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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 juin 2025, n° 2025R00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 Juin 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00577
DEMANDEUR
SASU CAMCA COURTAGE [Adresse 1] comparant par SELARL [V] [D] [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [U] [A] ENSEIGNE [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 Juin 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la SAS CAMCA COURTAGE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER par provision Monsieur [U] [A] exerçant sous l’enseigne « [Adresse 3] » à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de :
6.895,47 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV,
1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d’agrément FDJ du 31.03.2023, l’acte de caution du 11.07.2023, la lettre de retrait d’agrément du 15.02.2024, la quittance subrogative du 15.04.2024, les mises en demeure d’INTRACTIV du 28.03.2025 et du 24.04.2024, le relevé de compte certifié conforme de CAMCA, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons par provision Monsieur [U] [A] exerçant sous l’enseigne « LE DJANGO » à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de :
6.895,47 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV,
800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons le même aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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