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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 4 juil. 2025, n° 2025008427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025008427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008427
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 04/07/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Défendeur (s) : M. [W] [N] [Adresse 1] Représentant(s) : Me LENUZZA ME CHARLES ZWILLER
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Nemanja DESPOTOVIC
Débats à l’audience de chambre du conseil du 30/06/2025
Faits et Procédure :
Vu les articles L.631-1 et suivants du Code de commerce relatifs à l’ouverture des procédures collectives,
Vu l’article R.631-1 du Code de commerce, Vu les pièces produites par le demandeur,
Il est constant que le débiteur susnommé a effectué une demande d’ouverture de redressement judiciaire au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions légales.
Au moment de cette demande, le greffier a convoqué en chambre du conseil ledit débiteur qui ne s’est pas présenté ni personne en son nom.
Il est constant que M. [W] exerce une activité d’agent commercial et est immatriculé à ce titre au RSAC de [Localité 1] ;
Sur ce le Tribunal,
Attendu cependant que, selon les dispositions légales précitées, l’agent commercial ne dispose pas de la qualité de commerçant, même s’il est inscrit au registre spécial ;
Attendu que, dès lors, il ne relève pas de la compétence du Tribunal de commerce pour l’ouverture d’une procédure collective ;
Attendu qu’il appartient au Tribunal judiciaire de connaître d’une telle demande concernant un agent commercial personne physique ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Montpellier, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Se déclare incompétent pour connaître de la demande d’ouverture de redressement judiciaire déposée par M. [N] [W].
Renvoie M. [W] à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les frais de procédure seront supportés par le demandeur.
Le Greffier
Le Président.
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