Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 sept. 2025, n° 2025R00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00790
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 9 Septembre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00790
DEMANDEUR
SASU TOTALENERGIES MARKETING FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS TRANSPORTS BUGUET FILS ET FILLES [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Septembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société TRANSPORTS BUGUET FILS ET FILLES à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 8.278,57 € au titre du solde impayé des factures suivantes et incluant les frais de rejet de prélèvement :
* facture n°F5458900 du 31 janvier 2025
* facture n°G5D01778 du 31 janvier 2025
* facture n°F5512839 du 15 février 2025
* facture n°G5D02003 du 15 février 2025
* facture n°F5718951 du 28 février 2025
CONDAMNER la société TRANSPORTS BUGUET FILS ET FILLES au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00790
CONDAMNER la société TRANSPORTS BUGUET FILS ET FILLES au paiement des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 8.278,57 € à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025, et ce jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER la société TRANSPORTS BUGUET FILS ET FILLES au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 5 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société TRANSPORTS BUGUET FILS ET FILLES à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société TRANSPORTS BUGUET FILS ET FILLES aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la Demande d’Adhésion du 28/08/2024, les factures du 31/01/2025, 15/02/2025 et 28/02/2025 et la mise en demeure du 18/03/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société TRANSPORTS BUGUET FILS ET FILLES à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 8 278,57 € au titre du solde impayé des factures suivantes et incluant les frais de rejet de prélèvement :
* facture n°F5458900 du 31 janvier 2025
* facture n°G5D01778 du 31 janvier 2025
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00790
* facture n°F5512839 du 15 février 2025
* facture n°G5D02003 du 15 février 2025
* facture n°F5718951 du 28 février 2025
Condamnons la société TRANSPORTS BUGUET FILS ET FILLES au paiement des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 8 278,57 € à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025, déboutons pour le surplus,
Condamnons la société TRANSPORTS BUGUET FILS ET FILLES au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 5 factures impayées susvisées,
Condamnons la société TRANSPORTS BUGUET FILS ET FILLES à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société TRANSPORTS BUGUET FILS ET FILLES aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Picardie ·
- Commissaire de justice ·
- Lit
- Établissement ·
- Facture ·
- Contrat de location ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Intérêt légal ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure
- Protocole d'accord ·
- Intérêt de retard ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Paiement ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Hôtellerie ·
- Activité économique
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Certification ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Liste ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Champagne ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Pierre ·
- Jugement ·
- Délégués du personnel
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sauvegarde ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Plan ·
- Procédure ·
- Observation ·
- Administrateur
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Jeux ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Vente ·
- Loterie ·
- Plan de redressement ·
- Tirage ·
- Adresses
- Transaction ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Registre ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.