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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 24 avr. 2025, n° 2024004509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024004509 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024004509 P.C. : 2024/00465
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT du 24 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15/04/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Philippe FREY, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Magali DUHARCOURT, substitut du Procureur de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 13/05/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la :
SAS M & Co 72
[Adresse 1]
Par jugement en date du 28/11/2024, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé une nouvelle comparution en chambre du conseil au 25/03/2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15/04/2025.
Par requête en date du 11/04/2025, l’administrateur judiciaire a sollicité du tribunal la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Lors de l’audience du 15/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [E] [I], directeur général de la SAS M PARTNERS, société présidente de la SAS M & CO PROMOTION, société elle-même présidente de la SAS M & CO 72, La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [A] [G], ès qualités, La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [F] [C], ès qualités.
L’administrateur a repris les termes de sa requête en date du 11/04/2025 et a sollicité, en application des articles L. 622-10 et R. 622-11 du code de commerce, la conversion de la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire, après avoir exposé :
Que la présentation d’un plan de sauvegarde s’avère impossible au regard du refus du principal créancier, SOCFIM, de voir sa créance restructurée,
Qu’un appel d’offres a été initié et a permis à trois candidats de se manifester,
Que dans ces conditions, il sera constaté que toute solution de plan de sauvegarde est inenvisageable et que seule la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire permettra de susciter des offres de reprise sans condition.
Le mandataire judiciaire a indiqué au tribunal que le passif déclaré s’élevait à la somme de 2,2 M€ dont 2,1 M€ représentent la créance de SOCFIM.
Il a donné un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire en vue de l’examen d’un plan de cession.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport verbal, a également donné un avis favorable.
La SAS M & CO 72 a confirmé les observations faites par les organes de la procédure et a sollicité le passage en redressement judiciaire pour trouver une solution de cession.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a donné un avis favorable à la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
Que dans le cadre de la période d’observation et fort du constat que la société n’est pas en mesure de présenter un plan de sauvegarde, des publicités ont été effectuées afin de céder l’entreprise, Qu’ainsi la conversion en redressement judiciaire est sollicitée en vertu des dispositions de l’article L.622-10 car l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et la clôture de la procédure conduirait de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 622-10 et L.631-1 du code de commerce, de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la SAS M & CO 72.
La période d’observation ouverte le 13/05/2024 sera poursuivie jusqu’à son terme.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 622-11 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 622-10 et R. 621-9 du code de commerce.
Convertit la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la
SAS M & Co 72
[Adresse 1]
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au 13/05/2025 ;
Fixe au mardi 06.05.2025 à 09 heures 30 la date à laquelle la SAS M & CO 72 devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2 ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué sur les suites de la procédure ;
Désigne Me [N] [L] [Adresse 2], conformément à l’article L. 622-10 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à la prisée des actifs du débiteur au vu de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde ;
Dit qu’il déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, la prisée et communiquera copie de celle-ci au débiteur, à l’administrateur et au mandataire judiciaire ;
Dit que les frais de la prisée seront à la charge du débiteur ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 622-11 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Signé électroniquement par M. Vincent FANTINI
Signé électroniquement par M. Vincent DEVILLERS.
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