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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 14 févr. 2025, n° 2024060814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060814 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FRAIKIN ASSETS c/ SARL KHASHA EXPRESS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024060814
22/11/2024
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 447895954
Partie demanderesse : comparant par Me Judith DOUZIECH Avocat (D205)
ET :
SARL KHASHA EXPRESS, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 794638841
Partie défenderesse : comparant par Me Nadia FARAJALLAH Avocat au Barreau de la
Seine St Denis
(Me Caroline BINET Avocat – J48)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 octobre 2024, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS FRAIKIN ASSETS nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 54, 56, 489, 515, 696, 700, 853, 855, 861-2, 873 alinéa 2 du CPC,
Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,
Dire la créance de la SAS FRAIKIN ASSETS certaine, liquide et exigible, Dire que la créance de la SAS FRAIKIN ASSETS n’est pas sérieusement contestable, En conséquence,
Condamner la SARL KHASHA EXPRESS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme provisionnelle totale de 50 992,35 € TTC en principal au titre des 6 factures impayées, soit :
8.161,59 € TTC au titre du solde dû pour les 4 factures de loyer, 42.830,76 € TTC au titre du solde dû pour les 2 factures d’indemnité de résiliation anticipée après imputation du dépôt de garantie.
Condamner la SARL KHASHA EXPRESS à payer par provision à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée, (CGL de longue durée et mention sur chaque facture),
Condamner la SARL KHASHA EXPRESS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme provisionnelle de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 6 factures impayées), (CGL de longue durée et mention sur chaque facture)
Condamner la SARL KHASHA EXPRESS au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL KHASHA EXPRESS à régler par provision les dépens de la présente instance,
A l’audience du 22 novembre 2024, nous avons remis la cause au 31 janvier 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 31 janvier 2025
Le conseil de la SARL KHASHA EXPRESS se présente et confirme que les véhicules ont été restitués en novembre 2023.
Il déclare que la somme réclamée au titre des loyers échus impayés n’est pas contestée. Il sollicite en revanche le rejet de la demande au titre de l’indemnité de résiliation, qui est une clause pénale, ou, à titre subsidiaire, de la modérer.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiements sur 24 mois.
Le conseil de la SAS FRAIKIN ASSETS se présente et déclare s’opposer à la requalification de l’indemnité de résiliation en clause pénale, ainsi qu’au délais de paiement sollicités par la défenderesse.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 14 février 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée :
Par la preuve de l’engagement résultant, pour chacun des deux contrats de longue
durée signés le 28 septembre 2021, à savoir le contrat n° LD 0377132 et le contrat LD
0377133, du versement au débat des conditions générales de location (CGL), des
conditions particulières de location (CPL) et d’un devis portant sur la commande et la
location de deux véhicules neufs (un véhicule par contrat),
Par la preuve de l’exécution de la prestation résultant : o Pour le contrat LD 0377132, véhicule immatriculé [Immatriculation 4] : la feuille de location-feuille de route du 13.06.2022 : mise à disposition ; la fiche de départ signée le 13.06.2022 ; la fiche de retour signée le 03.11.2023 et le certificat d’immatriculation ; Pour le contrat LD 0377133, véhicule immatriculé [Immatriculation 3] : la feuille de location- feuille de route du 19.05.2022 : mise à disposition ; la fiche de départ signée le 19.05.2022 ; la fiche de retour signée le 09.10.2023 et le certificat d’immatriculation.
Sur le règlement des factures impayées
Pour ce qui concerne les factures impayées, nous constatons :
Que la société FRAIKIN ASSETS verse au débat : o la facture n° 2314901406 du 31.07.2023 d’un montant de 2.914,56 € TTC pour
le loyer d’août 2023, o la facture n° 2314901577 du 31.08.2023 d’un montant de 2.914,56 € TTC pour le loyer de septembre 2023, o la facture n° 2314901835 du 30.09.2023 d’un montant de 2.914,56 € TTC pour le loyer d’octobre 2023, o et la facture n° 2314902075 du 31.10.2023 d’un montants de 423,08 € TTC pour le loyer de novembre 2023 et régularisation terme fixe, o soit un montant total de 9.166,76 € TTC, sur lequel ont été imputés l’avoir n°2314900968 du 30.06.2023 d’un montant de 332,20 € TTC ainsi qu’un règlement partiel de 672,97 €, montants justifiés par les pièces versées au débat par FRAIKIN ASSETS ; Que la société KHASHA EXPRESS, représentée à l’audience par son conseil, ne conteste pas la somme due à ce titre.
Nous retenons que l’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable et condamnerons en conséquence la société KHASHA EXPRESS à payer à titre provisionnel à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 8.161,59 €, avec intérêts au taux légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des 4 factures impayées.
Nous retenons que les 4 factures produites justifient la demande au titre de frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 160 euros et condamnerons en conséquence la société KHASHA EXPRESS à payer à titre provisionnel à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 160 euros.
Sur la demande au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat
Nous relevons que FRAIKIN ASSETS sollicite le paiement par provision d’une somme de 42.830,76 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat, après imputation du dépôt de garantie.
Nous retenons que cette indemnité revêt le caractère comminatoire indiscutable d’une clause pénale et dirons en conséquence qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande ; nous laisserons au juge du fond l’appréciation de la demande à ce titre.
Sur les délais de paiement sollicités par la défenderesse
Nous relevons que la SARL KHASHA EXPRESS demande qu’il lui soit consenti des délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil.
Nous relevons toutefois qu’elle ne justifie ni de la réalité de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter l’échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d’un commencement d’exécution.
Nous rejetterons en conséquence la demande de délais de paiement formulée par la défenderesse, statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3 000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SARL KHASHA EXPRESS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS, à titre de provision, la somme de 8.161,59 € TTC, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de 42.830,76 € au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamnons par provision la SARL KHASHA EXPRESS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS, la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Rejetons la demande de délais de paiement formulée par la SARL KHASHA EXPRESS,
Condamnons la SARL KHASHA EXPRESS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL KHASHA EXPRESS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
Mme Isabelle Ockrent
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