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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 16 déc. 2025, n° 2025P02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P02029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025 2 ème Chambre
N° PCL : 2025J01774 SARL CROZALY N° RG: 2025P02029
DEBITEUR
SARL CROZALY, sise [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 841 381 239 – 2018 B 871
Enseigne : Mobilier de France/[Localité 2] D’AX
Représentant légal : Bernard SAMUEL, Gérant
Comparaissant à l’audience assitée de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour,
En présence de la SELARL ASCAGNE AJ SO, représenté par Madame [V] [X], agissant sur pouvoir, mandataire ad’hoc, nommée par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX par ordonnance du 18 décembre 2023,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 16 décembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Karen OLIVIER, Jacques ISNARD, Juges, assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
En présence du Ministère Public, représenté par Marie-Noëlle COURTIAU-DUTERRIER, Procureur de la République,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée à l’audience publique du 16 décembre 2025,
La minute du jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre et par Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
N° RG : 2025P02029
A la date du 26 novembre 2025, la société CROZALY SARL a déclaré au Greffe de ce Tribunal, être en état de cessation des paiements, sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’entreprise dépendant de son patrimoine,
Il a été indiqué au déclarant, que le chef d’entreprise devait réunir le Comité d’Entreprise, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, s’il en existait, pour désigner un représentant habilité à être entendu par le Tribunal,
La société CROZALY SARL a bénéficié d’un mandat ad’hoc, la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [S] [P], mandataire ad’hoc, a été nommée par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX par ordonnance du 18 décembre 2023,
Le Ministère Public conformément aux dispositions des articles L 621-1 et R 662-10 du code de commerce a été avisé de la date de l’audience et que les débats devaient avoir lieu en sa présence,
La société, qui est identifiée sous le n° 841 381 239 RCS BORDEAUX (2018 B 871), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : vente de meubles et objets d’équipement de la maison, fauteuils et canapés convertibles, chaises, meubles d’appoint, vaisselle, tissus décoratifs, tapis et accesssoires de décoration,
Constituée sous la forme de SARL elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société CROZALY SARL a présenté ses explications, confirmé les termes de sa déclaration, en indiquant qu’elle avait la possibilité de présenter un plan de redressement de l’entreprise,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
* l’actif disponible peut être évalué, au vu des déclarations du dirigeant à 54.314,00 euros,
* le passif, provisoirement évalué et sous toutes reserves, s’élève à 610.796,00 euros échus et exigibles,
* il n’existe pas d’actif immobilier,
* au 31 décembre 2024, le chiffre d’affaires s’élevait à 3.322.482,00 euros et les pertes à 187.933,00 euros,
* aucun salarié n’est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements ni ne l’a été au cours des six derniers mois,
* la SELARL ASCAGNE AJ SO, a rappelé les termes de la mission qui lui avait été confiée, exposé à la situation de la société CROZALY SARL, développé le déroulement du mandat ad’hoc en indiquant que ce dernier n’avait pu aboutir,
La société CROZALY SARL a indiqué qu’elle souhaitait poursuivre son activité pour élaborer un plan de redressement,
Le Ministère Public sollicite la levée de la clause de confidentialité du mandat ad’hoc et conclut au Redressement judiciaire,
Sur ce,
La société CROZALY SARL est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
Toutefois, la situation actuelle permet d’envisager l’ouverture d’une période d’observation afin d’étudier la possibilité d’un plan de redressement,
Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue par les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce, et en conséquence d’admettre l’entreprise au bénéfice du redressement judiciaire, en ouvrant une période d’observation de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce,
De nommer un administrateur judiciaire avec mission d’assistance, le Tribunal estimant cette nomination nécessaire,
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions des articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de la société CROZALY SARL,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La société CROZALY SARL, au capital de 30.000,00 euros, identifiée sous le numéro 841381239 RCS [Localité 1] (2018 B 871), dont le siège social est situé à [Adresse 2] exerçant une activité de vente de meubles et objets d’équipement de la maison, fauteuils et canapés convertibles, chaises, meubles d’appoint, vaisselle, tissus décoratifs, tapis et accesssoires de décoration, sous l’enseigne Mobilier de FRance/[Localité 2] D’AX,
Conformément au Chapitre I du titre III du Livre VI du code de commerce,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 26 novembre 2025, la date de cessation des paiements,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL ASCAGNE AJ SO, [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire, qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion,
Désigne la SELARL [B] [O], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELARL ANTOINE BRISCADIEU, [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Dit que la rémunération afférante aux fonctions exercées par le Gérant est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire ultérieure du Juge-Commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du Ministère public,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Dit que le délai imparti au mandataire judiciaire pour l’établissement de la liste des créances est de douze mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations,
Invite les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera déposé sans délai au Greffe, conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d’observation et renvoie l’affaire à l’audience du 17 février 2026 pour qu’il soit statué par le Tribunal conformément aux articles L 631-15 I et R 622-9 du code de commerce et sous réserve de l’application des dispositions de l’article L 631-15 II du code de commerce,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 631-12 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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