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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 24 juil. 2025, n° 2025R00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 24 juillet 2025
N° RG : 2025R00238
Société [Adresse 1] S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Blois n° 793 167 578
Société VITRO SERVICE FRANCE SUD-EST S.A.S. [Adresse 3]Industrie 26320 [Adresse 4] Registre du commerce et des sociétés de Valence n° 793 107 590
Société VITRO SERVICE FRANCE SUD-OUEST S.A.S. [Adresse 5] registre du commerce et des sociétés d’Agen n° 833 449 291
(Avocat plaidant : Maître Stéphanie BAUDRY, membre de la S.E.L.A.R.L. WALTER & GARANCE AVOCATS, Avocat au barreau de Tours) (Avocat postulant : Maître Johann LEVY, membre de la S.C.P. AVN AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société A.C.C.T AUTOS S.A.S. [Adresse 6] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 812 863 306 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 1 er juillet 2025, les sociétés [Adresse 1] S.A.S., VITRO SERVICE FRANCE SUD-EST S.A.S. et VITRO SERVICE FRANCE SUD-OUEST S.A.S. nous demandent,
*Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil.
*Vu les dispositions des articles 1650 et suivants du Code civil.
*Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile.
*Vu les dispositions de l’article 700 du Code civil, de :
* CONDAMNER par provision la société A.C.C.T AUTOS à payer à la Société [Adresse 7] une somme de 13 779,32 € TTC outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures et à parfaire à la date de la décision à intervenir.
* CONDAMNER par provision la société A.C.C.T AUTOS à payer à la Société VSF SUD-EST une somme de 20 796,30 € TTC outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures et à parfaire à la date de la décision à intervenir.
* CONDAMNER par provision la société A.C.C.T AUTOS à payer à la Société VSF SUD-OUEST une somme de 10 776,78 € TTC outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’ échéance de chacune des factures et à parfaire à la date de la décision à intervenir.
* CONDAMNER par provision la société A.C.C.T AUTOS à payer la Société [Adresse 7] une somme de 200 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévu par la Loi LME.
* CONDAMNER par provision la société A.C.C.T AUTOS à payer la Société VSF SUD-EST une somme de 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévu par la Loi LME.
* CONDAMNER par provision la société A.C.C.T AUTOS à payer la Société VSF SUDOUEST une somme de 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévu par la Loi LME.
* CONDAMNER par provision la société A.C.C.T AUTOS à payer une somme de 1 377,93 euros la Société [Adresse 7] au titre de la clause pénale prévue dans ses conditions générales de vente.
* CONDAMNER par provision la société A.C.C.T AUTOS à payer une somme de 2 079,63 euros à la Société VSF SUD-EST au titre de la clause pénale prévue dans ses conditions générales de vente
* CONDAMNER par provision la société A.C.C.T AUTOS à payer une somme de 1077,67 euros à la Société VSF SUD-OUEST au titre de la clause pénale prévue dans ses conditions générales de vente.
* CONDAMNER la société A.C.C.T AUTOS à payer aux sociétés [Adresse 7], VSF SUD EST, VSF SUD-OUEST les frais irrépétibles avancés s’élevant à une somme de 3.000 euros soit 1. 000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société A.C.C.T AUTOS aux entiers dépens.
A la barre, les sociétés [Adresse 8], VITRO SERVICE FRANCE SUD-EST S.A.S. et VITRO SERVICE FRANCE SUD-OUEST S.A.S. réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance et nous demandent d’y faire droit.
La société A.C.C.T AUTOS S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le contrat d’ouverture de compte signé le 25 janvier 2017 auprès de la société VITRO SERVICE FRANCE et ses conditions générales de vente prévoyant notamment en cas de retard de paiement l’application d’un intérêt de retard correspondant à trois fois le taux légal et l’application d’une clause pénale de 10 % de la créance 10 jours après mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception ;
* Les factures émises par la société [Adresse 1] pour un montant total de 22 764,62 € TTC et partiellement impayées ;
* Les bons de livraison afférents à ces factures ;
* Les factures émises par la société VITRO SERVICE FRANCE SUD-EST pour un montant total de 37 524,39 € TTC et partiellement impayées ;
* Les bons de livraison afférents à ces factures ;
* Les factures émises par la société VITRO SERVICE FRANCE SUD-OUEST pour un montant total de 12 932,90 € TTC et partiellement impayées ;
* Les bons de livraison afférents à ces factures ;
* L’extrait de compte indiquant les sommes suivantes restant dues ;
* 13 779,32 € à la société [Adresse 1] ;
* 20 796,30 € à la société VITRO SERVICE FRANCE SUD-EST ;
* 10 776,78 € à la société VITRO SERVICE FRANCE SUD-OUEST ;
* La mise en demeure de régler la somme globale de 45 352,40 € adressée le 14 avril 2025 par courrier recommandé avec avis de réception ;
* La mise en demeure adressée à la société ACCT AUTOS le 13 mai 2025 de régler la somme de régler sous huit jours la somme de 13 779,32 € à la société [Adresse 1], celle de 20 796,30 € à la société VITRO SERVICE FRANCE SUD-EST et celle de 10 776,78 € à la société VITRO SERVICE FRANCE SUD-OUEST ;
L’existence de l’obligation de la société A.C.C.T AUTOS S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société A.C.C.T AUTOS S.A.S. à payer en deniers ou quittance à :
* La société [Adresse 1] S.A.S. les sommes de 13 779,32 € TTC avec intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures, 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de 1 377,93 € au titre de la clause pénale ;
* La société VITRO SERVICE FRANCE SUD-EST S.A.S. les sommes de 20 796,30 € TTC avec intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures, 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de 2 079,63 € au titre de la clause pénale ;
* La société VITRO SERVICE FRANCE SUD-OUEST S.A.S. les sommes de 10 776,78 € TTC avec intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures, 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de 1 077,67 € au titre de la clause pénale ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à chacune des sociétés [Adresse 1] S.A.S., VITRO SERVICE FRANCE SUD-EST S.A.S. et VITRO SERVICE FRANCE SUD-OUEST S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société A.C.C.T AUTOS S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à :
* La société [Adresse 8] les sommes de 13 779,32 € TTC (treize mille sept cent soixante-dix-neuf euros et trente-deux centimes TTC) avec intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures, 200 € (deux cents euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 1 377,93 € (mille sept cent soixante-dix-sept euros et quatrevingt-treize centimes) au titre de la clause pénale et celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La société VITRO SERVICE FRANCE SUD-EST S.A.S. les sommes de 20 796,30 € TTC (vingt mille sept cent quatre-vingt-seize euros et trente centimes TTC) avec intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures, 160 € (cent soixante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 2 079,63 € (deux mille soixante-dix-neuf euros et soixante-trois centimes) au titre de la clause pénale et celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La société VITRO SERVICE FRANCE SUD-OUEST S.A.S. les sommes de 10 776,78 € TTC (dix mille sept cent soixante-seize euros et soixante-dix-huit centimes TTC) avec intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures, 160 € (cent soixante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 1 077,67 € (mille soixante-dix-sept euros et soixante-sept centimes) au titre de la clause pénale et celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société A.C.C.T AUTOS S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,97 € (soixante-dix euros et quatre-vingt-dix-sept centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 24 juillet 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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