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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 mars 2025, n° 2025R00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00244
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU SOCIETE MONTEAU [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 6 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 Février 2025, la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société MONTEAU à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 2.046,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 21 janvier 2025 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil,
Condamner la Société MONTEAU à payer à la Société BUREAU VERITAS
CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 234,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société MONTEAU à payer à la Société BUREAU VERITAS
CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société MONTEAU aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures du 12 août 2024, la lettre de mise en demeure du 21 janvier 2025, la lettre de relance du 30 janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société MONTEAU à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 2.046,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 21 janvier 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil,
Condamnons la Société MONTEAU à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 234,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la Société MONTEAU à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société MONTEAU aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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