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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 sept. 2025, n° 2025R00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 Septembre 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00445
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS RAHMAN [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°DZ8844600 à la date du 22 octobre 2024. S’entendre la société RAHMAN condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location, Condamner la société RAHMAN à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
loyers impayés 2.349,00 € TTC
pénalités contractuelles 40,00 € HT
loyers à échoir 30.537,00 € TTC
Clause pénale de 10% 3.053,7 € TTC
Page 2 sur 3
Soit un total de 35.979,70 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 9 juillet 2024.
Condamner la société RAHMAN à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n° DZ8844600, la notification de cession au client, la notification de cession à l’apporteur, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation, le décompte de créance, la facture d’acquisition du matériel, l’acte de vente, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Disons la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Constatons la résiliation du contrat de location n°DZ8844600 à la date du 22 octobre 2024. Condamnons la société RAHMAN à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel et ce pour une durée de 90 jours maximum, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte,
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Page 3 sur 3
Condamnons, Sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, la société RAHMAN à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
loyers impayés 2.349,00 € TTC pénalités contractuelles 40,00 € HT loyers à échoir 30.537,00 € TTC Clause pénale de 10% 3.053,7 € TTC Soit un total de 35.979,70 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 9 juillet 2024.
Condamnons la société RAHMAN à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnons aux entiers dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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