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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 21 mars 2025, n° 2024F00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASUh SYSTRA FRANCE, SASh IRIS CONSEIL INGENIERIE c/ SAh SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE (S.A.P.N.) |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SASU SYSTRA FRANCE [Adresse 9] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Frédéric MASSELIN [Adresse 2] et par UGGC AVOCATS – Me Edouard CAUPERT [Adresse 8]
SAS ARTELIA anciennement dénommée ARTELIA VILLE & TRANSPORT [Adresse 5] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Frédéric MASSELIN [Adresse 2] et par UGGC AVOCATS – Me Edouard CAUPERT [Adresse 8]
SAS IRIS CONSEIL INGENIERIE anciennement dénommée IRIS CONSEIL INFRA [Adresse 1]
comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Frédéric MASSELIN [Adresse 2] et par UGGC AVOCATS – Me Edouard CAUPERT [Adresse 8]
DEFENDEUR
SA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE (S.A.P.N.) [Adresse 7]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 6] et par SELARL CABOUCHE MARQUET – Me Eva MARQUET [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 30 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS,
La SA Société des Autoroutes Paris Normandie (ci-après SAPN), domiciliée à [Localité 13], exerce une activité de construction d’autoroutes et d’exploitation d’ouvrages.
Le contrat de maitrise d’œuvre et d’assistance à maitrise d’ouvrage
La SASU Systra France (ci-après Systra), domiciliée à [Localité 10], la SAS Artelia (anciennement Artelia Ville et Transport et ci-après Artelia), domiciliée à [Localité 14], et la SAS Iris Conseil Ingénierie (anciennement Iris Conseil Infra et ci-après Iris), domiciliée à [Localité 11], exercent toutes trois une activité d’ingénierie et d’études techniques. Ces trois sociétés sont dans la présente décision collectivement désignées « le GME (Groupement de Maitrise d’Œuvre) ».
Les demanderesses, constituées sous la forme d’un groupement conjoint (le GME), dont Systra est le mandataire, signent avec SAPN en date du 11 décembre 2015 un contrat de « Maitrise d’œuvre et d’assistance à maitrise d’ouvrage », pour des travaux sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de [Localité 22] et de [Localité 18] (ce contrat est ci-après désigné le CME – Contrat de Maitrise d’Œuvre) :
mise à 2 x 3 voies de 21,7 km de section courante ;
rattrapage de la protection environnementale avec notamment la création d’un réseau d’assainissement longitudinal et la pose d’environ 700 m d’écrans acoustiques ; démolition et reconstruction de 7 passages supérieurs (PS) et de 9 passages inférieurs (PI), dont l’ouvrage hydraulique sur la Touque de type VIPP (Viaduc à portées Indépendantes et Poutres Précontraintes) et l’ouvrage de rétablissement de la voie ferrée [Localité 21] [Localité 17], ainsi que de six ouvrages hydrauliques de diamètre supérieur à 2 m ; complément du demi-diffuseur n° 29 de [Localité 19] (PR189 de l’autoroute A13), lequel consiste en la création de deux bretelles orientées vers [Localité 15] et la reprise complète du système d’échange avec la RD16.
La rémunération du GME au titre du Marché est fixée forfaitairement à la somme de 4 200 711,75 € HT, soit 5 040 854,10 € TTC.
Les travaux de construction font l’objet d’un contrat en date du 9 février 2018, que SAPN confie à un groupement (ci-après le GC – Groupement Constructeur), représenté par son mandataire Guintoli et composé de :
la SAS Guintoli (ci-après Guintoli), domiciliée à [Localité 3], la SAS Agilis (ci-après Agilis), domiciliée à [Localité 12],
la SAS NGE Génie Civil, domiciliée à [Localité 3] (ci-après NGE), la Société NGE Routes, anciennement dénommée Siorat, domiciliée à [Localité 3] (ci-après Siorat).
Ce marché de travaux dit « TOARC » (Terrassement – Ouvrages d’Art – Rétablissement de Communication) s’établit à 67 189 575,71 € HT, et prévoit un délai global d’exécution de 23 mois, l’ordre de service de démarrage étant délivré le 19 février 2018.
Le 6 mai 2022, l’autoroute est mise en service à deux fois trois voies.
Les demanderesses soutiennent que les évolutions du périmètre et du planning du marché justifient des demandes de rémunération complémentaires (DRC) qu’elles ont présentées à SAPN.
Le 2 décembre 2017, le GME présente à SAPN une première demande de rémunération complémentaire (DRC1), actualisée le 22 mai 2018, qui a fait l’objet d’un accord transactionnel.
En juillet 2020, le GME présente à SAPN une deuxième demande de rémunération complémentaire (ci-après, la DRC2) pour un montant total, à parfaire, de 4 180 000 € HT. Cette demande fait l’objet d’un litige pendant devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre enregistré sous le numéro de rôle 2023F00848.
Cette seconde demande ne couvrant pas selon le GME la totalité des coûts encourus du fait des travaux supplémentaires et de l’allongement de délais, le GME présente le 28 juin 2023 une troisième demande de rémunération complémentaire (DRC3), pour un montant total de 4 084 538,40 € HT, à parfaire. Cette DRC3 est l’objet du présent litige.
Par LRAR en date du 31 juillet 2023, le GME met en demeure SAPN de lui régler cette somme.
Le 26 septembre 2023, le GME fait signifier à SAPN la lettre de réclamation prévue selon elle par l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI).
En vain.
Les demandes d’expertises de SAPN
SAPN, qui rapporte avoir constaté des désordres, a sollicité notamment les expertises judiciaires suivantes (note du tribunal : sur les expertises concernées, le tribunal reprend par souci de cohérence la numérotation qui a été utilisée pour l’instance 23F848 pendante devant ce tribunal) :
sur requête de SAPN en date du 17 janvier 2023, par ordonnance de référé en date du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a désigné M. [R] [F] en qualité d’expert judiciaire sur le glissement de terrain qui s’est produit sur une longueur d’environ 70 m sur 30 m de large au droit de l’autoroute dans une zone dite dépôt [Adresse 20] au niveau du point routier 188.250 (expertise n°1) ;
sur requête de SAPN en date du 26 décembre 2022, par ordonnance de référé en date du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a désigné M. [V] [N] en qualité d’expert judiciaire sur des malfaçons et non-conformités notamment du réseau d’assainissement (expertise n°2) ;
suite à une assignation de SAPN en date du 26 juin 2023, par ordonnance de référé en date du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné Mme [G] [X] en qualité d’expert sur les désordres affectant le VIPP de la Touque (expertise n°3) ; suite à une assignation de SAPN en date du 17 juillet 2023, par ordonnance de référé en date du 1er septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a désigné M. [E] [A] en qualité d’expert sur les défauts des écrans acoustiques (expertise n°4) ; suite à une assignation de SAPN en date du 2 octobre 2023 par ordonnance de référé en date du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a désigné Mr [U] [S] en qualité d’expert judiciaire sur le glissement du remblai RBT 31-1 et les désordres consécutifs (expertise n°5) ;
sur assignation en référé de SAPN en date du 18 octobre 2023, par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a désigné M. [U] [S] en qualité d’expert judiciaire sur les glissements survenus au droit du déblai DBT 24-2 (expertise n°6) ;
sur assignation en référé de SAPN en date du 6 décembre 2023, par ordonnance de référé en date du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Créteil a désigné Mr [U]
[S] en qualité d’expert judiciaire sur l’inadéquation des couvertures de caniveaux
(expertise n°7) ;
sur assignation de SAPN en date du 4 janvier 2024, par ordonnance en date du 14 mars
2024, le tribunal de commerce de Paris a désigné M. [U] [S] en qualité
d’expert judiciaire sur les défauts de raccordement/reprises et/ou modifications de
nombreux drainages et/ou dispositifs de bassins versants et préexistant (expertise n°8) ;
sur assignation de SAPN en date du 5 février 2024, par ordonnance en date du 29 mars
2024, le tribunal de commerce de Paris a désigné M. [U] [S] en qualité
d’expert judiciaire sur les erreurs d’implantation des talus dits D10 et D11 et le
glissement du talus dit D20 (expertise n°10) ;
sur assignation de SAPN en date du 8 mars 2024, par ordonnance de référé en date du
24 avril 2024, le tribunal de commerce de Créteil a désigné Mme [G] [X] en qualité
d’expert judiciaire sur des fissures et traces de circulation d’eau apparues sur le passage
supérieur PS192 (expertise n°11) ;
sur assignation de SAPN en date du 25 avril 2024, par ordonnance de référé en date du
28 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a désigné M. [U] [S] en qualité
d’expert judiciaire sur des désordres concernant des retenues en béton armé. (expertise
n°13) ;
SAPN rapporte également que : o par ordonnance en date du 21 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a désigné Mme [H] [I] en qualité d’expert judiciaire sur quatre passages supérieurs réalisés par la société Demathieu & Bard (expertise n°14) ; o par ordonnance en date du 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné Mme [G] [X] en qualité d’expert judiciaire sur le passage supérieur dit PS197 (expertise n°15) ; o par ordonnance en date du 22 juillet 2024, le tribunal de commerce de Créteil a désigné M. [V] [N] en qualité d’expert judiciaire sur des infiltrations affectant six passages inférieurs (expertise n°16).
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023 signifié à l’étude, le GME fait assigner SAPN devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre, lui demandant notamment la condamnation de SAPN à lui payer la somme de 4 901 446,20 € TTC outre intérêts.
SAPN, par dernières conclusions d’incident déposées à l’audience du 18 septembre 2024, demande au tribunal de :
u les articles 378 et suivants du code de procédure civile, – Ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de chacun des experts commis pour l’examen des désordres affectant les travaux d’élargissement de l’autoroute A13, sur la section [Localité 22]/[Localité 18] ; Réserver les dépens.
Le GME, par dernières « conclusions récapitulatives et en réplique sur l’incident de sursis à statuer » déposées à l’audience du 16 octobre 2024, demande au tribunal de :
A titre liminaire, Débouter SAPN de sa demande de sursis à statuer ; Enjoindre SAPN de conclure sur le fond ;
A titre principal, Condamner SAPN à payer au GME au titre de la DRC3, la somme totale de 4 084 538,50 € HT, soit 4 901 446,20 € TTC décomposée comme suit :
o 630 223,50 HT, soit 756 228,20 €TTC au titre des demandes de modification de programme du marché, ainsi répartis : ▪ 616 273,50 € HT, soit 739 728,20 € TTC pour Systra ; 13 950,00 € HT, soit 16 740,00 € TTC pour Iris ; o 235 469,00 € HT, soit 282 602,80 € TTC au titre de la complexité d’exécution du marché, ainsi répartis : ▪ 232 169,00 € HT, soit 278 602,80 € TTC pour Systra ; ▪ 3 300,00 € HT, soit 3 960,00 € TTC pour Iris ; 3 035 350,00 € HT, soit 3 642 420,00 € TTC, au titre de l’allongement de la durée d’exécution des travaux, ainsi répartis ; 2 742 525,00 € HT, soit 3 291 030,00 € TTC pour Systra ; 174 000,00 € HT, soit 208 000,00 € TTC pour Artelia ; 118 825,00 € HT, soit 142 590,00 € TTC pour Iris ; o 180 146,00 € HT, soit 216 175,20 € TTC au titre de la Covid-19, ainsi répartis : 154 120,00 € HT, soit 184 944,00 € TTC pour Systra ; 8 084,00 € HT, soit 9 700,80 € TTC pour Artelia ; 17 942,00 € HT, soit 21 530.40 € TTC pour Iris ; le tout augmenté des intérêts au taux légal courant à compter du 31 juillet 2023, date de la mise en demeure, ou, à défaut, à compter de la date de l’assignation ; Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ; En tout état de cause,
Condamner SAPN à payer à chacune des demanderesses la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner SAPN aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 30 janvier 2025, après avoir entendu, exclusivement sur l’incident de sursis à statuer, les parties qui développent oralement leurs prétentions et moyens, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
SAPN, au soutien de sa demande, vise l’article 378 du code de procédure civile et expose que :
le sursis à statuer peut être ordonné dans l’attente d’un événement susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige, ce qui est précisément le cas pour les opérations d’expertise ;
l’étendue d’une créance en paiement de prestations qui n’ont pas abouti au résultat qualitatif escompté, du fait notamment du nombre considérable de désordres déplorés et de leur gravité interdisant la réception des ouvrages, ne peuvent être appréciées qu’en considération du résultat des expertises qu’en effet les tribunaux saisis ont estimé nécessaire d’ordonner à cet égard, qui permettront d’apprécier :
o non seulement le préjudice de SAPN que cette dernière pourrait être en droit d’opposer au maître d’œuvre,
o mais encore l’existence même d’une créance du maître d’œuvre en rémunération des prestations complémentaires qui, si elles existent, peuvent être imputables aux fautes du GME ;
cela est d’autant plus vrai que la DRC3 objet de la présente instance concerne des prestations prétendument supplémentaires qui i) sont vraisemblablement imputables à une conception défaillante du GME et ii) qui n’ont pas donné les résultats escomptés puisque des désordres ont été consécutivement déplorés et donnent lieu précisément à des expertises judiciairement ordonnées qui sont en cours ;
le GME se prévaut à tort d’un jugement rendu par ce tribunal le 19 juillet 2024 dans l’instance pendante devant ce tribunal concernant la DRC2, et ayant refusé le sursis à statuer ; or, la situation n’est pas transposable à la DRC3 ;
o en premier lieu, la plupart des expertises ordonnées ont été requises alors que le GME n’avait pas encore saisi le tribunal de sa demande relative à sa DRC 3, de sorte que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont sans objet en l’espèce ;
o en second lieu, la saisine par SAPN du juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile était justifiée par cela seul que ces demandes, relatives aux désordres, étaient distinctes, par leur objet, de la présente instance ; il a d’ailleurs été fait droit à ces demandes d’expertise ; le fait d’avoir présenté ces demandes sur ce fondement n’emporte pas reconnaissance de la part de SAPN que le résultat des expertises serait insusceptible d’avoir une incidence sur le présent litige, cette incidence étant manifeste en l’espèce ;
o en troisième lieu, la DRC3 comporte pour l’essentiel des demandes de rémunération de prestations prétendument supplémentaires qui se trouvent être en rapport avec l’objet des expertises ordonnées n°4, 5, et 6 et une demande d’expertise en cours devant le tribunal de commerce de Paris depuis le 19 avril 2024, sur les bassins de rétention ; il serait illusoire d’imaginer que le tribunal pourra statuer sur de telles demandes de rémunération sans disposer du résultat des expertises en cours ;
o en quatrième lieu, le sursis à statuer se justifie d’autant plus que le marché est soumis à une procédure de décompte général que la jurisprudence a consacré comme étant seul de nature à déterminer les droits et obligations définitifs des parties ; or le solde des comptes du marché de l’espèce dépend notamment de l’issue des expertises en cours sur les désordres et malfaçons constatés ; le GME ne saurait se prévaloir du caractère inapplicable de cette procédure préalable alors qu’elle est à l’origine de ce défaut de réception ; SAPN a vocation à faire valoir un préjudice très élevé en fonction du résultat des expertises en cours qui ont déjà confirmé l’importance et la gravité de certains désordres ;
o en cinquième lieu, l’issue des expertises en cours a nécessairement vocation à influer sur la solution du litige relatif à la DRC 3 ; les expertises permettront de déterminer le ou les responsables de ces situations et par suite des surcoûts associés ; en effet, le GME allègue :
une modification du programme, une complexification de leur mission de maîtrise d’œuvre et un allongement des délais d’exécution consécutifs notamment pour les ouvrages objet des expertises n° 4, 5, 6 et 12 ; des surcoûts à raison des prestations supplémentaires en lien avec les désordres objets l’expertise n°11 ;
o enfin, le GME incrimine à plusieurs reprise le groupement constructeur alors que la jurisprudence administrative prohibe la pratique dite «du guichet unique», la responsabilité du maître d’ouvrage ne pouvant être recherchée que pour les fautes qu’il a personnellement commises et non pour celles qui sont imputables à d’autres de ses cocontractants.
Le GME réplique que
La demande de sursis à statuer est soulevée par SAPN à des fins dilatoires : la même demande de sursis à statuer a déjà été présentée par SAPN dans le cadre de l’instance pendante devant ce tribunal relative au paiement des sommes demandées au titre de la DRC2 ; ce tribunal n’a pas fait droit à cette demande ; cette demande prolongeait les multiples demandes de renvoi sollicitées par SAPN pour retarder l’examen du litige ; dans le cadre de cette instance relative à la DRC2, SAPN a interjeté appel du jugement précité rejetant sa demande de sursis à statuer, alors même qu’une telle action est manifestement irrecevable, dans le seul but de poursuivre sa stratégie dilatoire ;
Contrairement à ce que prétend SAPN, le sort de ces différentes expertises n’a aucune incidence sur le traitement des demandes formulées par le GME au titre de la DRC3 ;
aucun des faits générateurs justifiant la demande financière formulée par le GME ne se rapporte aux désordres allégués par la SAPN dans le cadre de ces opérations d’expertise ;
s’agissant des quatre procédures d’expertise sur lesquelles SAPN s’appuie plus particulièrement, les prestations supplémentaires réalisées par le GME, et dont la rémunération est recherchée concernant i) le déblai DBT 24-2, ii) le remblai RBT 31-1, iii) les BR 193.9, 183.9 et 188 et iv) l’écran acoustique, ne trouvent pas leur origine dans les désordres hypothétiques à ce jour invoqués par SAPN pour justifier ses demandes d’expertise :
o s’agissant du déblai DBT 24-2, la demande du GME porte sur des prestations supplémentaires non prévues par le CME, en raison d’un affaissement de talus découvert le 30 juillet 2019, alors que l’expertise invoquée par SAPN porte, quant à elle, sur le préjudice que cette dernière allègue avoir subi du fait de prétendues insuffisances dans la recherche des solutions qui auraient permis le confortement de ce talus, et qui seraient imputables à la fois à la maîtrise d’œuvre et aux entreprises de travaux ;
o s’agissant du remblai RBT 31-1, la demande du GME porte sur le paiement de prestations supplémentaires consistant en la réalisation de nouvelles études en vue de la remise à niveau du [Adresse 16], à la suite de travaux réalisés unilatéralement par le GC, alors que l’expertise invoquée par SAPN porte, quant à elle, sur la prétendue non-remédiation de nouveaux désordres intervenus sur le mur au droit de ce remblai, qui consisteraient notamment en des fissures et des venues d’eau ;
o s’agissant par ailleurs des bassins de rétention BR 193.9, BR 183.9 et BR 188, l’assignation en référé expertise à laquelle SAPN se réfère date du 19 avril 2024 et est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, ce qui en démontre bien le caractère indépendant de la présente instance ; s’il est constant que l’un des faits générateurs fondant la DRC3 se rapporte aux aléas géotechniques survenus sur le BR 188, c’est seulement en ce que le GME demande l’indemnisation des prestations supplémentaires rendues nécessaires par ces aléas ; l’expertise invoquée par SAPN vise à déterminer les imputabilités de prétendues erreurs commises dans l’implantation du bassin et dans le traitement de désordres qui en auraient résulté, ce qui constitue une prétention
technique distincte de la demande de rémunération complémentaire en contrepartie d’une prestation, dont l’existence n’est pas contestée mais au contraire reconnue ; s’agissant enfin de l’écran acoustique, le GME demande la rémunération de prestations supplémentaires réalisées sur demande de SAPN et non prévues par le Marché, consistant en des études préalables à des travaux de reprise et de prolongement d’écran acoustique réalisé sous forme de mur, alors que l’expertise invoquée par SAPN porte, quant à elle, sur les performances de cet écran acoustique, ainsi que sur un risque de chute de ce dernier ;
les autres liens que SAPN prétend artificiellement créer entre les faits générateurs justifiant la DRC3, notamment s’agissant des prestations supplémentaires réalisées pour le parachèvement de la section courante, et les expertises judiciaires sollicitées par la SAPN, ne sont nullement avérés et ne reposent que sur certaines considérations provisoires formulées par quelques experts judiciaires.
Il résulte de ce qui précède que les surcoûts dont le GME réclame le paiement au titre de la DRC3 sont déconnectés des prétendus désordres invoqués par la SAPN dans ces expertises à caractère technique ; de plus, l’ensemble des parties assignées dans le cadre de ces opérations d’expertise, et dont SAPN entend vraisemblablement rechercher la responsabilité, ne sont pas parties au présent litige.
SAPN est mal fondée à affirmer que le sursis à statuer serait nécessaire dès lors que le Marché ferait l’objet, pour son exécution financière, d’un décompte général présentant un caractère unitaire et intangible :
la règle invoquée par SAPN ne vaut par principe que pour les marchés soumis au CCAG Travaux, alors que le présent marché est soumis au CCAG-PI, et ses stipulations, notamment son article 6.3 relatif au paiement du solde du marché, ne prévoient pas que le paiement du solde du marché donne lieu à l’établissement d’un décompte général présentant un caractère unitaire et intangible ;
cet argument est, en outre, parfaitement inopérant en l’espèce, puisque SAPN persiste à refuser de prononcer la réception du marché, faisant ainsi obstacle à ce que les cotraitantes puissent établir le décompte du Marché et réclamer le paiement du solde résultant de ce décompte ;
enfin en toute hypothèse, une décision sur le présent litige ne ferait pas obstacle à ce que SAPN sollicite séparément réparation de préjudices éventuels en fonction des conclusions des expertises.
Les allégations de SAPN selon lesquelles le préjudice qu’elle aurait subi du fait des prétendus désordres reprochés aux intervenants aux opérations de travaux, serait « très élevé » de telle sorte qu’il serait nécessaire de surseoir à statuer jusqu’à ce que les experts judiciaires aient tous rendu leurs rapports, est tout autant infondé :
d’une part, ces pures allégations ne sont assorties d’aucune précision ni d’aucun chiffrage de nature à établir leur réalité et ne reposent que sur des constats parcellaires provisoires dans le cadre des opérations d’expertise en cours ;
SAPN ne pourrait utilement opposer, pour contester le paiement de la DRC 3, aucune compensation avec de prétendues créances indemnitaires purement hypothétiques, qui ne sont admises ni en leur principe ni en leur quantum ; en effet, la compensation légale ne peut s’envisager qu’entre des créances réciproques certaines, liquides et exigibles, de telle sorte qu’une telle compensation est exclue en présence d’une créance incertaine qui n’est admise ni en son principe ni en son quantum ; en l’espèce, SAPN invoque les expertises en cours sans jamais rapporter le moindre commencement de preuve de l’engagement de la responsabilité du GME envers elle, ni de l’existence d’une quelconque créance indemnitaire à leur égard qui serait certaine, liquide et exigible ;
il en résulte que l’issue des procédures d’expertise en cours n’est pas susceptible d’avoir une incidence réelle sur l’issue de la DRC3, qui correspond à des prestations supplémentaires effectives, exécutées, et achevées, ouvrant droit comme telle à une rémunération.
Enfin, s’agissant des huit dernières expertises de la liste exposée ci-avant l’indépendance entre les mesures d’expertise sollicitées par la SAPN et la présente instance est encore démontrée par le fait que ces mesures ont été sollicitées par la SAPN sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile après saisine du tribunal au fond par le GME le 29 décembre 2023.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Le sursis à statuer peut être ordonné dans l’attente d’un événement susceptible d’avoir une influence sur la solution du litige.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce, SAPN demande le sursis à statuer dans l’attente des conclusions de 14 expertises sollicitées devant les tribunaux des affaires économiques de Nanterre et Paris, et les tribunaux de commerce de Créteil et Lisieux.
Sur l’article 145 du code de procédure civile
Dans la présente instance, le GME a fait assigner SAPN par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023. Or, le tribunal relève que les expertises n°8, 10, 11, 13, 14, 15 et 16 ont été sollicitées par SAPN par assignations en référé devant les tribunaux de commerce de Nanterre, Paris et Créteil signifiées au GME et/ou au GC postérieurement à l’introduction du présent litige.
SAPN ne verse aux débats que les ordonnances des tribunaux de commerce ayant ordonné les expertises n° 8, 10, 11 et 13, et ne rapporte donc pas la preuve que les expertises 14, 15 et 16 ont été ordonnées. En tout état de cause, aux dires même de SAPN, ces trois expertises ont également été ordonnées postérieurement à l’introduction du présent litige.
Le tribunal relève qu’il ressort des pièces versées aux débats que SAPN a formé ces demandes d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et que les ordonnances des tribunaux ayant ordonné les mesures d’instruction mentionnent explicitement dans leurs dispositifs que c’est sur ce fondement de l’article 145 du code de procédure civile que ces mesures d’instructions ont été sollicitées et ordonnées.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile que préalablement à l’introduction devant le tribunal du litige dans la perspective duquel elle est sollicitée. A défaut, la mesure d’instruction doit être sollicitée dans le cadre du litige dont le tribunal est saisi.
Il s’infère de ce qui précède qu’en fondant ses demandes d’expertises sur l’article 145 du code de procédure civile, alors que le tribunal de céans était déjà saisi du présent litige, et peu important qu’elle ait sollicité quatre tribunaux de commerce différents, SAPN a implicitement rendu ces demandes d’expertise indépendantes de la présente instance.
SAPN conteste cette solution retenue par ce tribunal dans un litige opposant également le GME et SAPN aux motifs que :
1. la saisine par SAPN du juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile était justifiée par cela seul que ces demandes, relatives aux désordres, étaient distinctes, par leur objet, de la présente instance ; il a d’ailleurs été fait droit à ces demandes d’expertise ;
2. la DRC3 comporte pour l’essentiel des demandes de rémunération de prestations prétendument supplémentaires qui se trouvent être en rapport avec l’objet des expertises ordonnées n°4, 5, et 6 et une demande d’expertise en cours devant le tribunal de commerce de Paris depuis le 19 avril 2024 ;
3. le marché est soumis à une procédure de décompte général que la jurisprudence a consacré comme étant seul de nature à déterminer les droits et obligations définitifs des parties, le solde des comptes étant en l’espèce dépendant de l’issue des expertises en cours ;
Sur le point n°1, le tribunal relève que SAPN mentionne dans ses dernières écritures que « […] ces demandes, relatives aux désordres et malfaçons étaient distinctes, par leur objet, de celui [de la présente instance…] ». SAPN dissocie donc elle-même l’objet des expertises de celui de l’instance, de sorte que le moyen est inopérant ;
Sur le point n°2, le tribunal relève que le moyen de SAPN ne concerne que les expertises n° 4, 5, et 6 qui ont été sollicitées antérieurement à l’introduction de la présente instance, et ne font pas l’objet de la présente discussion sur l’applicabilité et les effets de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur le point n°3, le tribunal relève
d’une part que les décisions du conseil d’état et de la Cour de cassation dont se prévaut SAPN n’interdisent pas le paiement par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur en l’absence de décompte général définitif, mais confirment seulement le caractère définitif et intangible du décompte général définitif, une fois accepté par l’entrepreneur ; d’autre part que ces décisions concernent, comme le souligne Systra, des marchés soumis au CCAG Travaux, alors que le contrat litigieux est soumis en l’espèce au CCAG PI (Prestations Intellectuelles), et que les CCAP ne comporte aucune clause qui ferait obstacle à ce que SAPN obtienne réparation le cas échéant de préjudices qui seraient mis en évidence par les expertises.
Le tribunal dira donc qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’accomplissement des mesures d’expertises n° 8, 10, 11, 13, 14, 15 et 16.
Sur les autres expertises
La réclamation du GME porte sur la réparation de préjudices liés aux surcoûts engendrés par les modifications de programme du marché (item 1 : 756 728,20 € TTC), que le GME décompose en 11 postes de coûts, dont
o huit concernant des difficultés techniques précisément identifiées, et o trois postes plus généraux à savoir i) le parachèvement des ouvrages d’art (274 640 € HT), ii) le parachèvement des voies rétablies (53 895 € HT) et iii) le parachèvement de la section courante (53 895 € HT) ; la complexité d’exécution du marché (item 2 : 282 602,80 €), que le GME décompose en sept postes liés à des désordres précisément identifiées ; l’allongement de la durée d’exécution des travaux (item 3 : 3 642 420 € TTC), causé selon le GME par o un retard dans les acquisitions foncières dû à un défaut de coordination par SAPN ; o des difficultés d’exécution imputables aux entreprises de travaux, à savoir i) un aléa géotechnique affectant un bassin 188, ii) le retard dans l’installation des clôtures, iii) la défaillance de Guintoli dans les levées de réserves/OPR (Opérations Préalables à Réception), iv) des changements de prescription de SAPN concernant le marché couche de roulement et v) la levée de réserves par l’administration ; Les surcoûts liés à la Covid-19 (item 4 : 216 175,20 € TTC).
SAPN soutient que les expertises n°4, 5 et 6 sont spécifiquement en rapport avec certains postes objet de la DRC3.
Les ordonnances du tribunal de commerce de Paris relatives à ces expertises ont fixé la mission de l’expert notamment comme suit :
« examiner les non-conformités et désordres allégués dans l’assignation et le cas échéant sans nécessiter d’extension de mission tous les ordres ou non-conformité connexe et ayant d’évidence la même cause mais révélée postérieurement à l’assignation sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; les décrire en indiquer la nature l’importance et la date d’apparition ; en rechercher la où les causes et en cas de causes plurales, évaluer les proportions de chacune d’entre elles ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
indiquer les conséquences de ces non-conformités et désordres malfaçons et inachèvements quant à la destination et la solidité de l’ouvrage ;
donner son avis sur les solutions propres à y remédier durablement et sur leurs coûts ; fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature directe ou indirecte matériel ou immatériel résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de statuer sur leurs conséquences, les responsabilités éventuelles encourues et les préjudices directs et indirects subis par l’ensemble des parties aux opérations d’expertise et en proposer une évaluation chiffrée […] »
'expertise n°4 concerne un écran acoustique au niveau de [Localité 22], pour lequel le GME réclame dans la présente instance la somme de 13 700 € HT dans l’item 1, correspondant selon lui aux surcoûts engendrés par une demande prétendument tardive de rallongement de 95m de l’écran ; SAPN expose que la responsabilité du GME dans le défaut de performance et le risque de chute de l’écran acoustique, et par suite dans les études de reprise réalisées dont le groupement réclame le paiement, font partie intégrante de l’expertise en cours ;
Le tribunal observe que l’ordonnance du 1er septembre 2023 du tribunal de commerce de Paris relève dans la motivation de la décision « les parties ne contestent pas la possibilité de l’existence de désordres affectant les écrans acoustiques au regard des normes AFNOR prévues au marché ».
Il en résulte que le résultat de l’expertise est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige sur ce chef de demande
L’expertise n°5 concerne des désordres sur un remblai (RBT-31)
SAPN expose que l’affaissement de ce remblai situé en amont du [Adresse 16], est lié aux désordres constatés sur le chemin lui-même, en particulier des fissures dans le mur de soutènement, qui ont nécessité la remise à niveau ; le GME qui réclame 21 150 € HT dans l’item 2 sur ce chef de demande expose dans ses dernières écritures que la remise à niveau du chemin a été rendue nécessaire par des travaux réalisés par le GC, sans son accord.
Le tribunal relève que si le lien entre le remblai objet de l’expertise et le chemin objet de la réclamation du GME n’est pas mis en évidence par les éléments versés aux débats, le GME n’a pas contesté ni dans ses écritures, ni à l’audience les affirmations de SAPN. Le tribunal dira donc que le résultat de l’expertise n°5 est susceptible d’avoir une incidence sur le litige.
L’expertise n°6 concerne un déblai (DBT-24) sur lequel un affaissement de talus a été observé le 30 juillet 2019.
SAPN expose que l’affaissement, et donc les études supplémentaires dont le GME réclame le paiement pourraient, à la lumière de l’expertise, s’avérer être le résultat d’un défaut de conception dont le GME est lui-même responsable ; Le GME réclame 68 346 € HT dans l’item 1 sur ce chef de demande.
Le tribunal relève que l’objet de l’expertise est directement en relation avec la réclamation du GME, de sorte que le résultat de l’expertise est susceptible d’avoir une incidence sur le litige.
Sur les expertises 1, 2, 3 et 7
L’expertise n°1 porte sur l’affaissement d’un talus dans la zone dit du « dépôt [Adresse 20] » au PK 188.250.
L’expertise n°2 porte notamment sur le dimensionnement des réseaux d’assainissement.
L’expertise n°3 porte sur les désordres observés sur le VIPP de la Touque.
L’expertise n°7 porte sur des difficultés rencontrées concernant les couvertures de caniveaux.
SAPN expose que
certaines expertises vont mettre en évidence la responsabilité du GME dans les désordres, de sorte qu’elle sera amenée à réclamer réparation des surcoûts supportés par elle ; elle cite en particulier les désordres du remblai du dépôt [Adresse 20] (expertise n°1), les désordres concernant les réseaux d’assainissement (expertise n°2) et les désordres concernant les couvertures des caniveaux (expertises n°7) ; Les trois postes de parachèvement des ouvrages d’art, des voies rétablies et de la section courante invoqués par le GME sont des prestations susceptibles d’avoir un lien avec certaines expertises en cours, telles celles portant sur le PS192 (n°11).
Le tribunal relève que les surcoûts liés au parachèvement des ouvrages d’art, des voies rétablies et de la section courante dont le GME réclame le paiement concernent l’établissement et l’analyse du dossier de consultation des entreprises pour ces trois marchés, et non pas le coût de l’exécution des travaux de parachèvement, de sorte que le lien avec les expertises discutées n’est pas établi.
Les désordres au titre desquels le GME réclame le paiement de surcoûts au titre des modifications de programme et de la complexification de l’exécution du marché sont sans lien avec les expertises ordonnées, hormis les expertises n° 4, 5 et 6 discutées plus avant, étant observé que les désordres sur le bassin 188 font l’objet d’une expertise mentionnée par SAPN, qui n’a pas encore été ordonnée par le tribunal des affaires économiques de Paris.
Ainsi, le lien entre l’objet des expertises 1, 2, 3 et 7 et les réclamations du GME n’est pas établi.
Cependant, le tribunal relève que :
l’ordonnance du 24 mars 2023 du tribunal de commerce de Lisieux qui a ordonné l’expertise n°2 inclut dans la mission de l’expert désigné M. [N]
o « donner son avis sur l’imputabilité des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés ;
o décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons et nonconformités constatés, en évaluer le coût et la durée ;
o fournir tous éléments techniques ou de fait susceptibles à l’information de la juridiction saisie au fond d’apprécier les responsabilités éventuelles »
l’ordonnance du 16 mars 2023 du tribunal de commerce de Lisieux ayant ordonné 'expertise n°1 inclut dans la mission de l’expert désigné M. [F]
o « formuler son avis sur l’origine des désordres constatés en précisant s’ils sont imputables à la maîtrise d’œuvres et/ou aux entreprises titulaires du marché de travaux et identifier le les entreprises responsables des désordres en précisant si possible les responsabilités des entreprises impliquées et dire s’ils sont de nature à compromettre la pérennité de l’ouvrage et/ou à le rendre impropre à sa destination ;
o donner son avis d’une part sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qui l’appréciera et annexera au rapport et d’autre part sur le coût et la durée des travaux ;
o fournir tous les éléments techniques ou de fait juridiques susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis par les SAPN et les autres parties au litige ; »
l’ordonnance du 19 juillet 2023 du tribunal de commerce de Nanterre ayant ordonné l’expertise n° 3, ainsi que l’ordonnance du 1er septembre 2023 du tribunal de commerce de Paris ayant ordonné l’expertise n°4, incluent dans la mission des experts désignés respectivement M. [A] (remplacé ultérieurement par M. [Y]) et Mme [X]
o « fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
o fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état. »
Il ressort de ces ordonnances qu’en faisant droit à la demande de SAPN d’ordonner ces expertises, les tribunaux saisis ont dit que celle-ci était fondée à rechercher la responsabilité du GME de sorte que SAPN pourrait être fondée, en fonction des conclusions des expertises, à former des demandes reconventionnelles à l’encontre du GME ; or, SAPN a signifié, aussi bien dans ses écritures qu’à l’audience de plaidoirie, son intention de former ces demandes reconventionnelles à un stade ultérieur de l’instance.
Les conclusions des expertises 1, 2, 3 et 7 sont donc susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du litige.
En conséquence, le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l’attente des résultats des expertises n° 1 à 7, et déboutera SAPN pour ses autres demandes de sursis à statuer.
Le tribunal réservera tous autres droits, moyens et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal en ayant délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Prononce le sursis à statuer dans l’attente :
o du rapport de l’expertise confiée à M. [R] [F] par ordonnance de référé en date du 16 mars 2023 du tribunal de commerce de Lisieux sur le glissement de terrain survenu dans la zone dite dépôt [Adresse 20] ;
o du rapport de l’expertise confiée à M. [V] [N] par ordonnance de référé du 24 mars 2023, du tribunal de commerce de Lisieux sur les désordres di réseau d’assainissement ;
o du rapport de l’expertise confiée à Mme [G] [X] par ordonnance de référé en date du 19 juillet 2023 par le tribunal des affaires économiques de Nanterre sur le VIPP de la Touque ;
o du rapport de l’expertise confiée à M. [E] [A] (remplacé ultérieurement par M. [J] [Y]) par ordonnance de référé en date du 1 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris sur l’écran acoustique ;
o du rapport de l’expertise et les désordres consécutifs confiée à Mr [U] [S] par ordonnance de référé en date du 29 novembre 2023 du tribunal de commerce de Paris sur le glissement du remblai RBT 31-1;
o du rapport de l’expertise confiée à M. [U] [S] par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2023 du tribunal de commerce de Paris sur les glissements survenus au droit du déblai DBT 24-2 ;
o du rapport de l’expertise confiée à Mr [U] [S] par ordonnance de référé en date du 7 février 2024 sur l’inadéquation des couvertures de caniveaux dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe, et qu’à défaut l’affaire sera radiée au bout de 2 années ;
déboute SAPN de ses autres demandes de sursis à statuer ;
réserve tous autres droits, moyens et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M. Luc MARTY, (M. BOURGEOIS Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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