tout en maintenant son ensemble routier dans le même axe (cf photos de l’accident) ce qui traduit la réaction d’un professionnel de la route face à un aléa routier;
Par conséquent, le Tribunal retiendra que les sociétés AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT et [Adresse 3] ne démontrent pas le caractère inévitable de l’événement;
Par ailleurs, il est rappelé que le texte exige non seulement que l’événement ait été inévitable dans sa cause, mais aussi que ses effets aient été insurmontables. Donc, il ne suffit pas que la cause de l’événement n’ait pu être évitée par le transporteur. Encore faut-il que ce dernier n’ait pu y remédier. La Cour de cassation vérifie précisément que l’ensemble de ces conditions sont réunies ( Cass. com., 11 juill. 2006, n° 04-18.079 );
En l’espèce, les conséquences de l’accident sont la rupture des sangles d’arrimage retenant la marchandise et que 7 bobines se sont retrouvées sur la chaussée (5 bobines sur le côté droit du camion et 2 à gauche) comme l’attestent les photos et que 6 sont restées dans la remorque et seront endommagées lors du dépannage; cependant aucune photo de ces bobines n’a été prise dans la remorque sur le lieu de l’accident;
Il est rappelé que seul le conducteur de la société [D] était présent lors de l’expertise, que le Tribunal ne peut se baser que sur ses affirmations relayées dans le rapport d’expertise;
L’expert [S] indique dans son rapport, en employant toujours le conditionnel:
* Les sangles d’origine ayant cédé auraient été jetées par le conducteur suite à l’incident,
* Certaines sangles présentent une vétusté apparente, nombre vraisemblablement insuffisant,
* Présence de tapis de glisse dans une caisse et aucun tapis n’aurait cependant été utilisé,
Aucune preuve n’est apportée par les parties en présence sur l’état réel de vétusté des sangles ayant servi au transport puisque les sangles cassées ont été jetées par le conducteur de la société [D] après l’accident, que le fait que les sangles retrouvées dans le camion soient vétustes ne permet pas de conclure que celles utilisées pour le transport étaient dans le même état;
En outre, la lettre de voiture CMR ne mentionne aucune réserve au chargement de la société SLITTER, ce qui était une obligation si la société SLITTER, spécialisée dans le refendage d’acier et la distribution de bobines d’acier, avait remarqué que les sangles utilisées étaient vétustes;
Et, la société [I] [A] qui conteste les arguments des 2 défendeurs, n’était ni présente, ni représentée lors de l’expertise et elle n’apporte pas la preuve que les sangles étaient vétustes et qu’elles sont la cause de l’événement;
Donc, le Tribunal retiendra que les sociétés AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT et [Adresse 3] démontrent le caractère insurmontable de l’événement;
Par conséquent, Le Tribunal retiendra que les sociétés AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT, et donc ses substitués ne sont pas responsables.
B) Sur les risques particuliers selon l’article 17.4 de la CMR
Les sociétés AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT et [Adresse 3] invoquent une cause d’exonération de responsabilité liée au défaut d’arrimage, calage, sanglage de la marchandise;
Les causes d’exonération de responsabilité du transporteur sont listées dans l’article 17.4 de la CMR. Selon cet article, le transporteur n’est pas responsable de la perte, de l’avarie ou du retard s’il prouve que ceux-ci proviennent» entre autres de «manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire»;
Le transporteur qui allègue un cas exonératoire prévu à l’article 17.4 de la CMR doit rapporter la preuve de l’existence de l’un des risques particuliers et du fait qu’au regard des circonstances de fait, le dommage a pu en résulter;
La convention CMR ne traitant pas de la charge du chargement, de l’arrimage et du calage de la marchandise dans un véhicule de transport, il convient de se référer à l’article 5-1 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui dispose que: «A défaut de choix exercé conformément à l’article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandise est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l’expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si les conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel le lieu de livraison convenu par les parties s’applique.»;
En l’espèce, les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas satisfaites: le transporteur est roumain, le lieu de chargement est belge, celui de livraison est français. Donc, le lieu de livraison étant français, il y a lieu d’appliquer la loi française traitant de la charge du chargement;
L’article 7 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandise (décret 99-269 du 6 avril 1999) prévoit que: «Les opérations de chargement, de calage d’arrimage d’une part, de déchargement d’autre part, incombent, respectivement, au donneur d’ordre ou au destinataire, sauf pour les envois inférieurs à trois tonnes.
La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.»;
En l’espèce, les marchandises avaient un poids total de 23.167 kg;
Donc, c’est l’article 7.2, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, qui s’applique :
«- Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d’ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit au donneur d’ordre toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit aue le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s’assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées ;
* le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.»;
Pour parfaire l’examen de la clause d’exonération invoquée, il sera distingué les 7 bobines dont les sangles ont lâchées et qui se sont retrouvées sur la voie routière des 6 bobines restées dans la remorque;
En l’espèce, le donneur d’ordre est [I] [A] mais cette société a donné l’ordre de charger chez la société SLITTER qui devient son représentant;
Il résulte de ces dispositions que la société SLITTER, expéditeur, avait la responsabilité du chargement, du calage et de l’arrimage des marchandises s’agissant d’un envoi de plus de 3 tonnes. Elle était aussi chargée de demander des sangles. Il sera à cet égard relevé qu’en tant que professionnel des bobines en acier et les expédiant, elle était parfaitement à même de connaître les caractéristiques des marchandises transportées;
En revanche, il appartenait au transporteur, la société [D], de contrôler le chargement réalisé par l’expéditeur et de signaler toute défectuosité apparente de chargement et d’arrimage;
La société [I] [A] dit que «c’est le transporteur, lui-même, qui s’est totalement substitué à l’expéditeur pour procéder aux opérations d’arrimage», mais n’apporte aucune preuve de cette affirmation;
Dans ses conclusions, l’expert [S] (p 10) note «qu’un potentiel défaut de chargement/arrimage pourrait également être à considérer», mais malgré ses requêtes, il n’a pas pu «obtenir les éléments nécessaires afin de juger les conditions d’origine de chargement/calage/arrimage», «qu’aucune réserve au départ n’est reprise à cet effet sur la lettre de voiture»; en sa page 8, il note également «la présence de tapis anti glisse mais aucun n’aurait été utilisé, certaines sangles présentent une vétusté apparente, nombre de sangles vraisemblablement insuffisant, absence d’auto calage, espace libre au tablier»;
L’expert emploie, une fois de plus, le conditionnel dans ses conclusions;
En l’espèce, il est relevé qu’effectivement, aucune réserve n’est portée sur la lettre de voiture CMR, ni du côté expéditeur (SLITTER), ni du côté transporteur ([D]); ce qui laisse à penser que le chargement, le calage et l’arrimage étaient corrects pour les 2 parties;
En outre, les consignes de chargement exigées par la société [I] [A], lors de sa commande de transport à la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT sont: nécessité d’une remorque Tautliner, ne pas coller les marchandises contre le tablier, plateau interdit; Ces consignes n’ont pas été reprises lors de la sous-traitance du transport entre les sociétés AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT et [Adresse 3] (il est précisé que le transporteur doit avoir 1 sangle/mètre de plancher mais aucune précision quant à la distance à respecter du tablier) et quand la société [E] [K] [Z] sous-traite le transport à la société [D], aucune consigne de chargement n’est rappelée; Malgré tout, l’expert constate un espace libre au tablier ce qui est conforme à la demande de la société [I] [A] et n’est donc pas une cause de l’accident; Et la remorque tautliner (remorque avec bâches coulissantes) est bien visible sur les photos;
Le transporteur [D] et par conséquent, les sociétés AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT et [Adresse 3] ont respecté les consignes de chargement de la société [I] [A];
De plus, l’expert n’a pas pu vérifier les sangles initiales puisque ces dernières ont été jetées par le conducteur [D] après l’accident. Par ce geste, le conducteur de la société [D], en jetant les sangles délibérément, a commis une négligence grave;
La société [I] [A] invoque, dans ses conclusions, la décision de la cour d’appel de Versailles (CA VERSAILLES, 11 janvier 2011, 98/02477), mais cette décision porte sur un transport national, régi par le contrat type, sur un nombre de sangles insuffisant que le conducteur n’a pas relevé et d’un coup de frein violent, le Tribunal ne retiendra pas cet argument;
Cependant, il est rappelé que l’expéditeur n’a pas émis de réserves au chargement et si les sangles avaient été dans un état de vétusté telle que semble le déduire l’expert, l’expéditeur aurait dû refuser le chargement; d’autant que l’envoi étant de plus de 3T, le chargement, le calage et l’arrimage était sous sa responsabilité;
Il est rappelé également que la société [I] [A], qui conteste les arguments des 2 défendeurs, n’était ni présente, ni représentée lors de l’expertise;
Par conséquent, le Tribunal retiendra que, pour les 7 bobines tombées sur la chaussée, la responsabilité des sociétés AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT, [E] [K] [Z] et [D] ne sera pas retenue.
L’analyse de l’expert [X] de la compagnie d’assurance de la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT indique: « D’autre part, le transporteur a ordonné un relevage des bobines et le dépanneur a gruté les bobines à l’aide d’élingues passant par le noyau. En agissant de la sorte, le dépanneur a déformé les bobines empêchant qu’un sauvetage en 2ème choix puisse être réalisé. Toutes les bobines composant le chargement (13) ont été manipulées de la sorte alors que 5 sont tombées sur la chaussée. Après avoir détruit le chargement, le dépanneur agissant sous contrôle du transporteur (chauffeur présent lors du relevage puisqu’en possession de photographies), a rechargé les bobines sans prendre la précaution de les repositionner correctement sur les bastaings…» (pièce 3 échanges de mails suite à l’expertise);
Il est relevé que sur les photos, il est clair que ce sont 7 bobines qui sont tombées sur la chaussée et non 5 comme le note l’expert;
L’expert [S], quant à lui, relève que:
* les bobines repositionnées sans aucune précaution particulière
* déchargement impossible en toute sécurité
* présence de sangles passant par les œillets assurant l’arrimage mais posées lors du sauvetage mais selon l’expert ne sont pas celles de l’arrimage initial.
Il sera également rappelé que la société ZUIDNATIE, chez qui les marchandises ont été envoyées suite à l’accident, a refusé de décharger aux motifs qu’elle n’était pas en mesure de les décharger dans des conditions de sécurité suffisantes (pièce 2 [E] [K] [Z] rapport d’expertise);
Certes, la société SD Dépannage a été appelée par la police GERMINAL comme le montre le relevé d’appels de cette société (annexe au rapport d’expertise); il est certain que cette dernière voulait dégager la chaussée au plus vite;
Cependant, l’article 14 de la CMR indique que « Si, pour un motif quelconque, l’exécution du contrat dans les conditions prévues à la lettre de voiture est ou devient impossible avant l’arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le transporteur est tenu de demander des instructions à la personne qui a le droit de disposer de la marchandise conformément à l’article 12. 2. Toutefois, si les circonstances permettent l’exécution du transport dans des conditions différentes de celles prévues à la lettre de voiture et si le transporteur n’a pu obtenir en temps utile les instructions de la personne qui a le droit de disposer de la marchandise conformément à l’article 12, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de la personne ayant le droit de disposer de la marchandise»;
En l’espèce, la société [D], avertie par son conducteur de l’accident, aurait dû prévenir son donneur d’ordres, la société [Adresse 3], qui elle-même aurait dû contacter son donneur d’ordres, la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT qui, à son tour, aurait dû contacté la société [I] [A] pour connaître si des consignes particulières de dépannage devaient être appliquées; d’autant que la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT se présente comme la spécialiste du transport de bobines d’acier; en ce sens, les différents acteurs de ce transport ont failli;
Donc, il est démontré que le mauvais grutage des bobines a provoqué l’aggravation du dommage causé aux marchandises; le Tribunal retiendra la responsabilité des sociétés AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT, [Adresse 3] et [D] dans le dommage causées aux 6 bobines endommagées lors du dépannage;
Par conséquent, et au vue des différentes conclusions ci-dessus, le Tribunal rejettera, au titre des 7 bobines tombées sur la chaussée, les demandes de la société [I] [A] contre la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT et ses substitués, jugés non responsables mais déclarera ces mêmes sociétés responsables et les condamnera au titre des 6 bobines endommagées lors du dépannage.
Sur l’indemnisation des pertes des 6 bobines endommagées lors du dépannage
L’article 23 de la CMR stipule que « Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge.»;
La Cour de Cassation considère que doit être cassé l’arrêt qui détermine le montant de l’indemnité à partir du prix de vente de la marchandise au lieu de livraison (Cass.com., 27 mai 1981, n°80-10-.157, Cass.com; 12 mars 2013, n°09-12.854);
En l’espèce, les experts ont convenu que, compte tenu des avaries subies par les bobines, la société [I] [A] était invitée à céder la marchandise à sa valeur «ferraille»: «Seule une vente sauvetage en valeur ferraille est désormais envisageable»;
La société [V] [P] a été la mieux disante dans la proposition de reprise; les bobines ont été cédées pour la somme de 7.656 euros comme l’indique la facture n°22009418 établie par la société [I] [A];
La société [I] [A] indique que le prix de vente de ces bobines étaient de 34.410,39 euros; L’expert [S] a retenu cette valeur dans son estimation de l’indemnisation ce qui est erroné au regard de l’article 23 de la CMR et de la jurisprudence;
La société [I] [A] nous explique qu’elle détermine son prix de revient comme tel:
* Prix d’achat de la bobine (factures LGI et STEELFORCE)
* Coût du transport entre le port et le refendeur (factures TRANSALLIANCE et RAYMACKERS)
* Coût du refendage (facture SLITTER KNAUF)
* Valeur de chute, qui correspond à la différence entre le poids de la bobine mère à son arrivée chez le refendeur et le poids de la marchandise après transformation. Cette valeur est prise en compte car la partie retirée de la bobine constitue une perte pour la société [I] [A]. Pour déterminer cette valeur, il convient de se rapporter aux rapports de travail à façon dit «TAF».
Dans leurs conclusions, ni l’expert [S], ni l’expert [X] ne distinguent les bobines par un numéro; donc rien ne permet de distinguer les bobines tombées des bobines restées dans la remorque;
Les factures d’achat et de refendage fournies par la société [I] [A] ne permettent pas de dire que ce sont bien les bobines accidentées;
Cependant, les calculs permettent de calculer le prix de revient de l’envoi global pour les 13 bobines soit 31.619.70 euros;
A ce montant, il convient de déduire le montant des bobines endommagées cédées à la société [V], soit la somme de 7.656 euros;
Donc, pour les 13 bobines, le dommage s’élèverait à 23.963,37 euros;
Or, la responsabilité de la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT, et eu égard à son statut de commissionnaire en transport comme expliqué ci-dessus, ses substitués, a été retenue que pour 6 bobines;
Par conséquent, le Tribunal retiendra la somme de 11.060,02 euros ((23.963,37/13)*6)) pour les 6 bobines endommagées, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2022, et l’anatocisme sera ordonné par périodes annuelles en application de l’article 1343-2 du Code civil;
Sur la demande de dommages-intérêts
La société [I] [A] invoque l’article 1240 du Code Civil qui énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»;
En l’espèce, la société [I] [A] reproche à la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT de l’avoir assignée devant les juridictions luxembourgeoises en paiement des factures de transports dues par la société [I] [A], factures sans lien avec celle de l’accident;
La société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT n’a fait qu’exercer son droit en cas de non paiement;
D’autre part, celui qui invoque l’article 1240 du Code Civil doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux; ce qui n’est pas démontré par la société [I] [A];
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société [I] [A] de sa demande.
Sur l’indemnisation des frais de procédure, les dépens et l’exécution provisoire
Le Tribunal condamnera solidairement, et ce en vertu de leur statut de commissionnaire de transport et voiturier, les sociétés AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT, [Adresse 3] et [D] à verser une indemnité de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la société [I] [A].
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les jugements de jonctions rendus ce jour, inscrit sous les n° RG 2023 000545 et 2023 001122,
* DECLARE la demande de la société [I] [A] recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société [Adresse 3]
* DECLARE la demande d’exception d’incompétence de la société [E] [K] [Z] irrecevable.
* REJETTE la demande d’exception d’incompétence de la société [E] [K] [Z] irrecevable.
* CONFIRME la compétence du Tribunal de commerce de CUSSET.
* DECLARE la demande reconventionnelle, au titre des frais annexes, de la société [Adresse 3] prescrite et, donc, irrecevable.
* REJETTE la demande reconventionnelle, au titre des frais annexes, de la société [E] [K] [Z]
Sur la responsabilité de la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT
* DEBOUTE, pour les 7 bobines tombées sur la chaussée, la société [I] [A] de ses demandes envers la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT, au titre de l’article L.132-6 du Code de Commerce;
* CONDAMNE, pour les 6 bobines endommagées lors du dépannage, la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT;
* CONDAMNE la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT à verser et porter à la société [I] [A] la somme de 11.060,02 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2022;
* CONDAMNE la société [Adresse 3] à relever et garantir la société AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT de toutes sommes mises à sa charge, en intérêts et accessoires;
* CONDAMNE la société [D] [Localité 1] SRL à relever et garantir indemne la société [Adresse 3] de toutes sommes mises à sa charge, en intérêts et accessoires;
* DEBOUTE la société [I] [A] de sa demande de dommages-intérêts;
* CONDAMNE solidairement, et ce en vertu de leur statut de commissionnaire de transport et voiturier, les sociétés AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT, [Adresse 3] et [D] à verser une indemnité de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la société [I] [A];
* CONDAMNE solidairement les mêmes aux entiers dépens et liquide les dépens pour frais de greffe, comprenant ceux de la présente instance et ceux des instances jointes à la présente (RG n° 2023000545 et 2023001122) à la somme de 109,74 €, T.V.A. comprise ;
* REJETTE toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Signé par M. DENIS Philippe, Président et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors du prononcé
Le Greffier,
Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels du 23 juillet 1964
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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