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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 7 janv. 2026, n° 2025F00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 07 janvier 2026
Références : 2025F00299
ENTRE :
1/ Mme [O] [Y] [Adresse 3]
[Localité 5]
2/ Mme [E] [Y] [K] [Adresse 1]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Cléo SEGUY (CHAMBERY)
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
SARL AXIOME ART
[Adresse 2] [Localité 4]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Jean-Michel LABORDE
Date de l’audience publique des débats (1) : 05 décembre 2025
Formation du délibéré : M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurelie ROUSSEAUX
M. [P] [U]
Date de prononcé (2): 07 janvier 2026
Président signataire : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des demandeurs et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025, à la requête de Mme [O] [Y] et de Mme [E] [Y] [K], à l’encontre de la SARL AXIOME ART,
Vu le dossier déposé à l’audience par le conseil de Mme [O] [Y] et Mme [E] [Y] [K],
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 06 octobre 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SARL AXIOME ART. La certitude du domicile de cette dernière est confirmée par ce procès-verbal et elle a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SARL AXIOME ART a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Mme [O] [Y] et Mme [E] [Y] [K] ont mandaté la SARL AXIOME ART afin de faire réaliser des travaux de rénovation dans un appartement leur appartemant à [Localité 7].
La SARL AXIOME ART a dressé un devis n°D-24686 en date du 06 juin 2024, révisé le 07 octobre 2024, qui a été signé par Mme [E] [Y] [K], avec ajout d’une mention manuscrite mentionnant que « le chantier devra intervenir sur les mois de mai et juin 2025 en intersaison » (pièce n° 4).
La SARL AXIOME ART s’est engagée, par mail en date du 19 novembre 2025, à débuter le chantier dès le 04 mai 2025 et à livrer l’appartement rénové au plus tard la première semaine du mois de juillet 2025 (pièce n° 6).
Les 19 novembre 2024 et 05 mars 2025, Mme [O] [Y] a, respectivement, versé à la SARL AXIOME ART, des acomptes de 17 320,86 euros (pièce n° 8), de 40 415,35 euros (pièce n° 9) et de 4 369,46 euros (pièce n° 10).
Suite à cela, la SARL AXIOME ART ne s’est jamais exécutée, malgré les multiples relances de Mme [O] [Y] et Mme [E] [Y] [K].
Le conseil de Mme [O] [Y] et Mme [E] [Y] [K] a mis en demeure, le 24 juin 2025, la SARL AXIOME ART de réaliser un avenant au devis du 06 juin 2024 mentionnant expressément un délai de réalisation des travaux (pièce n° 20), et qu’à défaut la résolution du contrat serait sollicitée. La SARL AXIOME ART a accusé réception de cette mise en demeure le 26 juin 2024.
Un second courrier en recommandé avec accusé de réception a été adressé à la SARL AXIOME ART afin de solliciter un devis actualisé et un calendrier des travaux, le 08 août 2025 (pièce n° 25).
La SARL AXIOME ART ne s’est exécutée que le 25 septembre 2025, en adressant par mail un planning d’intervention accompagné d’une nouvelle facture d’acompte (pièces n° 28, 29 et 30). Il est a noté que les interventions de la SARL AXIOME ART sont prévues sur les mois d’octobre à décembre 2025, soit en pleine saison hivernale.
Sur la demande de Mme [O] [Y] et Mme [E] [Y] [K] en résolution du contrat de travaux les liant à la SARL AXIOME ART :
L’article 1217 du code civil dispose que :
«La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, les éléments précités établissent que la SARL AXIOME ART n’a pas réalisé les travaux de rénovation sur la période à laquelle elle s’y était engagée. Les travaux ne sont, d’ailleurs, toujours pas réalisés à ce jour.
Aussi, le tribunal déclare fondé la demande de Mme [O] [Y] en résolution du contrat de travaux les liant à la SARL AXIOME ART et dit qu’il y a lieu de prononcer la résolution du contrat susvisé et d’ordonner le remboursement des acomptes versés à Mme [O] [Y], soit la somme de 62 105,67 euros.
Sur la demande de Mme [O] [Y] et Mme [E] [Y] [K] au paiement de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est constat que la SARL AXIOME ART ne s’est pas exécutée et, elle ne justifie pas son inexécution par la force majeure.
C’est donc à juste titre, que Mme [O] [Y] et Mme [E] [Y] [K] demandent à être indemnisées de leurs préjudices.
Il est constant qu’elles n’ont pas pu utiliser leur appartement. En effet, les meubles, notamment nécessaires à la vie, avaient été déménagés et l’appartement était en conséquence inhabitables pendant plusieurs mois. Aussi, avec les éléments dont il dispose, le tribunal est en mesure de fixer le préjudice de jouissance subi par Mme [O] [Y] et Mme [E] [Y] [K] à une somme forfaitaire de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Elles sont également fondées à demander le remboursement des frais liés au déménagement et réaménagement de l’appartement, faute de voir les travaux se réaliser, mais aussi des frais de stockage des meubles soit le montant de 3 628,46 euros (2 640 + 988,46), dont elles justifient (pièces n° 31 et 32).
En revanche, aucun justificatif n’atteste des projets de mise en location de l’appartement. En conséquence, la perte d’exploitation n’a pas à être indemnisée.
De même, concernant le préjudice moral, Mme [O] [Y] et Mme [E] [Y] [K] ne fournissent pas de document établissant un état de stress causé par l’inexécution de la SARL AXIOME ART.
Il résulte des motivations précédentes que le tribunal fixe le préjudice de Mme [O] [Y] et Mme [E] [Y] [K] au montant total de 4 828,46 euros (1 200 + 3 628,46).
[E] [Y] [K] en résolution du contrat de travaux,
Perdant son procès, la SARL AXIOME ART doit être condamnée aux dépens.
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
En conséquence,
de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la résolution du contrat de travaux de rénovation dans un appartement de [Localité 7] liant Mme [O] [Y] et Mme [E] [Y] [K] à la SARL AXIOME ART,
Déclare régulière, recevable et bien fondée la demande de Mme [O] [Y] et Mme
Il est équitable d’accorder à Mme [O] [Y] et Mme [E] [Y] [K] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme
Condamne la SARL AXIOME ART à payer, en deniers ou quittances valables, à Mme [O] [Y] la somme de 62 105,67 euros, montant des acomptes versés.
Condamne la SARL AXIOME ART à payer, en deniers ou quittances valables, à Mme [O] [Y] et à Mme [E] [Y] [K] :
* la somme de 4 828,46 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par Mme [O] [Y] et à Mme [E] [Y] [K] du fait de la SARL AXIOME ART,
* la somme de 1 800 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
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