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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, n° 2025015438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Maurice PFEFFER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025015438 09/05/2025
ENTRE :
SA ORCHIDEES MAISONS DE VIN, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 665480133 Partie demanderesse : comparant par Me Maurice PFEFFER Avocat (C1373)
ET :
SAS EQUIUM DISTRIBUTION, dont le dernier siège social connu est situé [Adresse 2] – RCS B 981368616 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 mars 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA ORCHIDEES MAISONS DE VIN, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des livraisons de boissons, nous demande de :
Vu notamment l’article 1103 et 1104 du code civil et 700 du CPC Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Dire la demande de l’exposante recevable et bien fondée,
Y faisant droit :
Condamner la société défenderesse à payer à l’exposante la somme provisionnelle de 36.422,17 € au titre des factures impayées, outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de l’émission de chaque facture ;
Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la défenderesse à payer la somme de 720.00 € au titre des frais de recouvrement
Ce jour, la SAS EQUIUM DISTRIBUTION ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA ORCHIDEES MAISONS DE VIN nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* L’extrait de compte du 31/12/2024
* Les 18 factures, avec les bons de commande et bons de livraison correspondants
Nous relevons que la mise en demeure du 15 octobre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 21 octobre 2024, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande au titre des factures impayées, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Nous relevons que la SA ORCHIDEES MAISONS DE VIN sollicite le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative aux 18 factures impayées, soit la somme de 720 €, sans toutefois mentionner expressément qu’il s’agit d’une provision, ainsi qu’il est requis en référé.
Nous rappelons que l’article 873 alinéa 2 du CPC dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision [souligné par nous] au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En conséquence, nous dirons irrecevable cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS EQUIUM DISTRIBUTION à payer à la SA ORCHIDEES MAISONS DE VIN, à titre de provision, la somme de 36.422,17 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’émission de chaque facture,
Disons irrecevable la demande au titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS EQUIUM DISTRIBUTION à payer à la SA ORCHIDEES MAISONS DE VIN la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS EQUIUM DISTRIBUTION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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