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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 30 mai 2025, n° 2025002144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], caisse locale de crédit mutuel à capital variable dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 786 366 898, représentée par son représentant légal agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d’administration,
Demanderesse, comparante par Maître Boris MARIE, avocat au barreau du Mans, membre de la SCP B.
MARIE & S. SOULARD, demeurant [Adresse 4].
Et
La société R’TECH, société par action simplifiée à associé unique, au capital social de 500 €, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 910 405 406 000 18, représentée par Monsieur [I] [F] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président et associé unique,
Défenderesse, non comparante ni personne pour la représenter.
L’affaire a été appelée le 31 mars 2025, lors de laquelle elle a été déposée en audience publique, puis le t ribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 30 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 31 mars 2025 devant le tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5], le 14
mars 2025 à la société R’TECH, par Maître [B] [W], commissaire de justice, [Adresse 1], non remise à personne et conservée à l’étude avec avis de passage laissé au domicile ou à la résidence du destinataire.
Vu les pièces déposées par le conseil de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], le jour de l’audience.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 2 juillet 2022, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a accordé à la société R’TECH un prêt professionnel n° 15489 04809 00098689703 pour un montant de 12.800 €, destiné à l’acquisition d’un véhicule utilitaire Peugeot Boxer.
Le prêt a été conclu pour une durée de 48 mois, au taux d’intérêt de 0,980 % l’an, avec des frais de dossier de 64 € et une cotisation d’assurance de 3,90 € pour 10.000 € empruntés par mois.
Le prêt a prévu des mensualités fixes de 277,03 €.
À partir du mois de mai 2024, la société R’TECH n’a plus respecté ses engagements de paiement.
Le 4 octobre 2024, une première mise en demeure a été envoyée par lettre en recommandée avec accusé de réception et distribuée le 9 octobre 2024 mais restée infructueuse.
Le 7 novembre 2024, une seconde mise en demeure a été adressée lettre en recommandée avec accusé de réception et distribuée le 11octobre 2024, en notifiant la résiliation du prêt.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] soutient que :
En application de l’article 1103 du Code civil, la convention fait la loi entre les parties. Dès lors, le contrat de prêt souscrit entre la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] et la société R’TECH doit ê tre exécuté conformément à ses stipulations.
La CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à la société R’TECH un prêt d’un montant de 12.800 €, suivant acte sous seing privé du 2 juillet 2020, destiné à l’acquisition d’un véhicule utilitaire Peugeot Boxer.
Le contrat prévoyait que le non-paiement d’une somme à son échéance autorisait la résiliation du prêt.
La société R’TECH a cessé d’honorer ses engagements à compter de mai 2024. Malgré une mise en demeure du 4 octobre 2024, elle n’a procédé à aucune régularisation, ce qui a conduit à la résiliation du prêt par lettre recommandée du 7 novembre 2024.
Le montant total de la créance est de 7.563,50 €, comprenant le capital restant dû, les échéances impayées, les intérêts arrêtés, l’assurance, et l’indemnité conventionnelle de 7 % prévue au contrat.
La CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] sollicite la condamnation de la société R’TECH au paiement de cette somme, avec intérêts au taux contractuel de 0,98 % l’an à compter du 8 novembre 2024, ainsi qu’au paiement de la cotisation d’assurance au taux de 0,5 % jusqu’à parfait règlement.
Ainsi, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] en ses demandes,
En conséquence, CONDAMNER la SAS R’TECH au paiement d’une somme de 7 563.50 € outre les intérêts au taux de 0.98% outre l’assurance à hauteur de 0.5% sur la somme de 6.995,46 € en principal à compter du 8 novembre 2024 et pour le surplus à compter du jugement.
Condamner la SAS R’TECH au paiement d’une somme de 1.200 € application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La défenderesse, la société R’TECH :
La société R’TECH, assignée, n’a ni comparu, ni constitué avocat, ni déposé de conclusions ou de pièces.
Le tribunal statue donc sur les seuls éléments produits par la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5].
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné l’assignation, les pièces déposées par la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] et en avoir délibéré, constate que :
La CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a régulièrement procédé à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2024, adressée à la société R’TECH, l’invitant à régulariser sa situation sous un délai de trente jours, après plusieurs relances, en précisant qu’à défaut de régularisation, la résiliation du contrat serait prononcée.
La CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a valablement prononcé la déchéance du terme en mettan t en demeure la société R’TECH par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024.
En conséquence, le tribunal déclarera les demandes de LA CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] recevables et bien fondées.
La société SAS R’TECH sera donc condamnée à payer à LA CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 7 563,50 €, assortie des intérêts au taux de 0,98 % sur la somme de 6.995,46 € à compter du 8 novembre 2024, et pour le surplus à compter de la date du jugement.
La société R’TECH sera condamnée payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la cotisation d’assurance au taux de 0,5 % sur le capital restant dû jusqu’à parfait paiement.
Frais irrépétibles et dépens :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits.
Ainsi, le tribunal condamnera la société R’TECH à verser à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance.
En conséquence, le tribunal condamnera la société R’TECH aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
Condamne la société R’TECH à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 7.563,50 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 0,98 % sur la somme de 6.995,46 € à compter du 8 novembre 2024, et pour le surplus à compter de la date jugement.
Condamne la société R’TECH à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la cotisation d’assurance au taux de 0,5 % sur le capital restant dû jusqu’à parfait paiement.
Condamne la société R’TECH à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société R’TECH aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 CPC, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 14/03/2025 ; soit 82,05 euros .
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Dit que le présent jugement est exécutoire de droit en application de l’article 514 CPC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis g reffier assermenté du tribunal des activités économiques du Mans, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Le Président,
Signé électroniquement par Madame JACQUIN-GRANGER Carole
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